Art. 275a CC
Droit à l’information du parent non gardien.
L’obligation du parent détenteur de l’autorité parentale d’informer l’autre parent au sujet de leur enfant (art. 275a 1 CC) n’est pas impérative. Elle disparaît quand l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale, par exemple quand un conflit profond et permanent divise père et mère. Mais dans ce cas, le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC).
Olivier Guillod
Art. 272, 277 al. 2 CC
Entretien d’un enfant majeur.
L’absence de relations personnelles entre l’enfant majeur et l’un de ses parents, attribuable au seul comportement du demandeur d’aliments, peut justifier le refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit lui être imputable à faute : il doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d’aliments ou à l’enfant majeur. Cette interprétation est confortée par le Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (ATF 111 II 413, 419) et ne la tranche pas non plus dans le cas d’espèce.
Olivier Guillod
Art. 119 Cst. ; 2, 4 LPMA ; 25, 27, 32 al. 2, 70 LDIP
Partenaires enregistrés demandant la reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger après recours à une mère porteuse.
Le recours à une mère de substitution est interdit en Suisse. Il n’est pas en soi contraire à l’ordre public de reconnaître un lien de filiation envers deux hommes liés par un partenariat enregistré. En revanche, les circonstances de l’espèce démontrent la volonté des intéressés, qui n’ont pas de lien avec les Etats-Unis, de contourner l’interdiction du droit suisse en allant recourir à une mère porteuse en Californie. Reconnaître le lien de filiation avec le partenaire du géniteur de l’enfant aurait, dans ces circonstances, pour effet de promouvoir le tourisme de procréation et de rendre inopérante l’interdiction du recours à une mère de substitution.
Olivier Guillod