Art. 91 LP
L’office des poursuites n’a pas besoin de rechercher les biens du débiteur qui est pénalement tenu de déclarer l’ensemble de son patrimoine ; si le créancier attire l’attention de l’office sur l’existence de certains biens, ce dernier est tenu de procéder aux investigations nécessaires.
Art. 123 LP
Au moment d’octroyer un éventuel sursis à la réalisation, l’office doit examiner si le débiteur est en mesure d’assumer celui-ci ; les acomptes versés au débiteur doivent être immédiatement remis au créancier.
Art. 91 et 92 LP
L’office doit déterminer d’office la situation du débiteur malgré l’obligation de ce dernier de renseigner l’office de manière complète ; l’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation au moment de déterminer si la valeur marchande des objets saisis dépasse les frais de réalisation.
Art. 93 LP
Le débiteur doit être entendu avant toute modification d’une saisie sur le salaire susceptible d’entraîner une augmentation de celle-ci ; il doit également collaborer avec l’office des poursuites à l’établissement de sa situation.
Art. 93 LP
Lors d’une saisie du salaire d’un débiteur marié, une éventuelle cession de rente LPP entre époux ne saurait être prise en considération, vu les risques d’abus, même si celle-ci est valable au regard du droit des assurances sociales.
Art. 93 LP
Le fait que le débiteur fasse ménage commun avec son frère ne constitue pas une communauté domestique durable pour le calcul du montant de base mensuel ; en l’espèce, ce dernier a été réduit de CHF 100.- pour tenir compte de la situation des économies de fait.
Art. 93 LP
L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital que s’il découle d’une obligation légale.
Art. 93 LP
Les frais liés à la présence de la belle-fille du débiteur sous le toit de celui-ci, pas plus que les pensions alimentaires qu’elle reçoit, ne doivent être pris en compte dans le minimum vital.
Art. 43 LP
La poursuite en prestation de sûretés constitue une poursuite pour dettes ordinaire, à ceci près que la faillite ne peut être prononcée.
Art. 115 LP et 289 al. 1 CC
Une fois les enfants majeurs, leur père n’a plus qualité pour entamer des poursuites sur le fondement d’un acte de défaut de bien qui lui a été délivré au terme de poursuites en recouvrement des pensions alimentaires menées durant la minorité des enfants ; la cession de créance est réservée.
Art. 97 et 116 LP
En dehors d’une révision de l’estimation des biens saisis, l’accroissement de la valeur de ceux-ci n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de l’ampleur de la saisie.
Art. 8 al. 1 LP et art. 3 CC
Lors de modifications des conditions de vente au début des enchères, le débiteur doit réagir immédiatement s’il entend les contester ; le procès-verbal d’adjudication n’a pas besoin d’être signé par le débiteur et il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 142 LP, art. 35 ORFI, art. 818 et 842 CC
Lorsqu’une cédule hypothécaire est cédée à titre fiduciaire en garantie d’un prêt, elle n’emporte pas novation et il y a lieu de distinguer entre la créance cédulaire et la créance de base ; l’art. 35 al. 1 ORFI s’applique par analogie à la constitution de l’état des charges ; si la créance de base et les intérêts y afférents sont inférieurs à la créance cédulaire, seuls les premiers peuvent être portés à l’état des charges ; dans le cas inverse, la créance cédulaire sera portée à l’état des charges et les montants non couverts feront l’objet d’une poursuite ordinaire.
Art. 92 LP
Les rentes d’invalidité de l’assurance-accident sont saisissables.
Art. 91 et 107 LP, art. 47 LB
Une banque ne peut exciper du secret bancaire pour refuser de produire des documents dans le cadre d’une procédure en revendication ; il appartient au droit judiciaire de déterminer si le secret bancaire peut s’opposer à l’obligation de produire des documents, l’art. 91 al. 4 LP ne pouvant qu’être pris en compte sans être en soi déterminant.
Art. 107 et 242 LP, art. 401 CO
Conditions auxquelles l’existence d’un contrat de fiducie fondant un droit de distraction peut être admise.
Art. 95 ORFI et 806 CC
Le créancier du deuxième rang ne peut renoncer avec effet rétroactif en faveur d’un autre créancier d’un rang supérieur au versement des loyers perçus par l’office au titre de la gérance légale, si le second créancier n’a pas exercé de poursuites.
Art. 153 LP
Le débiteur prétendant que le gage immobilier est irréalisable doit former opposition ; il ne saurait l’invoquer par la voie de la plainte contre les conditions de vente.
Art. 182 LP, art. 991, 992, 1096 et 1097 CO
Examen de la validité d’une lettre de change tirée sur le tireur au stade de la recevabilité de l’opposition dans une poursuite cambiaire.
Art. 67 LDFR et 12 LP
L’avance des frais de nouvelle enchère prévue à l’art. 67 al. 1 LDFR peut être compensée par d’autres avances faites au titre des conditions de vente de l’immeuble saisi.
Art. 106 ss LP
Une revendication formée quinze mois après que le propriétaire a eu connaissance de la saisie est abusive si aucune justification du retard n’est fournie.
Art. 22 et 116 LP
Le fait de demander de manière prématurée la réalisation des biens saisis n’est pas une cause de nullité de cette dernière.
Art. 91 LP
Le débiteur doit renseigner l’office des poursuites sur l’ensemble de son patrimoine, y compris des biens entre les mains de tiers, mais qui pourraient être sujets à action révocatoire pour avoir été réalisés au cours de la période suspecte.
Art. 38 LP
La poursuite en fourniture de sûretés s’opère de la même manière que la poursuite pour dettes, sous deux réserves : elle a toujours lieu par voie de saisie et le produit de la réalisation est consigné ; si le débiteur s’est engagé à fournir une cédule hypothécaire en garantie d’une certaine somme, la poursuite en fourniture de sûretés portera sur ce montant.
Art. 92 et 265 LP
Une fois que l’exception de non retour à meilleure fortune a été rejetée, la saisie s’exécute de la même manière que n’importe quelle autre saisie et les biens insaisissables sont uniquement ceux figurant à l’art. 92 LP.
Art. 93 LP
Le fait que la détention d’un animal de compagnie soit bénéfique pour l’équilibre psychique du débiteur ne doit pas conduire à l’accroissement du minimum vital de ce dernier.
Art. 106 ss LP
La caution versée pour obtenir la mise en liberté provisoire durant une procédure pénale constitue un bien saisissable sitôt que le juge d’instruction en ordonne la restitution, totale ou partielle ; il appartient au droit de procédure pénale de déterminer à qui la caution doit être restituée ; la remise de la caution par le juge d’instruction à l’office des poursuites constituant un acte de réalisation, la procédure de revendication se poursuit sur ce montant (art. 106 al. 2 LP a contrario).
Art. 106 et 131 LP
Lorsque le tiers saisi fait valoir qu’une autre personne que le débiteur est son créancier, l’office ne doit pas ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée dans un procès faisant suite à l’attribution de la créance litigieuse au créancier.
Art. 120 ss CO, art. 884 ss CC, art. 131 LP
Lorsque des biens donnés en gage sont saisis, le créancier gagiste ne peut procéder à leur réalisation, la compensation entre le produit de réalisation des gages et le solde négatif du compte bancaire du débiteur est, par voie de conséquence, exclue pour cause d’abus de droit.