Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.
Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.
Une enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.
Une enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.