Droit du sport

TF 4A_176/2015

2015-2016

(Club A. [club de football équatorien] c. B. [agent de joueur])

Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les activités professionnelles déployées par un agent de joueur tombent sous le champ d’application du Règlement des Agents de Joueurs (art. 1 al. 1), la compétence de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, en première instance, et du TAS, en appel, sont admises (consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas d’un agent licencié qui, après la conclusion d’un contrat avec un club professionnel, reçoit une rémunération « pour son travail de représentation et de conseil sportif ». Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Il est contraire à la bonne foi pour un recourant de se plaindre devant le Tribunal fédéral de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de son incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) alors que ces moyens n’ont pas été soulevés devant le TAS lui-même. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). De simples soupçons sur la fuite d’informations provenant d’un membre d’une Formation du TAS ne sont pas suffisants à remettre en cause une sentence au motif qu’elle aurait été rendue en violation du devoir de confidentialité et de réserve imposé aux arbitres par l’art. S19 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, laquelle violation aurait pour conséquence que la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP. Recours rejeté.

TF 4A_678/2015

2015-2016

( [joueur de football professionnel de nationalité brésilienne] c. B. [club de football portugais])

Recours contre la sentence rendue 16 septembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant n’est pas fondé à soutenir que la Formation a statué infra petita lorsque celui-ci ne pouvait comprendre autrement – selon le principe de la bonne foi – que le montant alloué au défendeur était net. Le Tribunal fédéral rappelle, au demeurant, que les conclusions du demandeur tendaient uniquement à déclarer que le salaire de B était net et non pas à ce que le montant alloué par la Formation soit, lui aussi, net. Recours rejeté.

TF 4A_202/2016

2015-2016

(A. [équipe de cyclisme professionnel] c. B [coureur cycliste professionnel] & C. [société titulaire des droits à l’image du coureur cycliste])

Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire). Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d’arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit (consid. 3.1). À titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l’espèce, le recourant ne pouvait pas tenir pour imprévisible l’application du droit suisse compte tenu du fait que la Formation s’était expressément réservé la faculté d’appliquer ce droit, qu’elle était composée de trois arbitres suisses, que le TAS a son siège en Suisse et que le droit suisse constitue le droit supplétif dans la procédure ordinaire conduite devant ce tribunal arbitral sportif (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

( [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu doit être en mesure d’expliquer en quoi la Formation l’a empêchée de défendre sa position (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’examen matériel d’une sentence arbitrale par le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si elle est compatible avec l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Est contraire à l’ordre public une sentence qui ne tient pas compte des principes juridiques fondamentaux et largement reconnus en Suisse. Ces principes comprennent notamment la fidélité contractuelle, l’interdiction d’abus de droit, le principe de la bonne foi, l’interdiction d’expropriation sans indemnisation, la non-discrimination, la protection des incapables et l’interdiction des engagements excessifs (consid. 3.2.1). Le seul fait qu’un tribunal arbitral ait méconnu une disposition légale de nature impérative ne signifie pas que l’ordre public ait été violé (consid. 3.2.2). Tel n’est notamment pas le cas, comme en l’espèce, de l’art. 323 CO prévoyant des délais pour le paiement des salaires ni de l’art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoyant une résiliation immédiate pour juste cause. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. S’agissant de l’art. 163 al. 3 CO qui impose au juge de réduire les peines conventionnelles estimées excessives, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de revoir la sentence arbitrale comme s’il était une juridiction d’appel. Le Tribunal fédéral se doit uniquement de sanctionner la violation de l’interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par lui (consid. 6.2.2). En l’espèce le TAS n’a pas violé l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en condamnant un club professionnel de football à payer un montant de 1'500'000 USD à titre de peine conventionnelle. Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

(A. [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). Le droit constitutionnel de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.) ne permet pas de déduire de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, un droit de mettre un terme à un contrat de durée déterminé en tout temps (consid. 4.2). Recours rejeté.

TF 4A_222/2015

2015-2016

(X. [ressortissant de natinalité belge] c. United States Antidoping Agency (USAD) & Agence Mondiale Antidopage (AMA))

Recours contre la décision rendue le 11 mars 2015 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours irrecevable.

TF 4A_620/2015

2015-2016

(X [footballeur de nationalité française] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 18 septembre 2015 (procédure arbitrale d’appel).

Un recours contre une sentence du TAS portant sur une décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, saisi d’une demande d’interprétation de dispositions nationales à la lumière du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur, n’est pas recevable lorsque le recourant ne peut prouver un intérêt digne de protection. Celui-ci fait notamment défaut lorsque le recourant n’a pas interjeté recours contre la décision nationale qui met en œuvre l’interprétation du Juge Unique et, au demeurant, que celle-ci ne déploie plus ses effets. Recours irrecevable. Recours rejeté.

TF 4A_494/2015

2015-2016

( [club de football suisse] c. B. [club de football suisse])

Recours contre la sentence rendue le 17 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire).

La Formation qui interprète un accord de Third Party Ownership (« TPO ») en vertu du principe de la bonne foi, faute de consensus entre les parties sur l’interprétation dudit accord, ne statue pas de façon arbitraire. Recours rejeté.