Exécution forcée

ATF 139 III 195

2012-2013

Art. 251 CPC, art. 271 ss LP, art. 48 ss OELP

Le tarif des frais de justice pour les procédures sommaires relatives à un séquestre est régi exclusivement par l’OELP et non par le droit cantonal.

ATF 139 III 93

2012-2013

Art. 273 LP

Le bien-fondé d’une opposition au séquestre n’implique pas nécessairement que le séquestre soit injustifié et engage ainsi la responsabilité du créancier.

TF 5A_197/2012

2012-2013

Art. 271 LP

La requête de séquestre doit être libellée en francs suisses, la créance étant convertie à la date de son dépôt ; la réquisition de poursuite en validation du séquestre doit comporter les mêmes montants que la requête initiale ; sauf cas d’application de l’art. 88 al. 4 LP, la conversion faite initialement vaut pour toute la procédure ; l’arrêt publié in ATF 137 III 623 est sans incidence à cet égard.

TF 5A_222/2012

2012-2013

Art. 271 LP

Il n’est pas arbitraire de retenir que la seule présence en Suisse des comptes bancaires du débiteur ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse, car la banque n’a joué aucun rôle déterminant dans l’établissement du crédit documentaire.

TF 5A_28/2013

2012-2013

Art. 271 ss LP, art. 48, 61 OELP

Lorsque la valeur des biens séquestrés est établie, parce que ceux-ci ont fait l’objet d’une saisie provisoire et d’une estimation en vue de leur réalisation, il est arbitraire de déterminer la valeur litigieuse d’un séquestre, et donc les frais de justice de la procédure sommaire en opposition au séquestre, par référence à la créance déduite en poursuite.

TF 5A_307/2012

2012-2013

Art. 272 LP

Le créancier demandant le séquestre des avoirs du débiteur enregistrés au nom d’un tiers doit indiquer précisément l’identité de ce dernier ; il ne peut se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur « qu’ils soient à son nom ou à ceux de tiers » ; la procédure de séquestre étant régie par la maxime de disposition, l’identité du tiers doit figurer dans la requête de séquestre elle-même, il ne suffit pas qu’elle ressorte des pièces produites à l’appui de celle-ci.

TF 5A_581/2012

2012-2013

Art. 271 LP

L’existence de liens suffisants avec la Suisse n’implique pas que la prestation caractéristique d’un contrat, au sens de l’art. 117 LDIP, soit exécutée en Suisse ; il suffit que l’exécution du contrat présente un lien avec l’activité du débiteur en Suisse, même si la créance ne se voit pas appliquer le droit suisse ; en l’espèce, le créancier, un avocat belge ayant représenté les débiteurs devant les tribunaux belges, a dû se rendre à plusieurs reprises en Suisse pour l’exécution de son mandat et son activité était en relation avec les activités économiques des débiteurs en Suisse ; sa créance présente donc un lien suffisant avec la Suisse.

TF 5A_582/2012

2012-2013

žArt. 319 ss CPC, art. 271 ss LP

La décision sur opposition au séquestre n’est possible que par un recours limité au droit ; les faits ne peuvent être revus par le tribunal cantonal que dans la mesure où la juridiction de première instance a considéré de manière arbitraire qu’ils avaient été rendus vraisemblables ; conditions auxquelles une note d’honoraires d’un avocat genevois, impliquant une rémunération de palmario, peut être tenue pour vraisemblable et servir ainsi de fondement à un séquestre.

TF 5A_598/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Une sentence arbitrale rendue alors que le défendeur n’a pas reçu l’acte introductif d’instance ne peut se voir accorder l’exequatur ; la fiction de notification à l’issue du délai de garde ne vaut pas pour la requête en exequatur qui constitue une procédure distincte de la procédure arbitrale ; le débiteur peut donc invoquer dans la procédure d’opposition au séquestre qu’il n’a été informé ni de la procédure arbitrale, ni de la procédure d’exequatur ; le juge du séquestre ne saurait opposer au débiteur qu’il aurait dû solliciter une restitution du délai de recours contre le jugement d’exequatur.

TF 5A_60/2013

2012-2013

Art. 271 LP, art. 10, 16 LDIP

Le séquestre étant une procédure sommaire, il n’est pas arbitraire de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d’appliquer le droit suisse ; a fortiori, le juge n’est pas tenu de faire appel à tous les moyens de preuve du droit étranger ; s’agissant du lien suffisant avec la Suisse, les critères de rattachement au sens de la LDIP peuvent servir de source d’inspiration au juge ; en principe, la seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse ; des exceptions peuvent être admises dans certaines situations, notamment lorsque des biens sont déposés en Suisse dans le but de rendre plus difficile l’accès au patrimoine ; en l’espèce, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un lien suffisant avec la Suisse existait du fait qu’un montant important avait été prélevé d’un compte bancaire du family office suisse gérant la fortune d’époux domiciliés à l’étranger pour être versé sur le compte personnel de l’épouse, compte qu’elle avait ouvert auprès d’un autre établissement bancaire suisse.

TF 5A_622/2012

2012-2013

Art. 50, 271 LP

En présence d’un for de poursuite en Suisse au sens de l’art. 50 al. 2 LP, peut-on encore pratiquer le séquestre sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ? Tant une réponse positive que négative peut être donnée et aucune des deux solutions n’est arbitraire.

TF 5A_628/2012

2012-2013

Art. 271 LP, art. 2 ORPC, art. 29a Cst.

Le séquestre d’une créance doit être effectué au domicile suisse du débiteur au principal ou à celui du tiers débiteur, si le premier réside à l’étranger ; la part de liquidation du débiteur dans une succession ne peut être séquestrée qu’au domicile de celui-ci, car la succession ne constitue pas un tiers ; la garantie de l’accès au juge ne saurait créer un for de nécessité en matière de séquestre, même si la procédure d’exécution forcée est rendue plus difficile en raison du domicile à l’étranger de l’héritier concerné.

TF 5A_883/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Les griefs relatifs à la titularité et à la propriété des biens séquestrés doivent être présentés par le biais de l’opposition au séquestre et non par celui de la plainte contre l’exécution du séquestre.

TF 5A_925/2012

2012-2013

Art. 271 ss LP

Les mêmes biens peuvent faire l’objet de plusieurs séquestres successifs pour la même créance, fût-ce à titre de précaution ; est toutefois réservé le cas d’un abus du créancier qui voudrait échapper à l’action en validation ; le juge n’est pas tenu d’inviter le créancier à compléter une requête de séquestre lacunaire ; résumé de la jurisprudence sur le Durchgriff en matière de séquestre ; les tiers, prétendant que le séquestre portant à tort sur des biens leurs appartenant, ont qualité pour former opposition à celui-ci ; si le séquestre est confirmé sur opposition, les tiers devront encore annoncer leur revendication sans délai afin de bénéficier de la procédure de revendication des art. 106-109 LP ; l’annonce n’est pas assujettie à un délai particulier, mais elle doit intervenir sans délai, les tiers n’étant toutefois pas obligés d’y procéder avant que les contestations relatives à la saisissabilité des biens séquestrés, ou à la validité du séquestre, n’aient été tranchées.

TF 5A_947/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 278 LP

Distinction entre les moyens devant être invoqués par le biais de la plainte LP et ceux qui doivent faire l’objet d’une opposition ; si le débiteur entend se plaindre de ce que la créance à l’origine du séquestre est suffisamment garantie par une saisie immobilière effectuée à l’étranger, il doit procéder par le biais de la plainte contre l’exécution du séquestre.