Exécution forcée

TF 5A_216/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Le moyen tiré de la prescription doit être invoqué par le débiteur poursuivi ; il ne saurait être relevé d’office par le juge, fût-ce pour une créance de nature administrative (in casu créance fiscale) ; le débiteur poursuivi n’a pas besoin de prouver la prescription par titre ; au stade de la mainlevée définitive il ne peut se prévaloir que de la prescription acquise depuis l’entrée en force de la décision administrative dont l’exécution forcée est demandée ; la prescription du droit de taxer doit ainsi être invoquée par le biais d’un recours contre la décision de taxation (voir également : TF 5A_744/2012 du 10 juin 2012).

TF 5A_235/2013

2012-2013

Art. 81 LP, art. 241 CPC

La transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive s’interprétant comme un contrat ; portée d’une clause stipulant qu’ « en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une des traites, le reste de la dette est exigible à 100 % ».

TF 5A_331/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une reconnaissance de dette figurant dans une convention de divorce homologuée et valant ainsi transaction judiciaire.

TF 5A_359/2013

2012-2013

žArt. 81 LP

L’Etat poursuivant l’exécution forcée d’une décision administrative doit établir que celle-ci a été valablement notifiée à son destinataire qui ne l’a pas contestée ; en l’espèce il n’existe certes aucune preuve de la notification de la décision de la taxation, mais l’envoi fait en courrier ordinaire n’a pas été retourné à son expéditeur ; le débiteur n’a de surcroît pas contesté la créance figurant dans un décompte ultérieur et il en a même payé une partie ; au vu de ces éléments la notification doit être considérée comme suffisamment prouvée.

TF 5A_455/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Force exécutoire d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale alors que la procédure de divorce est pendante.

TF 5A_568/2012

2012-2013

Art. 327a CPC

Lorsque l’exequatur a lieu sur le fondement de la Convention de Lugano, l’art. 326 CPC n’est pas applicable à la procédure de recours ; le recourant peut invoquer des faits nouveaux et produire de nouvelles preuves aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 80 LP

La requête de mainlevée définitive présentée en exécution d’un jugement étranger portant condamnation en monnaie étrangère doit être libellée en francs suisses.

TF 5A_696/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Le rejet d’une demande de mainlevée définitive n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle demande dans la même poursuite si le vice empêchant le prononcé de la mainlevée a disparu, in casu l’absence d’attestation de force exécutoire d’un jugement.

TF 5A_712/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Pour saisir la portée du dispositif d’un jugement dont l’exécution forcée est demandée, le juge de la mainlevée peut s’appuyer sur les motifs de celui-ci.

TF 5A_755/2012

2012-2013

Art. 44, 81 LP

Une décision d’une juridiction pénale « la restitution [au créancier] des avoirs au crédit du compte n° xxx » détenue par le condamné ne constitue pas un titre de mainlevée définitive contre la banque ; celle-ci, n’ayant pas été entendue au cours de la procédure pénale, elle ne saurait être liée par le jugement pénal qui constitue uniquement une injonction de faire à elle adressée ; le fait que la banque aurait pu recourir contre la décision pénale de séquestre ne remplace pas son droit d’être entendue.

TF 5A_866/2012

2012-2013

Art. 81 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral annulant un arrêt du tribunal cantonal rejetant lui-même une demande admise par la juridiction de première instance ne constitue pas un titre de mainlevée définitive ; sauf sur la question des dépens, il ne lie que le tribunal cantonal invité à rendre un nouvel arrêt conforme aux considérants ; il ne saurait être considéré comme faisant « renaître » le jugement de première instance.

TF 5D_166/2012

2012-2013

žArt. 138, 148 CPC

Le calcul du délai pour recourir contre un jugement de mainlevée définitive est exclusivement régi par le CPC, y compris pour ce qui est de sa restitution ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde est applicable à la notification du jugement de mainlevée lorsque le débiteur a eu connaissance de la requête introductive d’instance ; une hospitalisation subite et imprévisible constitue un cas de restitution du délai de recours.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Au stade de la mainlevée définitive, le débiteur doit prouver par titre sa libération et non la rendre simplement vraisemblable ; il en découle qu’en l’absence de jugement définitif le dossier d’une procédure pendante devant un tribunal ne constitue pas un moyen de preuve de nature à prouver une telle libération.

TF 5D_24/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une requête de mainlevée définitive comportant une erreur dans la désignation de la poursuite.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 81 LP

Une succession non encore partagée peut faire l’objet d’une poursuite de la part d’un créancier au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive ; l’héritier auquel le commandement de payer a été notifié a également qualité pour représenter la succession au cours de la procédure de mainlevée.

TF 5D_81/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Exécution en Suisse d’un arrêt d’appel français ordonnant aux débiteurs de démolir une haie plantée sur le fonds du créancier et autorisant ce dernier à y procéder à leurs frais ; il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit condamne à payer des dommages et intérêts et que ceux-ci peuvent être déterminés par production d’autres documents établissant avec exactitude le montant dû ; en l’espèce, la facture produite par le créancier mentionne un montant de EUR 3’200 pour les frais de coupe de la haie et le créancier a produit une copie du chèque attestant du paiement de la somme.

TF 5D_91/2012

2012-2013

Art. 67, 81 LP

Lorsqu’une transaction judiciaire sur mesures protectrices de l’union conjugale indique qu’une pension alimentaire est due « pour la durée de la vie séparée », cela signifie que l’obligation naît avec la séparation des époux et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce sur la question de l’entretien ; si le créancier réclame l’exécution forcée de l’entretien postérieur au divorce (nachehelich) dans sa réquisition de poursuite, se fondant sur le jugement de divorce rendu en première instance ainsi que sur l’arrêt d’appel, le juge ne peut, sans verser dans l’arbitraire, accorder la mainlevée définitive pour les mêmes sommes en se fondant sur une transaction passée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale dont une copie se trouve dans les archives du tribunal ; il appartient, en effet, au créancier de produire le titre de mainlevée définitive.