Droit du sport

(A. c. Union Cycliste Internationale (UCI)). Recours contre la sentence rendue le 10 février 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un cycliste et amende de 26’000 euros pour violation des règles anti-dopage de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré compétent pour connaître du litige, le recourant ayant annulé la convention d’arbitrage entre lui-même et l’UCI en faveur du TAS, en raison notamment du choix limité d’un représentant juridique pro bono et de l’indemnisation insuffisante de celui-ci et des experts mandatés pour pallier son indigence, en application des Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport. Le TF relève que, en arbitrage interne, l’art. 380 CPC exclut expressément l’assistance judiciaire gratuite et que rien ne justifie une solution différente en arbitrage international. Cette exclusion de principe n’empêche toutefois pas les parties ou l’institution d’arbitrage concernée de prévoir un mécanisme permettant à une partie indigente de procéder par la voie de l’arbitrage et de bénéficier d’un accès à un tribunal indépendant et impartial (consid. 4.4.1). En l’espèce, le TF considère que l’aide judiciaire instituée dans les Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport garantit un accès suffisant au juge, notamment car l’institution peut renoncer aux frais de l’arbitrage, et la partie indigente peut choisir un avocat pro bono sur une liste tenue par le TAS et obtenir une somme couvrant les frais de déplacement et d’hébergement dudit avocat, des témoins, des experts et des interprètes (consid. 4.4.2). Recours rejeté.

(A. Football Association c. B.). Recours contre la sentence rendue le 26 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré, à tort, compétent en qualité d’autorité de recours contre la décision de la Commission du Statut du joueur de la FIFA (ci-après : CSJ FIFA) qui condamnait une fédération nationale au paiement de dommages-intérêts à la suite d’une rupture de contrat de travail injustifiée entre elle-même et un entraîneur. Le TF rappelle que les décisions rendues par les organes internes d’une association sont une émanation de la volonté de cette dernière (cf. not. ATF 119 II 271, consid. 3b) et peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 75 CC, pour autant que les instances internes à l’association aient été épuisées. En l’espèce, la recourante faisait notamment valoir, au stade du recours devant le TF, que la CSJ FIFA n’était pas compétente pour trancher le litige. A ce propos, la recourante ne prétendait pas que la décision de la CSJ FIFA aurait pu être contestée devant un autre tribunal (arbitral) que le TAS. Dès lors, selon le TF, la recourante perd de vue que le seul reproche pouvant être adressé au TF pour le motif tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP est de savoir si le tribunal arbitral, en l’occurrence le TAS, s’est déclaré à tort compétent ou incompétent pour statuer sur le litige en question, la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA n’étant pas assimilable à une sentence arbitrale. Faute de respecter l’exigence de motivation imposée par le TF dans le cadre d’un recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale, le grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP ne saurait être accueilli. Recours rejeté.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenant que l’Agence mondiale antidopage avait fait appel de manière tardive au TAS contre la décision rendue par la FINA en première instance. Selon le TF, le respect du délai pour faire appel est une condition de recevabilité et ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_413/2019, consid. 3.3.2). Le grief tiré du non-respect du délai pour faire appel au TAS ne s’inscrit donc pas dans le cadre de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP et est ainsi irrecevable. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du Président de la Formation arbitrale, celui-ci ayant, selon le recourant, volontairement enfreint son devoir de révélation en ne déclarant pas spontanément des procédures dans lesquelles il siégeait en tant qu’arbitre et auxquelles l’intimée était partie. Selon la jurisprudence du TF, les parties sont soumises à un devoir de curiosité quant à l’existence d’éventuels motifs de récusation susceptibles d’affecter la régularité de la composition du tribunal arbitral (cf. not. ATF 147 III 65, consid. 6.5). En l’espèce, le conseil du recourant avait eu connaissance, dans le cadre d’une autre procédure, du fait que l’arbitre incriminé avait été désigné dans des procédures auxquelles était partie l’intimée et n’avait ni formulé de demande de récusation dans le délai de sept jours à compter de la connaissance de ces circonstances, comme le prévoit l’art. R34 du Code TAS, ni sollicité du TAS des renseignements complémentaires sur cette situation aux fins de satisfaire à son devoir de curiosité, conséquence de quoi ce manquement est directement imputable audit conseil (cf. not. TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Selon le TF, le fait que, sans raison valable, le recourant ait attendu 11 jours après avoir eu connaissance des circonstances révélées par l’arbitre pour demander aux membres de la Formation de compléter leurs déclarations d’indépendance, le rend forclos à remettre en cause la régularité de la composition de la Formation. Au demeurant, le grief formulé par le recourant, eût-il été recevable, aurait de toute manière été infondé pour trois raisons : (i) selon la jurisprudence du TF, la violation par un arbitre de son devoir de révélation ne saurait, per se, constituer un motif de récusation (en ce sens, cf. not. TF 4A_462/2021, consid. 4.3.3) ; (ii) même si, en l’espèce, la pratique de l’arbitre mis en cause, consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir les parties régulièrement informées à chaque fois qu’il siégeait en tant qu’arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l’une des parties au litige, a été jugée par le TF « inappropriée et contraire (…) au devoir de révélation » (consid. 5.5), rien n’indique que cette pratique était le fruit d’une volonté délibérée de dissimuler certaines informations aux parties ; (iii) les déclarations de l’arbitre ne sauraient justifier sa récusation dans le cas présent, compte tenu des spécificités de l’arbitrage en matière de sport, en particulier le système de la liste fermée des arbitres du TAS qui, de fait, peut conduire à des nominations répétées des mêmes arbitres par les utilisateurs fréquents du TAS et qui, en l’espèce, peut aisément expliquer la nomination à trois reprises de l’arbitre par l’intimée dans diverses procédures qui ne présentaient d’ailleurs aucun lien entre elles (en ce sens, cf. ATF 129 III 445, consid. 4.2.2.2 et la note explicative 5 relative à l’art. 3.1.3 des lignes directrices de l’IBA concernant les conflits d’intérêts en matière d’arbitrage international). Recours rejeté.

(A. c. Comité International Olympique (CIO)). Recours contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Inéligibilité d’une biathlète russe pour la prochaine édition des Jeux Olympiques d’hiver et disqualification des résultats obtenus par elle lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé, la recourante estimant que le TAS est structurellement dépendant des organisations sportives internationales et que celles-ci exercent une influence considérable sur son fonctionnement. La recourante mentionnait en outre que l’intimé exerce une influence au sein du CIAS, organe compétent pour établir la liste des arbitres du TAS et pour nommer le président de chaque formation arbitrale dans les procédures d’appel. La recourante ayant toutefois choisi de faire appel au TAS et n’ayant émis aucune critique à cet égard lors de la procédure arbitrale, le TF l’a considéré comme étant forclose à soulever de tels reproches au stade du recours contre la sentence. Le TF relève néanmoins que la CourEDH, dans l’arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse, a confirmé que le TAS offrait des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. S’agissant de la nomination du président de la formation par une membre du CIAS (la Présidente de la Division d’appel), le TF considère que ce simple fait ne remet pas en cause l’indépendance structurelle du TAS, étant donné que cette membre n’entretient aucun lien direct ou étroit avec l’intimé et qu’il s’agit par ailleurs d’une ancienne athlète. Recours rejeté.

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le TAS avait statué ultra petita, le recourant estimant que la Formation arbitrale n’aurait pas eu à se prononcer sur l’étendue de la responsabilité du recourant, mais simplement sur son principe. A ce propos, le tribunal arbitral est en effet lié par les conclusions formulées par les parties, en particulier lorsque le demandeur quantifie ou limite lui-même ses prétentions dans ses conclusions. En l’espèce, en admettant la responsabilité du recourant mais en la limitant au montant constaté dans la procédure de faillite du club ayant eu lieu en parallèle de la procédure devant les instances sportives, le TAS n’a pas dépassé le cadre fixé par les conclusions des parties. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le recours contre la sentence litigieuse avait été introduit en temps utile. Selon la jurisprudence du TF, un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389, consid. 2.2), cette présomption étant toutefois réfragable. En l’espèce, le sceau postal indiquait une date postérieure de un jour par rapport au délai pour faire recours mais un témoin, dont l’identité a pu être vérifiée par le TF, avait attesté au dos de l’enveloppe contenant le recours que le pli avait été déposé le dernier jour du délai, avant minuit. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait se prononcer sur la recevabilité du recours, l’intimée 1 mettant en doute le respect du délai de 30 jours prévu par l’art. 100 al. 1 LTF, faisant valoir en ce sens que la sentence litigieuse a été notifiée par courrier électronique le 23 avril 2021 et que le recours a été déposé le 26 mai 2021. Le TF, se référant à sa jurisprudence, relève que le respect du délai pour faire recours conformément à l’art. 100 al. 1 LTF dépend de la notification de la sentence par courrier de la Poste ou un service de courrier privé, non pas de la notification par courriel ou e-mail (cf. not. TF 4A_556/2018, consid. 2.3 ; TF 4A_238/2018, consid. 3.1). Le TF confirme ainsi le respect du délai pour faire recours en l’espèce, la sentence ayant été notifiée par courrier le 26 avril 2001 et le recourant ayant déposé son recours le 26 mai 2021. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

ATF 147 III 65 (f)

2021-2022

(Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Demande de révision contre la sentence rendue le 28 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de huit ans à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le recourant demandait la révision de la sentence en invoquant la partialité du Président de la Formation arbitrale. Le TF devait ainsi déterminer si le requérant avait satisfait à son devoir de curiosité quant aux motifs susceptibles de remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre en question et, cas échéant, si les motifs découverts étaient suffisants pour reconnaître son défaut d’indépendance et/ou d’impartialité. En premier lieu, le TF estime qu’il n’est pas établi que le requérant ait eu connaissance des éléments fondant sa demande de récusation, à savoir des tweets rédigés par l’arbitre contenant des commentaires inacceptables à l’égard des ressortissants chinois, que ce soit avant la parution d’un article mentionnant les tweets en question, avant la publication de la sentence litigieuse ou avant l’échéance du délai pour faire recours contre ladite sentence devant le TF. En second lieu, le TF a rappelé l’exigence tirée de sa jurisprudence selon laquelle les parties doivent satisfaire à un certain devoir de curiosité quant à l’existence de motifs susceptibles d’affecter la composition régulière du tribunal arbitral. Cette exigence requiert notamment de ne pas se contenter uniquement de la déclaration d’indépendance faite par chaque arbitre, mais plutôt de procéder à certaines investigations de son propre chef pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Ce devoir de curiosité dépend des circonstances de chaque cas concret mais n’est pas illimité, car on ne saurait attendre d’une partie un dépouillement systématique et approfondi de toutes les sources se rapportant à un arbitre déterminé : à ce propos, le simple fait qu’une information relative à un arbitre soit librement accessible ne signifie pas pour autant que la partie recourante aurait dû en avoir connaissance. Appliquées dans le cadre des réseaux sociaux, ces considérations ne sauraient mener à la conclusion que le requérant aurait failli à son devoir de curiosité en ne décelant pas la présence de tweets publiés près de dix mois avant la nomination de l’arbitre, par ailleurs noyés dans une masse de messages se trouvant sur son compte sur Twitter. On ne saurait pas non plus exiger qu’une partie poursuive des recherches approfondies tout au long de la procédure arbitrale, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux. En l’espèce, le recourant a satisfait à son devoir de curiosité et les motifs étaient manifestement propres à remettre en cause l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. Demande de révision admise (sentence annulée).

(A. c. International Association of Athletics Federation (IAAF), Italian National-Anti-Doping Organization (NADO), Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), World Anti-Doping Agency (WADA). Demande de révision de la sentence rendue le 30 janvier 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le requérant se basait sur des motifs suffisants pour fonder sa demande de révision, en se référant à une ordonnance de classement rendue par un juge italien dans une procédure pénale instruite à son encontre. L’ordonnance retenait qu’il était établi – avec un haut degré de probabilité – que les échantillons d’urine fournis par le requérant avaient été modifiés afin de donner un résultat positif en cas de contrôle anti-dopage. Toutefois, selon le TF, l’ordonnance en question n’avait pas pour objet le crime ayant affecté la sentence, à savoir la falsification des échantillons d’urine du recourant ; elle était issue d’une procédure pénale instituée contre le recourant pour une autre infraction pénale. Par conséquent, les conditions prévues par l’art. 190a al. 1 let. b LDIP ne sont pas remplies. Demande de révision rejetée.

(A. c. World Athletics). Demande de révision de la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA). La requérante basait notamment sa demande sur un affidavit daté du 30 novembre 2021 rédigé par le directeur scientifique de l’agence anti-dopage américaine, qui exposait que les déclarations des experts de l’intimée lors de la procédure arbitrale étaient erronées. La requérante estimait en conséquence que l’opinion tirée de cet affidavit était propre à établir que l’échantillon à l’origine de la suspension de l’athlète était en réalité un faux positif, c’est-à-dire que le sportif ne s’était pas dopé malgré le résultat d’analyse anormal. La requérante faisait également valoir qu’elle avait été empêchée de faire entendre l’auteur de cet affidavit, malgré toute sa diligence, non seulement car le TAS avait refusé de le convoquer à l’audience arbitrale mais aussi parce que les règles anti-dopage applicables interdisent le témoignage d’experts de laboratoires accrédités par l’AMA pour le compte d’athlètes. Selon le TF, la recevabilité de la demande de révision est plus que douteuse, notamment car elle a été déposée 91 jours après la notification de la sentence entreprise, donc en dehors du délai de 90 jours prévu par l’art. 190a al. 2 LDIP. Dans tous les cas, la demande de révision n’était pas fondée, car elle était basée sur des moyens de preuve postérieurs à la sentence attaquée (cf. art. 190a al. 1 let. a LDIP). De plus, même si l’opinion tirée de l’affidavit constituait un moyen de preuve déjà existant durant la procédure arbitrale, le TF estime que la requérante n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ce témoignage durant la procédure arbitrale. En effet, l’interdiction de témoigner pour le compte d’athlètes vise uniquement les employés de laboratoire, et non les employés des agences nationales antidopage, comme l’auteur de l’affidavit litigieux. Enfin, selon la jurisprudence du TF, un rapport d’expertise postérieur à une sentence arbitrale ne saurait en principe fonder une demande de révision (cf. not. TF 4A_597/2019 du 17 mars 2020). Il appartient en ce sens aux parties de contribuer en temps utile à l’établissement des faits litigieux, et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas pu se prévaloir de l’affidavit dans la procédure arbitrale. Demande de révision rejetée.

(A. c. Union Cycliste Internationale (UCI)). Recours contre la sentence rendue le 10 février 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un cycliste et amende de 26’000 euros pour violation des règles anti-dopage de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Le TF devait déterminer si l’assistance judiciaire accordée en faveur du recourant durant la procédure arbitrale en vertu des Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport était conforme au droit d’être entendu et à l’égalité de traitement entre les parties, le recourant s’étant plaint de son insuffisance pour assurer une défense convenable. Le TF rappelle à ce propos qu’il n’est pas appelé à examiner le caractère fondé des critiques générales formulées par le recourant sur les règles de procédure applicables en matière d’arbitrage et que le recourant doit motiver en quoi la violation alléguée du droit d’être entendu aurait une issue décisive sur le résultat de la procédure. Le TF rappelle que la violation de l’art. 6 CEDH invoquée par le recourant ne constitue pas, per se, un motif de recours au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP, même si les principes découlant de cette garantie conventionnelle peuvent permettre d’étayer l’un des motifs prévus par cette disposition. Selon le TF, le recourant n’a pas démontré en quoi l’assistance judiciaire du TAS violerait le droit d’être entendu ou l’égalité de traitement entre les parties, que ce soit en comparaison avec l’assistance judiciaire devant les tribunaux étatiques, en lien avec la possibilité limitée de choisir son représentant juridique pro bono ou en ce qui concerne le financement des experts. Sur ce dernier point, le TF relève au surplus que ni le droit d’être entendu, ni le principe d’égalité de traitement supposent un droit à la prise en charge des frais d’experts scientifiques en même nombre que la partie adverse ou la mise à disposition de ressources équivalentes pour mener le procès. L’exigence réside plutôt dans la possibilité, pour chaque partie, de défendre son point de vue dans la procédure arbitrale. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics, Russian Athletics Federation). Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un athlète russe pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017. Le recourant faisait valoir une série de violations de son droit d’être entendu, divisée en trois branches. En premier lieu, le recourant faisait valoir que la Formation n’aurait pas pris en compte de manière « spécifique et explicite » un rapport remettant en cause l’authenticité d’une preuve sur laquelle la sentence est fondée. Selon le TF, le recourant, sous couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, cherche à critiquer l’appréciation des preuves par la Formation, ce qui est inadmissible dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale internationale. En second lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir ignoré des arguments qu’il avait avancé, y compris en vue de démontrer qu’un rapport produit dans la procédure n’était pas concluant en raison de plusieurs vices méthodologiques graves, en passant sous silence les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des considérations émises par une autre formation dans un autre arbitrage au cours duquel la méthodologie en question avait été sérieusement remise en cause. Selon le TF, la Formation a bien tenu compte des arguments avancés par le recourant car elle y a fait expressément allusion dans la sentence attaquée et, quoi qu’il en soit, les arbitres du TAS ne sont pas liés par les précédents jurisprudentiels et n’ont pas l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles ils s’en écartent le cas échéant (consid. 4.3.2). Le fait pour la Formation d’opter pour une solution contraire à celle soutenue par le recourant permet de considérer que l’argumentation du recourant a été rejetée, à tout le moins de manière implicite. Dans tous les cas, le recourant n’a pas établi en quoi l’issue du procès aurait pu être différente si la violation alléguée de son droit d’être entendu n’avait pas été commise. En troisième lieu, le recourant faisait valoir que la Formation aurait violé son droit d’être entendu en ignorant nombre de ses arguments et ceux de son expert. Selon le TF, la Formation a toutefois bien exposé les thèses défendues par les parties, incluant donc les arguments avancés par le recourant, mais a opté pour une solution différente, ce qui permet de dire que les arguments du recourant ont été écartés, à tout le moins de manière implicite. En ce sens, le recourant, sous couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, critique en réalité l’appréciation des preuves effectuée par la Formation, question qui échappe au contrôle du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, faisant notamment grief à la Formation arbitrale de ne pas avoir examiné son argument selon lequel la procédure de contrôle anti-dopage à son encontre n’avait pas été respectée, s’agissant en particulier de deux échantillons collectés pour établir son « passeport biologique » et qui ont pu justifier sa sanction pour violation des règles anti-dopage applicables. Selon le TF, l’admission de l’argument du recourant n’aurait pas été déterminant pour l’issue du litige. Au demeurant, le TF doute que le recourant ait respecté son obligation de motiver les griefs à l’appui de son recours. Recours rejeté.

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant faisait valoir devant le TF de ce que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu, invoquant à cet égard une application imprévisible du droit par la Formation arbitrale. Selon la jurisprudence du TF, un tribunal arbitral viole le droit d’être entendu des parties lorsqu’il entend fonder sa décision sur un argument juridique que les parties n’ont pas invoqué ou dont elles ne pouvaient raisonnablement pas s’attendre à ce qu’il soit pertinent. Dans le domaine de l’arbitrage international, une certaine retenue s’impose toutefois sur ce point (cf. ATF 130 III 35). Le grief formulé par le recourant était toutefois infondé en l’espèce, non seulement car le litige était précisément centré sur le droit que le recourant considérait comme imprévisible, mais aussi car la violation invoquée du droit d’être entendu doit avoir une importance décisive sur l’issue de la procédure, ce que le recourant n’a pas su démontrer dans son recours. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la décision rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant reprochait au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu en procédant à l’interprétation de la décision de première instance (au demeurant confirmée en seconde instance), sans jamais solliciter l’avis des parties. Selon le TF, le recourant ne pouvait pas contester sa responsabilité devant le TAS étant donné qu’il n’avait pas attaqué la décision de première instance sur cette question spécifique. S’en prenant en réalité à la motivation de la sentence, le recourant adopte donc une conduite inadmissible au stade du recours devant le TF. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics). Recours contre la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La recourante invoquait une violation de son droit d’être entendue, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir refusé d’ordonner l’audition d’experts aux fins de répondre à une question technique importante pour l’issue du litige, ce quand bien même la Formation et l’experte de l’intimée n’avaient, selon la recourante, pas les connaissances suffisantes en la matière pour se déterminer correctement sur cette question. Selon le TF, la recourante n’a pas formellement requis l’audition des experts demandés, quand bien même l’art. R44.3 du Code TAS lui aurait permis de le faire. La recourante n’a au demeurant jamais formulé d’objection quant au déroulement de la procédure arbitrale et quant à un prétendu non-respect de son droit d’être entendue, si bien qu’elle est désormais forclose à venir s’en plaindre au stade du recours en matière civile devant le TF, une fois connu le sort (manifestement en sa défaveur) du procès arbitral. Recours rejeté.

(A. Football Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, soutenant en ce sens que le TAS ne lui avait pas notifié les actes procéduraux pertinents et qu’il avait découvert l’existence de la sentence entreprise, datée du 4 mai 2021, uniquement à réception d’une lettre lui ayant été adressée le 8 juin 2021 par la FIFA dans le cadre de la procédure de mise en œuvre de ladite sentence. En outre, le recourant faisait valoir que les coordonnées et adresses électroniques indiquées dans la requête d’arbitrage n’étaient pas les siennes et que la réponse à ladite requête, déposée en son nom, avait été rédigée par une personne dont il ignorait l’identité et qui lui était inconnue. Selon le TF, le grief formulé par le recourant ne saurait prospérer, un représentant du recourant s’étant clairement identifié auprès du TAS en cette qualité et ayant au surplus indiqué l’adresse postale du recourant pour l’envoi de correspondances, adresse qui correspond d’ailleurs avec celle figurant en tête du recours soumis au TF. Recours rejeté.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant en premier lieu à la Formation arbitrale de ne pas avoir pris en considération certains éléments qu’il avait avancés concernant le respect du délai pour faire appel au TAS et qui aurait dû conduire la Formation à décliner sa compétence ou déclarer l’appel irrecevable. Selon le TF, même en cas de nouvelle sentence rendue par une Formation nouvellement composée (en raison de la partialité du président de la formation ayant rendu une première sentence sur la même cause), il n’existe pas de principe général selon lequel les actes de procédure doivent être répétés en cas de récusation et remplacement d’un arbitre (cf. not. ATF 147 III 379, consid. 3.2). En second lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir omis de discuter un argument qu’il avait avancé, motif pris que ledit argument ne figurait pas dans le rapport de l’expert mandaté à cet effet et avait uniquement été discuté lors de l’audience. Selon le TF, le recourant tente de rediscuter certaines questions de fond qui n’auraient pas été traitées comme il le souhaitait, ce qui échappe au pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Le TF estime en outre que ledit argument n’a pas été ignoré par la Formation, celle-ci ayant statué sur la base des preuves disponibles, dont l’appréciation échappe à l’examen du TF. En troisième lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir ignoré un argument démontrant selon lui que le contrôle anti-dopage à l’origine du litige avait en réalité été « abandonné » par les parties. Selon le TF, ledit argument n’a pas été retenu par la Formation, qui ne l’a pas ignoré. En dernier lieu, le recourant reprochait à la Formation d’avoir ignoré l’interprétation qu’il avait proposé d’une disposition issue du règlement anti-dopage de la FINA et qui visait à démontrer que le contrôle anti-dopage à l’origine du litige était invalide. A nouveau, le TF a estimé que la Formation n’a tout simplement pas retenu l’argumentation du recourant, sans toutefois l’ignorer. Recours rejeté.

(A. Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 13 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts suite à une rupture injustifiée d’un contrat de travail avec un joueur. Le recourant reprochait au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu, non seulement en ne prenant pas en considération la prétendue « mauvaise foi » du joueur, qui aurait violé son obligation de minimiser le dommage subi en ne faisant pas les efforts raisonnablement attendus de lui pour retrouver rapidement un emploi après la résiliation de son contrat, mais aussi en ne tenant pas compte de la disproportion manifeste entre la valeur du joueur et le salaire négligeable qu’il aurait tardé à obtenir et à négocier convenablement. Selon le TF, le recourant tente en réalité, sous couvert d’une prétendue violation du droit d’être entendu, de discuter certains aspects de fond concernant l’obligation de minimiser le dommage qui n’ont pas été appréciés par la Formation conformément à ses souhaits, démarche inadmissible dans le cadre d’un recours contre la sentence devant le TF. Recours rejeté.

(A. SA c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée d’un contrat de travail entre le club et un joueur. Le TF devait déterminer si le droit d’être entendu du recourant et le principe du contradictoire avaient été violés durant la procédure arbitrale, le recourant reprochant en l’espèce à la Formation arbitrale de ne pas avoir considéré que le joueur aurait perçu un salaire trop élevé en raison de versements en montants bruts et non en montants nets. Le recourant se plaignait en outre du fait que la nature prétendument brute des montants versés n’avait jamais été évoquée durant la procédure arbitrale et que les arbitres auraient donc dû interpeller les parties s’ils entendaient fonder leur raisonnement sur ce point. Selon le TF, la thèse de l’effet de surprise avancée par le recourant ne saurait être suivie, même si on pouvait admettre que le mémoire de réponse du joueur ne qualifie pas la nature exacte des sommes qui lui ont été versées en vertu du contrat de travail. Le TF estime donc que les conclusions prises par les arbitres sur la base des fiches de salaire produites par les parties n’avaient rien d’imprévisible, raison pour laquelle la Formation n’avait pas à interpeller les parties sur ce point. Le TF souligne au demeurant que le droit d’être entendu n’exige ni de solliciter une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites dans la procédure, ni de limiter l’autonomie du tribunal arbitral dans l’appréciation d’une pièce déterminée, faute de quoi on viderait le principe de la libre appréciation des preuves, pilier de l’arbitrage international, de toute sa substance. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant reprochait à la Formation arbitrale d’avoir violé son droit d’être entendu, notamment car celle-ci n’aurait pas pris en considération certains moyens de preuve pertinents qui avaient pourtant été produits dans la procédure arbitrale. En outre, le recourant estimait que la Formation avait par ailleurs fondé sa sentence sur des preuves inexploitables. En somme, le recourant opinait que la prise en compte par la Formation de ses arguments aurait abouti à la conclusion que les faits lui étant reprochés n’étaient en réalité pas établis. Selon le TF, la sentence rendue par la Formation démontre bien que la question du caractère exploitable des preuves en question a été traitée et que, quoi qu’il en soit, la pesée des intérêts applicable en matière de preuves obtenues illicitement penchait selon elle en faveur de l’admission desdites preuves dans la procédure arbitrale. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 14 septembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Interdiction à vie d’exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international et amende de CHF 1’000’000 prononcée à l’encontre d’un ancien officiel de la Confédération Brésilienne de Football pour avoir touché des pots-de-vin en lien avec l’attribution des droits relatifs à la couverture médiatique de compétitions de football sud-américaines. Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu durant la procédure arbitrale, reprochant à la Formation de ne pas avoir satisfait à son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents. En particulier, le recourant alléguait que les faits survenus ultérieurement à sa cessation d’activité dans le domaine du football, qui concernaient notamment la commercialisation des droits de diffusion d’une compétition sud-américaine de football, ne tombaient pas sous le coup des dispositions de la réglementation appliquée par la Formation pour le sanctionner et que celle-ci ne s’était pas prononcée sur les arguments en ce sens du recourant, avancés à plusieurs reprises dans son mémoire d’appel. Selon le TF, le recourant tente, sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, d’obtenir un examen matériel de la sentence. Les contestations en question échappent au pouvoir d’examen du TF dans un recours en matière d’arbitrage international et, en tout état de cause, la solution adoptée par le TAS se prononce bien sur les arguments du recourant en les écartant, à tout le moins implicitement, ce qui exclut toute violation du droit d’être entendu. Recours rejeté.

(A., B. c. FIFA). Recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les recourants sollicitaient la tenue d’une audience publique devant le TF. Selon le TF, le recours se limite à des questions juridiques hautement techniques, qui n’impliquent pas l’examen des faits, raison pour laquelle une audience publique n’est pas nécessaire, même si la CEDH était applicable (cf. not. Cour EDH, Ali Riza c. Suisse, §119 ; Cour EDH, Mutu et Pechstein c. Suisse, §187). Requête rejetée. De plus, les recourants faisaient valoir une violation de leur droit d’être entendus. Le recourant 1 arguait que la jurisprudence pertinente du TAS sur l’intérêt à agir comme condition de la légitimation active, qu’il avait pourtant exposée durant la procédure arbitrale, n’a pas été prise en compte par la Formation arbitrale. Selon le TF, la Formation arbitrale n’a pas violé le droit d’être entendu dudit recourant, car elle a exposé la jurisprudence qu’elle estimait pertinente pour traiter la question de la légitimation active, même si elle ne s’est pas expressément référée aux arguments soulevés par le recourant. S’agissait de la recourante 2, le TF a considéré que, sous couvert d’une violation de son droit d’être entendue, elle critiquait l’application du droit faite par la Formation arbitrale, démarche inadmissible dans un recours au TF contre une sentence arbitrale internationale. En outre, le TF relève que le droit d’être entendu ne suppose ni le droit à une sentence arbitrale motivée, ni à une décision matériellement correcte (cf. not. ATF 142 III 360, consid. 4.1.1 ; ATF 127 III 576, consid. 2b), ni une obligation pour le tribunal arbitral de traiter chaque argument des parties, lorsque de tels arguments ne sont pas décisifs pour l’issue du litige (cf. ATF 133 III 235, consid. 5.2). Recours rejeté.

(FC A. c. B., Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant faisait grief à la Formation d’avoir violé son droit d’être entendu, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir interprété de façon erronée, voire d’avoir omis de prendre en considération certaines de ses déclarations durant la procédure arbitrale. Selon le TF, le recourant s’en prenait en réalité à l’appréciation des preuves par la Formation, question qui ne rentre pas dans le pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. En outre, une violation invoquée par le recourant de son droit d’être entendu ne saurait se justifier du simple fait que le tribunal arbitral n’ait pas exprimé sa position de manière expresse sur tous les arguments avancés par les parties ou qu’il ne les ait pas réfutés en détail (cf. not. ATF 134 III 186, consid. 6.2), le critère déterminant dans ce cadre étant uniquement de savoir si le tribunal arbitral a traité les points litigieux déterminants pour l’issue de la procédure, ce qui a été le cas en l’espèce. Recours rejeté.

(A. c.International Biathlon Union (IBU)). Recours contre la sentence rendue le 27 octobre 2020 par un arbitre unique de la Chambre Anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport (CAD TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un biathlète pour violation des règles anti-dopage de l’International Biathlon Union (IBU). Le TF devait déterminer si les voies de recours arbitrales préalables au recours devant le TF avaient été épuisées, le recourant arguant que l’art. 77 LTF n’exige pas expressément l’épuisement des instances arbitrales internes avant de recourir au TF en cas de recours contre une sentence rendue par un tribunal arbitral de première instance pouvant faire l’objet d’un appel devant un tribunal arbitral de seconde instance, in casu la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF n’a pas suivi le recourant car, conformément à sa jurisprudence (cf. not. ATF 130 III 755, consid. 1.3 ; ATF 133 III 235, consid. 4.3.2.3 et TF 4A_490/2017, consid. 2.5), la règle de l’épuisement des instances préalables repose sur l’idée que le TF ne doit, en principe, être saisi qu’une seule fois d’une affaire. Cette règle est au demeurant formulée de manière expresse à l’art. 391 CPC, applicable en matière d’arbitrage interne, de sorte que le TF ne voit aucune raison de renoncer à une exigence similaire en matière d’arbitrage international, malgré que l’art. 77 LTF ne réponde pas clairement à cette question. Avis également partagé par la doctrine majoritaire. Recours irrecevable.

(A. c. World Athletics, Russian Athletics Federation). Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017. Le recourant invoquait l’incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public dans un grief divisé en plusieurs branches. En premier lieu, le recourant faisait valoir que le TAS n’est ni indépendant ni impartial d’un point de vue structurel, notamment en raison de la désignation, en procédure arbitrale d’appel, du président de la formation arbitrale par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel (ou son suppléant), circonstance qui ne permet pas de garantir une apparence suffisante d’impartialité et d’indépendance. Le TF relève toutefois que le recourant n’avait jamais soutenu cette position au cours de la procédure arbitrale et qu’il ne saurait donc garder un tel moyen en réserve en cas d’issue défavorable de la procédure arbitrale, comme il le fait en l’espèce, sans contrevenir aux règles de la bonne foi. Selon le TF, le moyen pris du défaut d’indépendance et d’impartialité du TAS relève du grief fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP (composition irrégulière du tribunal), le recourant méconnaissant de ce fait le caractère subsidiaire du grief tiré de l’ordre public prévu par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En outre, selon la jurisprudence du TF, l’indépendance structurelle du TAS ne saurait être remise en cause au motif que le président de la formation arbitrale en procédure d’appel est désigné par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel (cf. TF 4A_644/2020 du 23 août 2021, consid. 4.3.2). En second lieu, le recourant soutenait que la sentence attaquée contrevenait au principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il aurait été reconnu coupable sur la base de pièces dont l’authenticité n’aurait pas été pleinement établie. Le TF rappelle à cet égard que l’application automatique des garanties de droit pénal ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (cf. not. TF 4A_644/2020 du 23 août 2021, consid. 6.3 ; TF 4A_462/2019 du 29 juillet 2020, consid. 7.1). Selon le TF, l’application du principe in dubio pro reo en matière disciplinaire privée ne s’appuierait pas sur les mêmes pouvoirs d’investigation et de coercition dont dispose l’Etat dans le cadre de procédures pénales, l’application par analogie de telles garanties en matière de droit privé pouvant ainsi empêcher le bon fonctionnement du système mis en place par les fédérations sportives pour pouvoir lutter contre le dopage (cf. TF 4A_488/2011 du 18 juin 2012, consid. 6.2). En tout état de cause, la Formation s’était fondée sur plusieurs éléments de preuve concordants pour sanctionner le recourant. Recours rejeté.

(L. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Décision d’irrecevabilité de l’appel interjeté par le recourant contre une décision rendue le 25 mars 2021 par le Tribunal National du Football. Le TF devait déterminer si la décision de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel violait l’ordre public, le recourant faisant valoir que le TAS n’aurait pas tenu compte du cas de force majeure dont il s’était prévalu, à savoir la cession des activités des services postaux de son Etat, ce qui justifiait selon lui l’envoi tardif du courrier au TAS contenant sa déclaration d’appel. Selon le TF, le grief en question, eût-il été recevable, doit être rejeté, notamment car le motif prétendument de force majeure invoqué par le recourant ne l’a pas empêché de répondre à un envoi du TAS expédié le lendemain dudit courrier et que, dans la mesure où il était assisté d’un avocat, il aurait pu aisément prendre connaissance des règles de procédure applicables et déposer la déclaration d’appel sur la plateforme électronique du TAS prévue à cet effet. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics). Recours contre la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La recourante invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public procédural, en faisant valoir qu’elle n’avait pas été placée sur un pied d’égalité avec la partie intimée durant la procédure arbitrale et que la possibilité de prouver son innocence lui avait été niée, faute de pouvoir accéder à certains éléments de preuve. Selon le TF, la recourante tente de présenter, sous un autre angle, des critiques similaires à celles qu’elle a formulées en lien avec une prétendue violation de son droit d’être entendue, qui ont d’ailleurs été écartées. A cet égard, le TF rappelle le caractère subsidiaire de la garantie de l’ordre public procédural. Recours rejeté.

(A. Football Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de l’ordre public matériel, en particulier du principe de la fidélité contractuelle, motif pris que le TAS aurait méconnu le principe de la relativité des conventions en le condamnant à payer CHF 520’000 à l’intimé, alors même que l’accord fondant cette prétention n’aurait pas été conclu directement avec l’intimé mais avec l’agence de ce dernier. Selon le TF, même si la Formation arbitrale a certes fait allusion que, d’après l’intimé, l’accord avait été formellement passé par l’agence, précisément représentée par l’intimé, elle n’a en revanche jamais considéré que ledit contrat liait exclusivement l’agence, respectivement que l’intimé n’était pas partie à cette convention. Le principe de fidélité contractuelle, tel qu’envisagé par le TF au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, n’a pas été violé. Recours rejeté.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le TF devait déterminer si la sentence attaquée était incompatible avec l’ordre public, le recourant faisant valoir que le non-respect par l’intimée du délai pour faire appel au TAS donnait autorité de chose jugée à la décision rendue par la FINA en première instance et que la Formation arbitrale avait méconnu ce principe en se saisissant de la cause litigieuse. Selon le TF, l’autorité de chose jugée suppose l’existence dans le temps de deux procès distincts, avec une seconde litispendance, ce qui exclut de fait la présente situation où il s’agit de deux juridictions de degrés différents qui sont chargées de connaître de la même affaire (en ce sens, cf. not. ATF 140 III 278, consid. 3.3). Dans une seconde branche de ce moyen, le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, celle-ci causant des atteintes à ses droits de la personnalité et à ses droits fondamentaux, en particulier les garanties découlant du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit à la santé. En ce sens, le recourant soutenait que les principes applicables en matière de perquisition pénale devraient s’appliquer par analogie à la procédure antidopage pour garantir la protection des droits des athlètes. Le TF rappelle à ce propos que le moyen pris de l’incompatibilité d’une sentence avec l’ordre public matériel n’est pas recevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre une sentence et une garantie conventionnelle ou une norme de droit suisse, soit-elle de rang constitutionnel. En outre, selon la jurisprudence du TF, l’application automatique des principes de droit pénal et des garanties conventionnelles de la CEDH ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (cf. not. TF 4A_462/2019, consid. 7.1 ; TF 4A_178/2014, consid. 5.2), car ces organismes privés ne disposent pas des mêmes pouvoirs d’investigation et de coercition que les autorités pénales de l’Etat, ce qui explique pourquoi l’application par analogie des règles applicables à la perquisition pénale pourrait empêcher le système mis en place par le droit privé disciplinaire de fonctionner correctement pour lutter contre le dopage (cf. not. TF 4A_488/2011, consid. 6.2). Le TF note en outre que la jurisprudence de la CourEDH confirme que la recherche d’un sport équitable est un objectif important et peut justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs (cf. CourEDH, FNASS et autres contre France, §166). En dernier lieu, le TF rappelle que, s’agissant du grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, seule la question de savoir si le résultat auquel aboutit la sentence est contraire à l’ordre public est pertinent et les arguments invoqués par le recourant sont en l’espèce insuffisants à cet égard. Recours rejeté.

(A. Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 13 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation d’un club au paiement de dommages-intérêts suite à une rupture injustifiée d’un contrat de travail avec un joueur. Le TF devait déterminer si la sentence du TAS violait l’ordre public matériel, le recourant faisant valoir une violation du principe pacta sunt servanda, en raison d’une prétendue contradiction résultant dans la sentence attaquée, dans laquelle le TAS aurait préalablement reconnu la validité d’une clause « buy-out » prévue dans le contrat entre le club et le joueur, avant de la juger insuffisamment claire pour être valable. Le recourant faisait valoir en conséquence que la Formation aurait, de manière contradictoire, affirmé l’invalidité de la clause « buy-out » litigieuse tout en se référant à la date d’échéance indiquée par ladite clause pour déterminer le dies a quo du cours des intérêts de l’indemnité due à l’intimé. Selon le TF, le recourant ne faisait en réalité que substituer son appréciation juridique des faits pertinents à celle retenue par le TAS en l’espèce, telle démarche étant inadmissible dans le cadre d’un recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale et, dans tous les cas, non constitutive d’une violation de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

(A., B. c. FIFA). Recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les recourants invoquaient une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public en tentant de démontrer le prétendu non-respect du droit suisse par la Formation arbitrale, en particulier le droit découlant de l’art. 75 CC de contester les décisions d’une association suisse de droit privé, telle la FIFA. Selon le TF, l’argument général selon lequel « la protection juridique des individus contre les mesures prises par une association, garantie par l’art. 75 CC, est une composante indispensable de l’ordre public » est insuffisant pour établir l’incompatibilité d’une sentence arbitrale avec l’ordre public (consid. 6.2), si l’on ne démontre pas en quoi le TAS aurait violé un principe procédural fondamental et généralement reconnu concernant la position de dénonciateurs (comme c’est le cas des recourants en l’espèce) dans des procédures disciplinaires de droit privé. Les recourants ne peuvent ainsi être suivis lorsqu’ils tentent d’établir un principe général selon lequel un dénonciateur devrait dans tous les cas avoir la qualité de partie dans une procédure disciplinaire associative (en ce sens, cf. ATF 146 III 358, consid. 4.2). Les recourants faisaient en dernier lieu valoir une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, le TAS étant selon eux dans l’obligation d’admettre leur légitimation active dans la procédure arbitrale en application des règlements sportifs pertinents. Selon le TF, cet argument constitue en réalité une critique de l’application des règlements sportifs par le TAS, que celui-ci a interprétés autrement que comme l’auraient souhaité les recourants, ce qui ne viole nullement l’ordre public matériel. Recours rejeté.

(FC A. c. B., Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, en particulier du principe de la fidélité contractuelle, reprochant à la Formation arbitrale de lui avoir imposé une obligation contractuelle qu’il ne serait nullement obligé d’exécuter. Le recourant faisait, à cet égard, allusion à une obligation attribuable à son « prédécesseur sportif » et estimait qu’aucune base juridique ne permettait de lui imputer de telles obligations et de faire de lui un « ayant droit universel ». Selon le TF, le recourant perd toutefois de vue que la sentence ayant conduit au recours en matière civile concerne la sanction disciplinaire prononcée par un organe de la FIFA suite au non-paiement d’une somme d’argent par le recourant, et non le litige contractuel dont était issue la décision établissant sa qualité de « successeur sportif ». En outre, l’affirmation du recourant selon laquelle il n’existe pas de base légale pour justifier la sanction disciplinaire relève de sa propre interprétation, question qui échappe au pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. En second lieu, le recourant faisait valoir que le mécanisme privé d’exécution forcée mis en place par la FIFA violait le monopole de l’Etat en cette matière. Selon le TF, une association de droit privé comme la FIFA peut tout à fait édicter des dispositions conformes à ses buts et soumettre ses membres à leur respect, sans pour autant s’arroger la compétence réservée à l’Etat en matière d’exécution des créances pécuniaires. Le TF précise à cet égard que le système de la FIFA est admissible, pour autant que la base statutaire qui le supporte soit suffisante et qu’elle ne mette pas les sanctions prévues par le droit associatif en conflit avec le monopole de la contrainte revenant à l’Etat (cf. not. TF 4P.240/2006 du 5 janvier 2007, consid. 4.2). En troisième lieu, le recourant faisait valoir que la décision de la FIFA portant sur le litige contractuel (et non disciplinaire) avait été rendue sans qu’il n’y soit partie, en violation de son droit d’être entendu. A nouveau, le TF rappelle que le présent recours porte sur la sentence rendue dans le volet disciplinaire de cette affaire, dans laquelle le recourant ne prétend nullement que des principes fondamentaux de procédure auraient été violés. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, reprochant en particulier à l’Arbitre unique d’avoir violé le principe de la fidélité contractuelle en reconnaissant l’existence d’un contrat tout en refusant d’en ordonner le respect, en raison, selon le recourant, de « considérations non déterminantes » qui auraient conduit l’arbitre à conclure que les clauses litigieuses étaient immorales par nature et que l’attitude du recourant était contraire aux mœurs. Selon le TF, le grief de l’incompatibilité d’une sentence avec l’ordre public est irrecevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme de droit suisse, quel que soit le degré de cette contrariété, à la supposer établie (cf. not. TF 4A_346/2020, consid. 6.2.4 ; TF 4A_248/2019, consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49 ; TF 4A_32/2016, consid. 4.3). A cet égard, le TF ne doit pas céder à la tentation d’examiner avec un plein pouvoir de cognition l’application ou l’interprétation conforme de règles de droit suisse dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale internationale, comme il le ferait s’il était saisi d’un recours en matière civile contre un arrêt cantonal (cf. not. TF 4A_318/2018 du 4 mars 2019, consid. 4.5.1 ; TF 4A_312/2017 du 27 novembre 2017, consid. 3.3.4.2). Au demeurant, le TF estime que l’arbitre n’a nullement enfreint le principe de la fidélité contractuelle, car il n’a pas refusé d’appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, mais il a considéré que la convention litigieuse, si elle existait bel et bien, devait néanmoins être frappée de nullité pour cause de contrariété aux mœurs. La question de savoir si cette appréciation est correcte échappe à la cognition du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

(A. c. Comité International Olympique (CIO)). Recours contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Inéligibilité d’une biathlète russe pour la prochaine édition des Jeux Olympiques d’hiver et disqualification de ses résultats obtenus lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Dans un moyen divisé en deux branches, la recourante dénonçait d’abord une violation de l’ordre public procédural, en particulier de son droit à une audience publique, en alléguant que les parties ne se seraient pas entendues pour limiter l’accès à la salle d’audience à un nombre restreint de personnes préalablement identifiées. Le TF rappelle en premier lieu que la violation de l’art. 6 par. 1 CEDH, invoquée par la recourante, ne constitue pas un motif de recours contre une sentence arbitrale internationale au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP, même si les principes découlant de cette garantie conventionnelle peuvent servir, cas échéant, à concrétiser l’un des griefs limitativement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP. Le TF relève en outre que la recourante n’a jamais fait valoir ses critiques au cours de l’audience arbitrale, ni même déclaré n’avoir pas consenti librement au maintien de l’audience en question aux conditions fixées par la Formation, ni que cette audience devait être retransmise en direct sur le site internet du TAS. Selon le TF, il est incompatible avec les règles de la bonne foi de s’en prévaloir a posteriori, compte tenu de l’issue de la procédure arbitrale. En deuxième lieu, la recourante invoquait une violation de l’ordre public matériel, faisant valoir qu’il est contraire au sentiment de justice de sanctionner une personne en violation du principe de la présomption d’innocence. Le TF relève tout d’abord que l’application automatique des principes de droit pénal et des garanties correspondantes figurant dans la CEDH ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles que les fédérations sportives, en raison notamment de la différence notable en matière de pouvoir d’investigation et de coercition entre les autorités publiques de l’Etat et les organes disciplinaires associatifs. En outre, le TF note que la recourante tentait en réalité de rediscuter certaines questions factuelles au stade du recours en matière civile, questions qui échappent à son pouvoir d’examen. Recours rejeté.

(A. SA c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée d’un contrat de travail entre le club et un joueur. Le recourant s’emploie longuement à démontrer que la valeur litigieuse pour entrer en matière sur le recours est atteinte, alors que l’art. 77 al. 1 LTF, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4179), prévoit que le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux indépendamment de la valeur litigieuse, ce autant pour l’arbitrage international que pour l’arbitrage interne (en ce sens, cf. not. TF 4A_200/2021, consid. 2). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).