Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.
Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.
En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.
Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.