Art. 81 LP et art. 38 al. 2bis LPGA
La fiction de réception dans le délai de garde est inopérante lorsqu’une assurance communique à son assuré une décision de mainlevée définitive sans l’avoir au préalable averti de l’ouverture de la procédure ; la décision ne peut donc valoir titre de mainlevée définitive permettant la continuation de la poursuite.
Art. 33 et 46 CLug
Le jugement étranger ne saurait être produit uniquement sous la forme d’une photocopie non authentifiée.
Art. 56, 63 et 81 LP
Les féries et la prorogation des délais prévues par la LP s’appliquent au recours interjeté contre une décision de mainlevée définitive.
Art. 53 et 84 LP
L’art. 53 LP (perpetuatio fori executionis) ne vaut que pour les actes y énumérés ; lorsque le débiteur change de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée définitive doit être demandée au nouveau for de poursuite créé par ce changement de domicile.
Art. 31 CLug
Une décision italienne de sequestro preventivo est susceptible d’exequatur en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano.
Art. 81 LP
Il n’est pas arbitraire de considérer qu’un decreto ingiuntivo italien ne mentionnant pas le délai pour former opposition est irrégulier et ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive.
Art. 80 LP, art. 44 al. 1 CIA et 193 al. 2 LDIP
La décision par laquelle le tribunal confirme la force exécutoire d’une sentence arbitrale sans se prononcer sur l’opposition au commandement de payer ne constitue pas une décision de mainlevée définitive ; par voie de conséquence, la requête de faillite notifiée après coup doit être rejetée.
Art. 81 LP
Il appartient à l’administration de prouver qu’un bordereau de taxation est entré en force, notamment lorsque le débiteur prétend avoir formé opposition.
Art. 81 et 84 LP
Etendue du droit à la réplique dans la procédure de mainlevée définitive.
Art. 81 LP
Le jugement condamnant un débiteur à payer une pension alimentaire à titre rétroactif « sous réserve des montants déjà versés » ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive, car le débiteur ne peut faire valoir le paiement que s’il est intervenu après le jugement.