Art. 272 LP
Les revenus d’un commerçant individuel habitant à l’étranger, mais travaillant en Suisse, ne peuvent être séquestrés par le juge suisse.
Art. 97 et 275 LP
Lors de la détermination de l’assiette du séquestre, les intérêts doivent être pris en compte pour la durée prévisible de la procédure ; une durée de dix ans, si elle peut constituer une pratique usuelle, ne saurait toutefois constituer une durée à laquelle il ne doit être dérogé qu’exceptionnellement.
Art. 17, 97 et 275 LP
Le débiteur peut se plaindre de ce que le séquestre porte sur des biens dont la valeur est supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir la créance ; généralement on admet un dépassement de valeur de l’ordre de 20% à titre de précaution ; toute modification de la situation après l’exécution du séquestre n’entraîne pas nécessairement une modification de celui-ci.
Art. 275 LP.
L’office des poursuites doit veiller de lui-même que les biens désignés dans le séquestre sont saisissables ; tel n’est pas le cas du compte fiduciaire d’un notaire lorsque le séquestre porte sur des créances du fiduciant.
Art. 274 LP
Le séquestre fiscal ne confère aucun privilège sur les biens séquestrés.
Art. 272 LP
Degré de vraisemblance exigé d’une créance pour laquelle le séquestre est demandé.
Art. 273 LP
Lorsqu’un bien séquestré fait déjà l’objet d’un séquestre pénal, le séquestre civil ne fait courir aucun risque au débiteur et les sûretés ne sont pas dues ; l’obligation du débiteur de diminuer le dommage en faisant opposition au séquestre n’est pas déterminante au stade des sûretés.
Art. 271 LP
La condition du « rattachement suffisant avec la Suisse » en matière de séquestre appartenant à un Etat étranger ne se recoupe pas avec les « liens suffisants avec la Suisse » au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Art. 278 LP, art. 3 CC
Passé le délai pour recourir contre la décision sur opposition au séquestre, les juridictions cantonales ne sont plus tenues d’admettre les faits nouveaux ; il n’appartient pas à l’office des poursuites, mais au juge du séquestre d’apprécier le caractère éventuellement abusif de ceux-ci.
Art. 29 Cst. et art. 271 ss LP
L’immunité de juridiction et d’exécution dont bénéficie la Banque des Règlements Internationaux (BRI) s’oppose à l’exécution d’un séquestre entre les mains de cet établissement pour des dettes de la République d’Argentine.
Art. 272 al. 1 ch. 1 LP
Le fait que la partie requérant le séquestre ait été autorisée à se constituer partie civile tant en Suisse qu’en Italie ne rend pas nécessairement vraisemblable l’existence de sa créance découlant des délits faisant l’objet des poursuites pénales.
Art. 279 LP
Lorsqu’un procès est pendant à l’étranger, le créancier peut obtenir le séquestre des biens situés en Suisse et valider ce séquestre par des poursuites introduites dans les dix jours dès la communication du procès-verbal de séquestre ; une fois le procès achevé à l’étranger, il doit demander l’exequatur et la mainlevée définitive dans les dix jours suivant la notification du jugement étranger.
Art. 271 LP
Vraisemblance de la créance et contestation sur le droit applicable.
Art. 271 ss LP
L’obligation du tiers de renseigner l’office des poursuites sur les biens séquestrés ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre définitivement levée, ou après que le délai utile se fut écoulé.
Art. 278 LP
Le tiers débiteur de la créance séquestre ne peut former opposition au séquestre s’il n’est pas touché dans ses droits ; tel n’est pas le cas si celui-ci se limite à se plaindre du fait que le séquestre est dirigé contre un de ses employés et que celui-ci pourrait ne plus effectuer correctement son travail.