Droit du sport

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine])

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’avocat des intimés a remis à La Poste Suisse, le dernier jour du délai, un mémoire de réponse à l’attention du Tribunal fédéral. Cependant, l’envoi était insuffisamment affranchi et la Poste l’a retourné le jour même dans la case postale de l’étude. À la place de compléter la taxe manquante, conformément aux instructions de la Poste, l’avocat a ouvert l’enveloppe, extrait son contenu et inséré celui-ci dans un nouveau pli qu’il a déposé à la loge du Tribunal fédéral le lendemain de l’échéance du délai (consid. 3.2). En agissant de la sorte, il a combiné les deux modes alternatifs prévus par la loi pour le dépôt d’un mémoire, qui sont la remise de l’écriture au Tribunal fédéral ou la remise à la Poste à l’intention du Tribunal fédéral (48 al. 1 LTF). Cette manière d’agir qui est contraire au texte légal clair n’est pas admissible. Dès lors, le Tribunal fédéral doit écarter du dossier la réponse ainsi que les pièces déposées avec elle (consid. 3.2). Recours rejeté.

ATF 140 III 520

2014-2015

(A. [club de football] c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 20 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral applique par analogie le principe de la double instance, connu en procédure étatique ordinaire, pour qualifier une sentence arbitrale de finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, lorsque cette dernière ressortit de la procédure d’appel devant le TAS (consid. 2.21 et 2.2.2). Référence à une décision fédérale du même jour (cf. arrêt TF 4A_74/2014 du 28 août 2014), précisant que les moyens fondés sur l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP ne peuvent être soulevés contre les décisions visées à l’art. 190 al. 3 LDIP que dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 2.2.3). Lorsqu’un club de football et un joueur sont solidairement responsables au sens du Règlement de la FIFA du Statut du Transfert des Joueurs (RSTJ), il s’agit d’un cas d’application de l’art. 145 CO (cf. arrêt TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014). Dès lors, le joueur et le club sont des consorts simples devant le TAS : si l’un d’entre eux retire son appel, le retrait confère l’autorité de la chose jugée à la décision de la fédération internationale en tant qu’elle concerne uniquement cette partie et le défendeur (consid. 3.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). L’art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. L’art. R39 du Code de l’arbitrage en matière de sport exige que cette exception soit soulevée dans la réponse du défendeur. La partie qui entend contester la compétence du TAS doit dès lors le faire dans son mémoire de réponse (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le grief de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP érige la composition irrégulière du tribunal arbitral en motif d’annulation de la sentence, sur recours, et non pas en motif de nullité (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui dans sa sentence s’abstient de mentionner, dans le rappel des conclusions prises devant lui par le recourant, deux joueurs qui ne sont plus partie à l’arbitrage (suite à la signature d’une transaction avec leur ancien club dans laquelle ils se retirent de la procédure), et qui dès lors tient les appels interjetés par ces derniers comme liquidés ne statue pas infra petita (consid. 5.3). Recours partiellement admis.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours contre la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Suite à la violation, par le Club A., du contrat de travail le liant au joueur B, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) a alloué au joueur une certaine somme à titre d’arriérés de paiement et une autre à titre de dommages et intérêts. Par contre, jugeant qu’il avait été suffisamment indemnisé la CRL n’a rien alloué à titre de frais de logement. Ces dépenses auraient, comme stipulé par le contrat, dû être payées par le club. En octroyant un montant globalement inférieur, mais comprenant les frais de logement le TAS n’a pas statué ultra petita (consid. 3.2.2). Et cela même si le joueur n’a pas appelé de la décision de la CRL et a de plus, devant le TAS, conclu à la confirmation de cette dernière (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_124/2015

2014-2015

(Club A. c. Club B. & C. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 22 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient qu’aux termes de l’art. 17 al. 2 et 4 RSTJ, seul l’enregistrement d’un joueur par son nouveau club peut entraîner la responsabilité solidaire de ce dernier quant au paiement d’une indemnité due par le joueur à son ancien club au titre de la rupture du contrat sans juste cause (consid. 4.1.1). Question laissée ouverte par le Tribunal fédéral non sans toutefois mentionner que les arguments présentés par l’intimé contre cette thèse ne paraissent pas sans intérêt, prima facie (consid. 4.1.2). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant est un club de football professionnel qui prévoit une clause, dans les contrats de travail conclus avec ses joueurs, qui conditionne le versement des salaires mensuels entiers au fait qu’ils jouent un nombre minimum de minutes. L’arbitre unique qui passe sous silence la question, soulevée par le recourant, de l’application de cette clause au cas d’un joueur empêché de travailler pour cause de blessure viole le droit d’être entendu (consid. 6.3.2). Il en est de même du fait de ne pas examiner deux autres questions pourtant soulevées par le recourant, c’est-à-dire la prise en charge des frais médicaux et la contestation du calcul des salaires de deux autres joueurs (consid. 6.3.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui fait grief à la Formation du TAS d’avoir entériné un traitement inégal des parties en tant que le formulaire d’inscription aux compétitions de l’UEFA oblige par exemple les clubs à se soumettre à une procédure accélérée en cas de litige (consid. 3.1), doit le faire immédiatement sous peine de forclusion (consid. 3.2.2). Lorsqu’une Formation du TAS dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer une sanction (en l’occurrence une interdiction de prendre part aux compétitions de l’UEFA pendant 1 à 8 ans), elle ne viole pas le droit d’être entendu du recourant en confirmant la sanction prise en première instance, quand bien même elle retiendrait que le nombre de matchs manipulés est moindre que celui constaté par l’autorité précédente, si elle explique pourquoi, compte tenu des circonstances, la sanction lui paraît appropriée au regard du cas particulier (consid. 4.2 et 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le droit d’être entendu n’impose pas aux arbitres l’obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n’est donc pas violé si la Formation n’a pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2). Dans le cas présent, le TAS avait mentionné l’argumentation subsidiaire de la recourante dans sa sentence, mais ne l’avait pas traitée dans les considérants en droit (consid. 3.2.1.). De plus, il n’allait pas de soi que l’argumentation dénommée « subsidiaire » par la partie méritait ce qualitatif (consid. 3.2.2), et la jurisprudence relative au droit d’être entendu, ne va pas jusqu’à commander aux arbitres d’interpréter le contenu d’un mémoire pour tenter d’y découvrir un argument de droit sous-jacent (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_544/2014

2014-2015

( [footballeur professionnel de nationalités croate et australienne] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 12 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation arbitrale a la possibilité de mettre un terme à une contre-expertise lorsqu’elle est suffisamment informée sur la crédibilité de l’expert et sur l’état de fait pour se forger une opinion. La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu et de l’égalité de traitement entre les parties doit non seulement réserver ses droits mais également expliquer en quoi les questions qu’elle n’a pas pu poser à l’expert auraient été pertinentes – et lesquelles – pour l’issue de la cause (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques et arbitraux peuvent également statuer sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, si la convention d’arbitrage ne restreint pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues sur la portée des règles de droit (consid. 4.1). Le fait que les parties ne soient pas interpellées sur des questions juridiques ne constitue donc pas, en principe, une violation du droit d’être entendu (consid. 4.1). Recours rejeté.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours conter la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe du droit d’être entendu n’emporte pas le droit à une décision juste d’un point de vue matériel (consid. 4.3). Le Recourant tente, sous le couvert du grief du droit d’être entendu, de remettre en cause le fond de la sentence attaquée (consid. 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

(A. Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Une partie représentée ne peut pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue si son mandataire, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à une audience et que cette dernière a malgré tout lieu (consid. 3.2.2). Par ailleurs, dans ce cas de figure, l’art. 57 al. 4 du Code TAS permet à la Formation de néanmoins tenir l’audience. De plus, il est possible dans le silence du Code TAS, et en l’absence de règles de droit spécifiques adoptées par les parties, de s’inspirer du principe de procédure civile suisse qui impute à la partie représentée le fait que son mandataire ne se soit pas présenté (consid. 3.2.2). Et cela même si le droit suisse n’est applicable, en l’espèce, seulement à titre subsidiaire et uniquement au fond du litige (R58 du Code TAS). Ceci, car le principe mentionné se greffe sur une relation contractuelle - le mandat qui lie une partie à son avocat - qui relève assurément du droit de fond. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir, à l’endroit du TAS ou de l’intimé, de la prétendue incurie de son ancien mandataire en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience (consid. 3.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui par une interprétation restrictive de l’art. 57 al. 3 du Code TAS écarte des offres de preuves car elles portent sur des pièces qui auraient déjà dû être produites devant l’instance précédente ne viole pas l’ordre public procédural (consid. 7.2.1). De plus, ceci ne viole pas non plus l’art. 6 par. 1 CEDH dont les principes peuvent servir à concrétiser les garanties de l’article 190 al. 2 LDIP (consid. 7.2.1 et cf. arrêt TF 4A_238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1.2). Cela même si en agissant de la sorte l’arbitre unique n’exerce pas son plein pouvoir d’examen. En effet, une fois que les parties ont opté de façon libre, licite et sans équivoque pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral rien ne s’oppose à qu’elles s’accordent, directement ou par le biais de la soumission à un règlement d’arbitrage, à que le pouvoir de cognition du tribunal arbitral soit limité (consid. 7.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe ne bis in idem ressortit de l’ordre public procédural. La question de savoir si celui-ci doit également s’appliquer aux procédures disciplinaires en matière de sport peut toutefois demeurer ouverte (consid. 6.2.1). En l’espèce, la Formation du TAS n’a pas violé l’ordre public procédural en considérant que les dispositions topiques renfermaient un processus en deux étapes, c’est-à-dire une exclusion immédiate (sous la forme d’une mesure administrative) et une interdiction de participation pour une durée déterminée (sous la forme d’une sanction), les biens protégés dans les deux cas n’étant pas les mêmes (consid. 6.2.2 et 6.2.3). Recours rejeté.

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine]) ;

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant reproche au TAS d’avoir violé l’ordre public procédural inclus dans la notion générale d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Cela, car la Formation n’aurait pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure rendue, en 2011, par la Commission de Conciliation et de Résolution des conflits (CCRC) de la Fédération Mexicaine de Football (FMF). Cependant, le recourant n’a jamais soulevé l’exception de la chose jugée devant le TAS. Dès lors, on ne peut pas reprocher à la Formation d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée d’une décision alors même qu’elle n’était pas saisie de l’exception correspondante (consid. 4.3.1). De plus, même si on admettait par hypothèse que l’exception avait été soulevée le sort du recours serait identique (consid. 4.3.1). Cette solution s’impose, car la décision de la CCRC est contraire à l’ordre public suisse parce que prise en violation crasse du droit d’être entendu des intimés (consid. 4.3.2.3). Par conséquent, sa reconnaissance doit être refusée en vertu de l’art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York (CNY). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP donne un sens restrictif au principe de fidélité contractuelle (cf. arrêt TF 4A_634/2015 du 21 mai 2015 ci-dessus). Dès lors, il n’est pas possible d’invoquer sa violation, à l’instar du recourant, comme un biais pour détourner l’interdiction de critiquer l’application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale (consid. 5.1.2). De plus, le recourant invoque comme deuxième moyen, et également à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, la violation du principe de la bonne foi (consid. 5.1.3). Il tente, sous le couvert de ce grief, de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a appliqué le droit (consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle donc que la violation du principe de la bonne foi, invoquée à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, ne doit pas servir à remédier à l’absence de démonstration du comportement contraire aux règles de la bonne foi imputé à la partie intimée […], sauf à vouloir faire du recours en matière d’arbitrage international un moyen de droit s’apparentant à un appel (consid. 5.1.3). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Une sentence est contraire à l’ordre public matériel si elle viole le principe de la fidélité contractuelle. Cependant, ce dernier ne régit pas le processus d’interprétation et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées (consid. 5.1.1). La recourante ne peut donc pas soutenir que ce principe a été violé par le TAS qui n’aurait, à ses dires, pas remarqué que les différentes conventions signées par les parties étaient « irrémédiablement irréconciliables » et tenu, toujours selon elle, un raisonnement en totale contradiction avec les accords passés antérieurement par l’intimée et un club de football argentin (consid.5.1.2).

De plus, l’art. 163 al. 3 CO aux termes duquel le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives est, certes, une norme d’ordre public, c’est-à-dire une disposition impérative que le juge doit appliquer, toutefois, cette notion d’ordre public n’a rien à voir avec l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let e LDIP. En effet, le Tribunal fédéral sanctionne uniquement les mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par celui-ci (consid. 5.2.2). Au surplus, le Tribunal fédéral, précise que l’allocation d’intérêts composés ne viole pas l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 5.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

( Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’ensemble du processus d’interprétation d’un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ne font pas partie des éléments qui composent l’ordre public matériel. Il en est de même pour ce qui concerne l’interprétation faite, par un tribunal arbitral, de dispositions statutaires d’un organisme de droit privé (en l’espèce, concerne le RSTJ) (consid. 4.2). Il est donc inutile, pour le recourant, d’essayer de démontrer que la Formation arbitrale a mal interprété la notion de contrat de travail ou qu’elle a mal appliqué une disposition réglementaire de la FIFA ainsi qu’un article du CO. Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant n’a plus d’intérêt actuel à contester le refus du juge étatique – saisi en qualité de juge d’appui en dépit de l’existence du CIAS – de nommer une Formation dont aucun des arbitres ne figure sur la liste officielle du TAS (cf. arrêt TF 4A_586/2014 du 25 novembre 2014) lorsque la décision querellée a été rendue après la communication du dispositif de la sentence du TAS (consid. 4.2). Obiter dictum : à supposer que la sentence précitée fasse l’objet d’un recours et que le Tribunal fédéral juge fondé le grief que soulèverait le recourant au titre de la composition irrégulière de la Formation ayant rendue ladite sentence, il pourrait, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressé, annuler la sentence attaquée, prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS en précisant dans les motifs de son arrêt que la nouvelle Formation ne devrait comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_586/2014

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre les décisions rendues les 3 et 8 septembre 2014 par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS). Les décisions du CIAS sur récusation ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct auprès du Tribunal fédéral. Confirmation de jurisprudence. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

Le recourant qui n’est ni un athlète et ni un membre d’une fédération sportive ne peut pas invoquer ceci afin de ne pas être soumis à la LESp. En effet, ni l’art. 19 et ni l’art. 20 de la LESp, ne se réfère expressément à la notion d’athlète (consid. 7.3). Ces deux articles visent à limiter la disponibilité des produits de dopage listés dans l’annexe de l’OESp. Dès lors, la saisie et la destruction de ces produits sont prévues sans égard à la qualité de la personne les ayant importés. Recours rejeté.

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.

Le Tribunal administratif fédéral ajoute qu’il n’est pas possible de reprocher à Swissmedic de ne pas avoir informé le recourant des règles antidopage (consid. 11.4).

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

Le recourant, qui s’est fié aux renseignements fournis par Swissmedic à propos des quantités du produit litigieux pouvant éventuellement correspondre à une consommation personnelle mensuelle, et dont la commande a été saisie et détruite ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de sa bonne foi (consid. 8.2). Ceci, car les renseignements donnés par Swissmedic dans son propre domaine de compétence, et en se référant à l’art. 36 al. 1 OAMéd, ne sauraient engager Antidoping Suisse (consid. 8.2). Par ailleurs, les informations fournies par Swissmedic présupposaient, pour l’importation tolérée des produits, l’existence d’un diagnostic médical. Cette condition faisait défaut dans le cas d’espèce (consid. 8.2). De plus, la demande de renseignements était intervenue bien après la commande des produits litigieux (consid. 8.2).

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Le recourant soutient qu’Antidoping Suisse peut saisir et détruire les substances ressortant de l’annexe de l’OESp uniquement si elle prouve qu’il y avait, en important les produits incriminés, une intention de dopage et d’usage abusif (consid. 8.5). Le Tribunal administratif fédéral rejoint l’opinion d’Antidoping Suisse qui estime qu’une telle interprétation de l’art. 19 LESp irait à l’encontre du but de la loi qui est de restreindre la disponibilité des substances potentiellement dopantes interdites (consid. 8.5). L’intention doit donc être prouvée uniquement dans le cadre d’une action pénale au sens de l’art. 22 al. 1 LESp, et pour les produits passibles de poursuites pénales listés dans l’annexe de l’OESp (consid. 8.5). Recours rejeté.

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

L’art. 20 al 2 de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser l’importation, par des particuliers et en petites quantités (consommation personnelle), de médicaments prêts à l’emploi et non autorisés à être mis sur le marché (consid. 7.2). C’est ce qu’il a fait à l’art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd). Cependant, les mesures administratives de lutte contre le dopage contenues dans la LESp et dans son ordonnance sont une loi spéciale par rapport à la LPTh et à l’OAméd. De plus, elles sont postérieures (consid. 7.2). Par conséquent, selon le principe selon lequel la loi spéciale prime la loi générale et la loi postérieure a le pas sur celle antérieure, si un produit figure sur la liste des produits interdits par l’annexe à l’OESp, il n’est pas possible d’en importer même en petites quantités (consommation personnelle) (consid. 7.2). La question d’une possible, et prouvée justification médicale reste ouverte, mais non pertinente en l’espèce vu l’absence d’ordonnance médicale (consid. 7.2). Le TAF rappelle que l’art. 20 al. 2 LPTh et l’art. 36 al. 1 OAMéd restent applicables aux médicaments non autorisés à être mis sur le marché, mais absents de la liste de l’annexe à l’OESp (consid. 7.2). Recours rejeté.

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014 (voir ci-dessus).

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

La confiscation et la destruction de produits interdits selon l’OESp sont indépendantes de toute procédure pénale. Ces mesures interviennent même si les produits sont destinés uniquement à la consommation personnelle du recourant. En effet, aucune disposition similaire à l’art. 22 al. 4 de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp), qui dispense de peine celui qui importe ou détient des produits pour son usage personnel, ne se retrouve dans la loi (LESp) ou dans l’ordonnance (OESp) en lien avec les mesures administratives de lutte contre le dopage (consid. 7.1). Donc, la confiscation et la destruction, qui sont prévues à l’art. 20 al. 4 LESp, interviennent sans égard pour la quantité. Cependant, la question d’une possible et prouvée justification médicale reste ouverte (cf. FF2009 7401 p. 7432) Recours rejeté.