Art. 271 LP
En cas d’opposition au séquestre la question d’un éventuel domicile en Suisse du débiteur est également examinée sous l’angle de la vraisemblance.
Art. 81 et 279 LP
Le créancier peut introduire des poursuites en validation du séquestre lors même que le procès en reconnaissance de dette est pendant à l’étranger.
Art. 271 et 272 LP
Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une personne morale incapable de justifier de la provenance légale d’un montant versé sur un compte bancaire détenu en son nom ne saurait obtenir le séquestre de cette somme d’argent si elle venait à être transférée sur le compte d’une autre personne morale.
Art. 276 et 278 LP
Le délai pour former opposition au séquestre commence à courir dès la notification du procès-verbal de séquestre, lors même que le débiteur assisterait aux opérations de séquestre.