Art. 209 al. 1 CC
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).
Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.
Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.
Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.
Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.
Fixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.
Fixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.