Art. 2 al. 2 CC
Est abusif, et doit donc être annulé sur plainte du débiteur, un séquestre destiné à contourner l’interdiction de compenser avec une créance pour le tort moral subi en raison d’une détention injustifiée.
Art. 278 al. 1 LP et 254 CPC
En matière d’opposition au séquestre seule la preuve par titre est admise.
Art. 271 ss LP et 143 ss CO
Le créancier peut requérir le séquestre contre plusieurs codébiteurs solidaires, chacun étant recherché pour l’ensemble de la créance ; la requête doit toutefois être présentée séparément pour chacun d’entre eux.
Art. 91 et 278 LP
L’obligation de la banque de renseigner l’office des poursuites sur l’existence de la relation bancaire indiquée dans l’ordonnance de séquestre ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre écartée ; l’obligation de renseigner se limite en principe à indiquer si la relation bancaire indiquée figure dans les livres de la banque sous le nom du débiteur ou sous celui d’un prête-nom lié ; l’obligation est étendue lorsqu’on se trouve en présence d’une période suspecte en matière d’action révocatoire ; la banque doit alors indiquer si les biens mentionnés dans l’ordonnance de séquestre lui ont été confiés durant cette période, sans pour autant être tenue de fournir des renseignement sur l’ensemble des relations d’affaire avec le débiteur ; une telle obligation n’existe pas lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger et que la validation du séquestre ne débouchera pas sur la délivrance d’un acte de défaut de bien.
Art. 274 LP
L’office doit uniquement vérifier si les mentions indiquées à l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l’ordonnance et si les biens à séquestrés sont désignés de manière suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d’équivoque ; le nom d’éventuels prête-nom doit être indiqué clairement ; il n’ appartient plus à l’office des poursuites, depuis la réforme de 1994, de refuser d’exécuter un séquestre lorsque les biens en questions n’appartiennent manifestement pas au débiteur ; la question doit être tranchée par la voie de l’opposition au séquestre, ou, en cas de séquestre fiscal, par le biais du recours contre la décision de séquestre.
Art. 99 et 274 LP
Lorsque l’office exécute un séquestre fiscal portant sur des parts sociales, il n’a pas besoin d’interroger préalablement la société concernant une éventuelle émission de titres.
Art. 271 al. 1 ch. 4 LP
Un débiteur est réputé habiter à l’étranger s’il y est domicilié au moment du dépôt de la requête de séquestre ; le domicile se détermine par référence aux art. 23 CC et 20 LDIP ; le juge de l’opposition a le même pouvoir d’examen que le juge du séquestre, soit celui limité à la vraisemblance des allégations.
Art. 274 et 92 al. 1 ch. 11 LP
Conditions auxquelles les juridictions civiles peuvent revoir le bien fondé d’une autorisation d’acquérir un immeuble délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères sur le fondement de la Loi fédérale sur l’Etat Hôte, le rendant ainsi insaisissable.
Art. 97 al. 2 et 275 LP
Le créancier peut exceptionnellement requérir le séquestre d’un même bien à plusieurs reprises si on se trouve en présence d’une solidarité passive entre les différents débiteurs.
Art. 272 al. 1 LP
Le créancier ne peut pas désigner deux débiteurs différents comme propriétaires des biens à séquestrés, à peine de nullité du séquestre ; une exception est faite pour les biens en main commune et pour les situations où le créancier est dans l’impossibilité de savoir quel débiteur est le propriétaire des biens séquestrés.
Art. 99 et 275 LP
L’office n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’une créance séquestrée ; il peut indiquer que celle-ci est litigieuse après exécution du séquestre.