Droit de la famille

ATF 141 III 13

2014-2015

Art. 201, 204 et 965 ss CC

Consentement du conjoint pour transférer une part de copropriété en instance de divorce.

Le conservateur du registre foncier ne viole pas le droit fédéral en rejetant une réquisition d’inscription, faute de consentement de l’époux copropriétaire. Une suspension de l’inscription dans l’attente du prononcé de divorce n’est au surplus pas envisageable.

ATF 141 III 145

2014-2015

Art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC

Sort de la plus-value conjoncturelle d’un immeuble afférente à un versement anticipé de la prestation de libre passage.

Jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé doit être considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance. Quand le régime matrimonial est dissout avant la survenance d’un cas de prévoyance, la plus-value afférente au versement anticipé est donc traitée de la même manière que la plus-value liée à un emprunt hypothécaire non remboursé.

ATF 141 III 53

2014-2015

Art. 206 al. 1 et 3 CC

Participation à la plus-value d’un immeuble en copropriété dans la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

La part de copropriété d’un immeuble inscrite au registre foncier au nom d’un époux est présumée appartenir à celui-ci. Au moment de son acquisition, elle entre dans l’une des masses de cet époux. Le conjoint qui a contribué, sans contrepartie correspondante, à l’acquisition du bien qui se retrouve à la liquidation avec une plus-value, dispose d’une créance en remboursement et, selon l’art. 206 CC, en participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété. Les époux qui veulent exclure l’application de cette règle doivent passer une convention par écrit, conformément à l’art. 206 al. 3 CC. Contrairement à ce que semble admettre l’ATF 138 III 150, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié.