Exécution forcée

Art. 81 et 82 LP

Le contrat du bail initial, un avenant ainsi qu’une décision de l’Office fédéral du logement peuvent, lorsqu’ils sont réunis, former un titre de mainlevée provisoire pour le montant des loyers.

Art. 169 CC et art. 82 LP

Lorsqu’une cédule hypothécaire portant sur le logement familial a été transférée à titre fiduciaire au créancier, le conjoint doit y avoir consenti pour qu’elle puisse valoir de titre de mainlevée provisoire.

TF 4A_169/2009

2008-2009

Art. 32 al. 3 et 83 al. 2 LP

Lorsque le débiteur a introduit, à tort, une action en libération d’une dette de loyer directement devant le tribunal compétent sans passer au préalable par l’autorité de conciliation, il bénéficie du délai prévu à l’art. 32 al. 3 LP pour introduire à nouveau son action sitôt que le jugement sur l’exception d’incompétence est entré en force.

TF 5A_108/2009

2008-2009

Art. 82 LP

Un legs figurant dans un testament dressé à Monaco ne saurait valoir reconnaissance de dette, le droit suisse fût-il applicable.

TF 5A_118/2008

2008-2009

Art. 82 LP et 169 CC

La dénonciation d’un prêt garanti par le logement familial n’a pas besoin d’être notifiée au conjoint, son absence ne saurait dès lors faire obstacle au prononcé de la mainlevée provisoire.

TF 5A_303/2009

2008-2009

Art. 82 LP et 855 CC

Pour savoir si la constitution d’une cédule hypothécaire a emporté novation ou constitue seulement une remise à titre fiduciaire, il faut examiner le contenu des relations contractuelles entre les parties.

TF 5A_417/2008

2008-2009

Art. 83 et 207 LP

Le failli ne peut demander à reprendre personnellement une procédure en libération de dette qu’il avait introduite avant le prononcé de sa faillite.

TF 5A_508/2008

2008-2009

Art. 82 LP et 197 CO

Le vendeur qui promet à l’acheteur que les titres vendus sont libres de tout gage ne saurait invoquer le contrat de vente comme reconnaissance de dette si l’acheteur rend vraisemblable que ce n’est pas le cas.

TF 5D_7/2009

2008-2009

Art. 82 LP

il n’est pas arbitraire de considérer qu’un certificat médical faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif », alors que le débiteur a partiellement exécuté le contrat postérieurement, ne permet pas de rendre vraisemblable l’incapacité de discernement du débiteur.