Application de l’art. 125 CC en cas de mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux. Appréciation des critères de l’art. 125 al. 2 CC.
La prise en compte, durant la courte procédure de divorce, du revenu découlant d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité selon 49 LAM n’est pas arbitraire dans certaines circonstances, dans la mesure où elle permet de couvrir temporairement un excédent de charges de la famille.
Calcul des contributions d’entretien après le divorce. Précision des conditions dans lesquelles la durée du concubinage avant le mariage peut être prise en compte. Le concubinage devait déjà avoir concrètement et durablement influencé la capacité contributive de chacun des conjoints. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, Jusletter 9 mars 2009.
Rétroactivité du partage des rentes AVS et LPP perçues par l'époux pour les enfants ; obligation pour l'épouse de verser à son mari, par mois et d'avance, la moitié des allocations familiales ou d'études ; répartition entre les parents des dépenses d'entretien pour les enfants qui dépasseraient les allocations et rentes perçues en leur faveur ; liquidation du régime matrimonial et fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC.
Rappel des critères permettant le calcul des contributions d’entretien après le divorce selon l’art. 125 CC.
Rappel des critères permettant de retenir un revenu hypothétique pour l’épouse. Compte tenu de son âge, elle peut envisager de nouveaux débouchés, mais elle ne bénéficie pas d’une longue expérience professionnelle, en raison de la répartition des tâches choisie durant le mariage. C’est pourquoi, la prise en compte d’un revenu hypothétique à 80% (et non à 100%) n’est pas critiquable.
Calcul d’une contribution d’entretien due à l’épouse devenue invalide à 50% durant le mariage qui a duré 8 ans et pendant lequel aucun enfant n’est né de l’union. Contrairement à l’instance inférieure, le Tribunal fédéral tient compte de la diminution des prestations de prévoyance de l’épouse et de son excédent de charges pour fixer la contribution d’entretien.
Fixation des contributions d’entretien dans le cadre d’un mariage de longue durée quand l’épouse, restée au foyer, est devenue invalide à 100%. Prise en compte de l’évolution future de la rente AI et rappel des critères de l’art. 125 CC.
Calcul du revenu du débirentier exerçant l’activité d’agriculteur. Prise en compte dans les charges de la part relative au logement. Calcul des contributions d’entretien dues aux enfants.
Prise en compte des éléments déterminants permettant de fixer la contribution d’entretien. Renvoi du dossier à l’instance cantonale, pour compléter l’instruction.
Contestation du principe de l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse et demande de réduction de celle en faveur de l’enfant.
Mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux. La situation du débirentier, seul propriétaire de la société anonyme qui l'emploie, est proche de celle d'un indépendant. Examen des contributions d’entretien et liquidation du régime matrimonial.
Lorsque l’autorité cantonale prend en compte la charge fiscale du débirentier en présence d’un revenu modeste, elle viole le droit fédéral. Admission du recours de l’épouse par le Tribunal fédéral.
Suspension de la contribution d’entretien en raison d’un concubinage. Prise en compte des frais professionnels ainsi que des rentes AI complémentaires en faveur des enfants pour fixer la contribution d’entretien.