Droit du sport

En avril 2019, la requête d’arbitrage introduite par une athlète sud-africaine de niveau international a été rejetée par le TAS, qui a reconnu que le règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel – « DSD ») était discriminatoire, mais qu’il restait cependant un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné pour atteindre les objectifs d’équité sportive poursuivis par l’IAAF (désormais World Athletics). En mai 2019, la requérante a saisi le TF en invoquant une discrimination fondée sur le sexe par rapport aux athlètes masculins et féminins sans DSD, ainsi que des atteintes à sa dignité humaine et à ses droits de la personnalité. En août 2020, le TF a rejeté le recours de la requérante, affirmant que le Règlement DSD de World Athletics était une mesure appropriée, nécessaire et proportionnée pour maintenir l’équité sportive et la « classe protégée ». Le TF a rappelé que sa compétence dans les arbitrages internationaux se limitait à vérifier si la décision attaquée était contraire à l’ordre public, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Devant la CourEDH, la requérante se plaignait d’avoir subi un traitement discriminatoire à raison de ses DSD entraînant un taux de testostérone naturellement plus élevé, en particulier elle mettait en cause la conformité du règlement édicté par World Athletics au regard de l’interdiction de la discrimination de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. En outre, la requérante faisait valoir que le pouvoir de contrôle limité du TF violait le droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH combiné avec les art. 3, 8 et 14 CEDH. La CourEDH devait déterminer si le contrôle exercé par le TAS et le TF répondait aux exigences de la Convention. En l’espèce, la CourEDH juge que la requérante n’a pas été au bénéfice en Suisse des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes pour une défense efficace de ses griefs. La CourEDH retient que les griefs de la requérante étaient bien étayés et crédibles, et portaient sur une discrimination subie résultant d’un niveau élevé de testostérone engendré par des DSD. Par conséquent, la CourEDH estime que compte tenu de l’enjeu personnel de grande importance pour la requérante, à savoir sa participation à des compétitions d’athlétisme à l’échelle internationale et donc l’exercice de sa profession, la Suisse a outrepassé la marge d’appréciation réduite à sa disposition. D’après la CourEDH, toute discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles ne peut être justifiée que par des « considérations très fortes ». Partant, la CourEDH considère que la requérante aurait dû bénéficier d’un contrôle institutionnel et procédural approfondi au vu de l’enjeu significatif de l’affaire pour l’athlète et la marge d’appréciation réduite de la Suisse. Selon la CourEDH, les voies de recours disponibles en Suisse ne peuvent également être considérées comme effectives dans le cas d’espèce. A la majorité (4 voix contre 3), la CourEDH retient une violation de l’art. 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’art. 8 (droit au respect de la vie privée) CEDH, et une violation de l’art. 13 (droit à un recours effectif) au regard de l’art. 14, combiné avec l’art. 8 CEDH.

Recours contre la sentence incidente rendue le 8 avril 2022 par la Chambre arbitrale d’appel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Examen de la nature juridique de la Chambre antidopage du TAS (CAD TAS). Le TF devait déterminer si la Chambre arbitrale d’appel du TAS s’était déclarée à tort compétente pour se saisir du litige, le recourant soutenant que cette dernière n’était pas compétente en tant qu’instance d’appel du moment que la CAD TAS avait également accepté à tort sa compétence, car aucune convention d’arbitrage en sa faveur n’avait été conclue. Le TF rappelle que seules les sentences arbitrales peuvent être contestées pour incompétence, par conséquent le grief d’incompétence visé par l’art. 190 al. 2 let. b LDIP à l’encontre des décisions de la CAD TAS est recevable uniquement si celle-ci peut être considérée comme un véritable tribunal arbitral. Le TF observe toutefois qu’il ne lui appartient pas de répondre à cette question de manière abstraite, compte tenu de la diversité des fondements juridiques susceptibles de conférer une compétence à la CAD TAS. Le TF estime que la question de savoir si la CAD TAS peut être considérée comme un tribunal arbitral proprement dit doit être évaluée au cas par cas. En l’espèce, le TF conclut que la CAD TAS a agi en tant qu’autorité juridictionnelle disciplinaire de première instance, sur la base d’une délégation de pouvoirs de l’IBU, à savoir comme un organe disciplinaire de la fédération sportive et non comme un véritable tribunal arbitral. En conséquence, le grief d’incompétence tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP est irrecevable. Recours rejeté.TF 4A_294/2022 du 3 janvier 2023 (d), (Club A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notion de compétence et principe de l’épuisement des voies de recours internes. Le TF devait déterminer si l’arbitre unique du TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenait que ce dernier n’avait pas respecté le principe de l’épuisement des voies de droit préalables posé à l’art. R47 du Code TAS. En premier lieu, le TF confirme sa jurisprudence considérant que le respect du délai d’appel au TAS est une condition de recevabilité de l’appel, qui ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_406/2021, consid. 4.1). Ensuite, le TF fait valoir que la condition de l’épuisement des voies de recours internes concerne « la compétence fonctionnelle » du tribunal arbitral, et peut dès lors faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 3.2.2). En l’espèce, le TF estime que l’arbitre unique du TAS a appliqué correctement les règlements sportifs de l’association égyptienne de football et s’est déclaré à juste titre compétent, dans la mesure où il n’a pas violé l’épuisement des voies de droit préalables. Recours rejeté.TF 4A_420/2022 du 30 mars 2023 (f), (Cardiff City Football Club Limited c. SASP Football Club de Nantes). Recours contre la sentence rendue le 26 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Litige concernant le transfert international du joueur Emiliano Sala du FC Nantes au FC Cardiff. Après la conclusion du contrat de transfert, le joueur est décédé dans un accident d’avion. Actionné en paiement du transfert devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA), le recourant a fait valoir l’exception de compensation fondée sur le droit anglais et gallois de la responsabilité délictuelle. La CSJ FIFA, et ensuite le TAS se sont tous deux déclarés incompétents. Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître la demande reconventionnelle du recourant. En premier lieu, le TF a précisé la portée matérielle d’une clause d’arbitrage incluse dans un contrat de transfert de football qui, en dépit d’une formulation large, ne vise pas les créances extracontractuelles, mais uniquement celles se rapportant aux relations régies par le contrat de transfert. Le TF passe ensuite à l’examen de l’art. 377 al. 1 CPC, applicable à l’arbitrage interne, qui prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même en l’absence d’une clause d’arbitrage valable sur ce point. Le TF confirme sa jurisprudence constante et rappelle que les organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas des tribunaux arbitraux ayant vocation à trancher tous les litiges pouvant survenir entre les parties prenantes de la FIFA et que les fédérations sportives internationales jouissent d’une large autonomie en vertu de l’art. 63 CC. D’après le TF, il n’est ainsi pas possible de transposer simplement un principe de procédure civile suisse aux litiges soumis à l’organe juridictionnel d’une association privée telle que la CSJ FIFA. Le TF examine finalement la compétence ratione materiae des organes juridictionnels de la FIFA en lien avec la prétention invoquée par le recourant. En l’espèce, le TF estime que la CSJ FIFA n’avait pas compétence pour examiner la demande reconventionnelle du recourant. Sur ce dernier point, le TF rejoint l’avis du TAS en considérant que ce dernier était bien lié par la compétence limitée de la CSJ FIFA, à savoir que le pouvoir de cognition de l’instance d’appel ne pouvait être plus étendu que celui de l’organe juridictionnel ayant statué en première instance. Recours rejeté.TF 4A_22/2023 du 16 mai 2023 (f), (A. c. Professional Tennis Integrity Officers). Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent, le recourant soutenant que la sentence entreprise aurait été rendue après l’extinction du pouvoir de la Formation, car le délai fixé à l’art. R59 al. 5 du Code TAS (version antérieure) avait expiré. Le TF rappelle qu’une sentence rendue après le délai applicable n’est pas nulle et non avenue, mais peut être annulée pour incompétence (cf. ATF 140 III 75, consid. 4.1). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le délai de l’art. R59 al. 5 du Code TAS est un délai d’ordre qui n’affecte pas la validité de la sentence (consid. 6.4). Recours rejeté.TF 4A_152/2023 du 5 juin 2023 (f), (A., B., C. c. D.). Recours contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT). Examen de la validité d’une clause d’arbitrage en faveur du BAT. Le TF devait déterminer si le BAT s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître du litige, les recourantes soutenant l’existence d’une convention d’arbitrage en sa faveur. Le TF rappelle dans un premier temps les exigences de validité d’une convention d’arbitrage au sens de l’art. 178 LDIP, ainsi que les règles d’interprétation du droit suisse en présence d’une clause pathologique. A cet égard, le TF estime qu’il convient d’examiner l’existence même de la convention d’arbitrage en déterminant si les parties ont bel et bien manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de recourir à l’arbitrage. En l’espèce, le TF se rallie à l’appréciation de l’arbitre unique du BAT en considérant que la clause d’arbitrage n’était pas pathologique, mais « plutôt inexistante ». En l’occurrence, une telle appréciation relève des faits et lie le TF, à moins que l’un des griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 LDIP ne soit soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. TF 4A_676/2014, consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_682/2012, consid. 3.1). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT). Examen de la validité d’une clause d’arbitrage en faveur du BAT. Le TF devait déterminer si le BAT s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître du litige, les recourantes soutenant l’existence d’une convention d’arbitrage en sa faveur. Le TF rappelle dans un premier temps les exigences de validité d’une convention d’arbitrage au sens de l’art. 178 LDIP, ainsi que les règles d’interprétation du droit suisse en présence d’une clause pathologique. A cet égard, le TF estime qu’il convient d’examiner l’existence même de la convention d’arbitrage en déterminant si les parties ont bel et bien manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de recourir à l’arbitrage. En l’espèce, le TF se rallie à l’appréciation de l’arbitre unique du BAT en considérant que la clause d’arbitrage n’était pas pathologique, mais « plutôt inexistante ». En l’occurrence, une telle appréciation relève des faits et lie le TF, à moins que l’un des griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 LDIP ne soit soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. TF 4A_676/2014, consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_682/2012, consid. 3.1). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un entraîneur assistant autrichien a poursuivi un club de football croate en dommages-intérêts devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA) pour résiliation injustifiée de son contrat de travail. Exception d’incompétence soulevée par le club en alléguant une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de travail en faveur du Tribunal arbitral de la Fédération croate de football (FCF). La CSJ FIFA a ensuite ordonné au club de payer une compensation financière, lequel a fait appel de la décision au TAS. Demande de récusation de la FIFA à l’encontre de l’arbitre désigné par le club dans la mesure où celui-ci siégeait également au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Par voie de décision, la Commission de récusation du CIAS a prononcé la récusation de l’arbitre, car celui-ci a violé son devoir de révélation. Désignation d’un nouvel arbitre par le club, tout en réservant expressément son droit de contester la décision qu’il considérait comme injustifiée. Une nouvelle Formation arbitrale a été désignée et a confirmé la décision de la CSJ FIFA. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant estimait que la demande de récusation de l’arbitre était tardive et sans fondement, le privant ainsi injustement du droit à la participation de l’arbitre désigné dans la Formation arbitrale statuant sur son cas. Le TF rappelle qu’en vertu du nouvel art. 176 al. 6 LDIP, les arbitres doivent divulguer sans délai tout fait susceptible de jeter un doute sur leur impartialité et que cette obligation s’étend jusqu’à la fin de l’arbitrage selon l’art. R33 du Code TAS. D’après la jurisprudence du TF, l’obligation de divulgation s’applique aux faits inconnus de la partie qui pourrait s’en prévaloir (cf. ATF 111 Ia 72, consid. 2c ; TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Le devoir de curiosité exige des parties qu’elles investiguent raisonnablement pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (cf. ATF 147 III 65, consid. 6.5). La récusation d’un arbitre doit être soulevée dès connaissance des motifs et dans un délai de 7 jours conformément à l’art. R34 al. 1 du Code TAS. En l’espèce, le TF considère que l’arbitre avait rempli son devoir de divulgation puisque l’information litigieuse était publiée sur le site internet du TAS. Selon le TF, la FIFA a fait preuve d’un manque de curiosité inexcusable en ne consultant pas des informations accessibles en tout temps (cf. TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 ; TF 4A_506/2007, consid. 3.2), ce qui la prive de son droit de demander la récusation de l’arbitre. Recours admis.

Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent, le recourant soutenant que la sentence entreprise aurait été rendue après l’extinction du pouvoir de la Formation, car le délai fixé à l’art. R59 al. 5 du Code TAS (version antérieure) avait expiré. Le TF rappelle qu’une sentence rendue après le délai applicable n’est pas nulle et non avenue, mais peut être annulée pour incompétence (cf. ATF 140 III 75, consid. 4.1). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le délai de l’art. R59 al. 5 du Code TAS est un délai d’ordre qui n’affecte pas la validité de la sentence (consid. 6.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notion de compétence et principe de l’épuisement des voies de recours internes. Le TF devait déterminer si l’arbitre unique du TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenait que ce dernier n’avait pas respecté le principe de l’épuisement des voies de droit préalables posé à l’art. R47 du Code TAS. En premier lieu, le TF confirme sa jurisprudence considérant que le respect du délai d’appel au TAS est une condition de recevabilité de l’appel, qui ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_406/2021, consid. 4.1). Ensuite, le TF fait valoir que la condition de l’épuisement des voies de recours internes concerne « la compétence fonctionnelle » du tribunal arbitral, et peut dès lors faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 3.2.2). En l’espèce, le TF estime que l’arbitre unique du TAS a appliqué correctement les règlements sportifs de l’association égyptienne de football et s’est déclaré à juste titre compétent, dans la mesure où il n’a pas violé l’épuisement des voies de droit préalables. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Litige concernant le transfert international du joueur Emiliano Sala du FC Nantes au FC Cardiff. Après la conclusion du contrat de transfert, le joueur est décédé dans un accident d’avion. Actionné en paiement du transfert devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA), le recourant a fait valoir l’exception de compensation fondée sur le droit anglais et gallois de la responsabilité délictuelle. La CSJ FIFA, et ensuite le TAS se sont tous deux déclarés incompétents. Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître la demande reconventionnelle du recourant. En premier lieu, le TF a précisé la portée matérielle d’une clause d’arbitrage incluse dans un contrat de transfert de football qui, en dépit d’une formulation large, ne vise pas les créances extracontractuelles, mais uniquement celles se rapportant aux relations régies par le contrat de transfert. Le TF passe ensuite à l’examen de l’art. 377 al. 1 CPC, applicable à l’arbitrage interne, qui prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même en l’absence d’une clause d’arbitrage valable sur ce point. Le TF confirme sa jurisprudence constante et rappelle que les organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas des tribunaux arbitraux ayant vocation à trancher tous les litiges pouvant survenir entre les parties prenantes de la FIFA et que les fédérations sportives internationales jouissent d’une large autonomie en vertu de l’art. 63 CC. D’après le TF, il n’est ainsi pas possible de transposer simplement un principe de procédure civile suisse aux litiges soumis à l’organe juridictionnel d’une association privée telle que la CSJ FIFA. Le TF examine finalement la compétence ratione materiae des organes juridictionnels de la FIFA en lien avec la prétention invoquée par le recourant. En l’espèce, le TF estime que la CSJ FIFA n’avait pas compétence pour examiner la demande reconventionnelle du recourant. Sur ce dernier point, le TF rejoint l’avis du TAS en considérant que ce dernier était bien lié par la compétence limitée de la CSJ FIFA, à savoir que le pouvoir de cognition de l’instance d’appel ne pouvait être plus étendu que celui de l’organe juridictionnel ayant statué en première instance. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension à vie et amende de 103’000 USD prononcé à son encontre. Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du président de la Formation arbitrale, car celui-ci ne disposait pas de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires. Selon le recourant, ledit président fait partie du même cabinet d’avocats (« Chamber ») que deux des quatre commissaires de l’Unité d’intégrité du tennis (UIT), de même que son responsable juridique. En premier lieu, le TF rappelle que la décision de la Commission de récusation du CIAS n’est pas contraignante puisqu’elle émane d’un organisme privé (cf. en ce sens ATF 138 III 270, consid. 2.2.1), le TF examine néanmoins le moyen soulevé uniquement sur la base des faits contestés dans la décision de la Commission de récusation du CIAS. Finalement, le TF juge que la simple existence de liens entre un arbitre et une partie (en l’occurrence, l’UIT) n’implique pas en soi un manque d’indépendance et d’impartialité du président, d’autant plus que les deux commissaires de l’UIT n’ont jamais été impliqués, directement ou indirectement, dans l’affaire en question (consid. 5.3.2). Recours rejeté.TF 4A_580/2022 du 26 avril 2023 (f), (A. c. B., Fédération Internationale de Football Association [FIFA]). Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.TF 4A_100/2023 du 22 juin 2023 (f), (A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un entraîneur assistant autrichien a poursuivi un club de football croate en dommages-intérêts devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA) pour résiliation injustifiée de son contrat de travail. Exception d’incompétence soulevée par le club en alléguant une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de travail en faveur du Tribunal arbitral de la Fédération croate de football (FCF). La CSJ FIFA a ensuite ordonné au club de payer une compensation financière, lequel a fait appel de la décision au TAS. Demande de récusation de la FIFA à l’encontre de l’arbitre désigné par le club dans la mesure où celui-ci siégeait également au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Par voie de décision, la Commission de récusation du CIAS a prononcé la récusation de l’arbitre, car celui-ci a violé son devoir de révélation. Désignation d’un nouvel arbitre par le club, tout en réservant expressément son droit de contester la décision qu’il considérait comme injustifiée. Une nouvelle Formation arbitrale a été désignée et a confirmé la décision de la CSJ FIFA. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant estimait que la demande de récusation de l’arbitre était tardive et sans fondement, le privant ainsi injustement du droit à la participation de l’arbitre désigné dans la Formation arbitrale statuant sur son cas. Le TF rappelle qu’en vertu du nouvel art. 176 al. 6 LDIP, les arbitres doivent divulguer sans délai tout fait susceptible de jeter un doute sur leur impartialité et que cette obligation s’étend jusqu’à la fin de l’arbitrage selon l’art. R33 du Code TAS. D’après la jurisprudence du TF, l’obligation de divulgation s’applique aux faits inconnus de la partie qui pourrait s’en prévaloir (cf. ATF 111 Ia 72, consid. 2c ; TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Le devoir de curiosité exige des parties qu’elles investiguent raisonnablement pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (cf. ATF 147 III 65, consid. 6.5). La récusation d’un arbitre doit être soulevée dès connaissance des motifs et dans un délai de 7 jours conformément à l’art. R34 al. 1 du Code TAS. En l’espèce, le TF considère que l’arbitre avait rempli son devoir de divulgation puisque l’information litigieuse était publiée sur le site internet du TAS. Selon le TF, la FIFA a fait preuve d’un manque de curiosité inexcusable en ne consultant pas des informations accessibles en tout temps (cf. TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 ; TF 4A_506/2007, consid. 3.2), ce qui la prive de son droit de demander la récusation de l’arbitre. Recours admis.

Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 14 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Interdiction à vie d’exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international et amende de CHF 1’000’000 prononcée par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA (CEF) à l’encontre d’un dirigeant d’une fédération nationale de football accusé d’actes d’abus et de harcèlement sexuels sur des joueuses de football, y compris des mineures. Au terme de l’appréciation des preuves disponibles, les sanctions sont annulées par le TAS motif pris que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant en particulier à la Formation arbitrale (i) d’avoir refusé d’entendre un témoin capital (« la victime C ») qui ne pouvait pas se rendre en Suisse et (ii) que le système de vidéoconférence utilisé par le TAS ne permettait pas de garantir la protection des personnes appelées à témoigner. Tout d’abord, le TF rappelle que – sous peine de forclusion – toute violation du droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure doit être invoquée d’emblée dans la procédure arbitrale en vertu de la bonne foi et de l’art. 182 al. 4 LDIP (cf. not. TF 4A_332/2021 ; TF 4A_668/2016, consid. 3.1). Or, le TF estime que le recourant n’a jamais formulé d’objection quant aux modalités d’audition des témoins protégés arrêtées par la Formation ni même soutenu que celles-ci étaient viciées ou qu’elles portaient atteinte à son droit d’être entendu. En conséquence, le TF juge que le recourant est forclos. En tout état de cause, le TF rejette le moyen pris de la violation du droit d’être entendu, car considère que la Formation a dû fixer des règles procédurales afin de protéger les personnes interrogées pour garantir un déroulement équitable des auditions, et n’a ainsi jamais refusé d’entendre « la victime C ». Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 10 ans et amende de 50’000 USD prononcées à son encontre. Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu durant la procédure arbitrale, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir omis d’examiner plusieurs arguments pertinents qu’il avait avancés. En particulier, le recourant alléguait une retranscription erronée dans la sentence attaquée des indications faites par ce dernier dans son mémoire d’appel, en méconnaissant ainsi la véritable portée de la décision rendue en premier lieu par la fédération. Selon le TF, un tel reproche est, tout au plus, une erreur de plume n’ayant eu aucune incidence sur le résultat auquel ont abouti les arbitres. En l’espèce, le recourant s’en prenait en réalité à l’appréciation des preuves effectuée par la Formation, question qui ne rentre pas dans le pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 27 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Confirmation par le TAS du refus de la Commission disciplinaire de l’UCI de communiquer l’exemplaire intégral d’une décision à une cycliste victime de harcèlement sexuel, dans la mesure où cette dernière n’était pas partie à la procédure disciplinaire visant une tierce personne. La recourante invoquait devant le TF l’incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public dans un grief divisé en plusieurs branches. En premier lieu, la recourante faisait valoir que la sentence était incompatible avec l’ordre public procédural du fait qu’elle n’a pas eu le droit de participer à la procédure disciplinaire ni même de recevoir une copie de la décision prise, ce qui serait contraire à certaines garanties conventionnelles (not. art. 6 § 1 et 13 CEDH) et à diverses normes du droit interne suisse (not. art. 9 et 29 Cst.). Tout en rappelant que les dispositions de la CEDH et la Cst. féd. ne figurent pas parmi les motifs limitativement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP, puis en se référant à sa jurisprudence (TF 4A_248/2019, consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49), le TF relève toutefois que de telles critiques ne sauraient prospérer, en ce sens que le moyen pris de l’incompatibilité avec l’ordre public est irrecevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, fût-elle de rang conventionnel ou constitutionnel. En second lieu, la recourante soutenait que la sentence attaquée contrevenait à l’ordre public matériel à plusieurs égards. In primis, la recourante invoquait une atteinte grave et injustifiée aux droits de sa personnalité, dès lors que l’UCI a refusé de lui transmettre une copie intégrale de la décision prise à l’encontre de son agresseur. Le TF rappelle à cet égard que pour être contraire à l’ordre public matériel, la violation de l’art. 27 al. 2 CC doit être un cas grave et net de violation d’un droit fondamental (cf. ATF 144 III 120, consid. 5.4.2). En l’espèce, le TF considère que la recourante, qui a été renseignée sur le sort de ladite procédure, n’a pas réussi à démontrer que le refus signifié serait constitutif à lui seul d’un cas grave et net de violation de l’un de ses droits fondamentaux. En outre, la recourante se plaignait du traitement discriminatoire subi en raison de la non-reconnaissance de ses droits procéduraux par l’art. 21 du Code éthique de l’UCI, contrairement à ceux octroyés aux parties à la procédure. Est laissée ouverte par le TF la question de savoir si l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst., lorsqu’elle a trait aux relations entre particuliers, pourrait être valablement invoquée par un athlète en raison de l’absence d’effet horizontal direct (cf. ATF 147 III 49, consid. 9.4). D’après le TF, une éventuelle discrimination n’entre cependant pas en ligne de compte in casu. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation de la dignité humaine, la position de la recourante n’est pas soutenable selon le TF, dans la mesure où il ne lui appartient pas de décider si les règles de procédure de l’UCI étaient appropriées pour répondre au besoin légitime de reconnaissance des victimes de violences sexuelles. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant faisait valoir que la sentence attaquée serait incompatible avec l’ordre public visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le recourant a d’abord qualifié le Code TAS d’arbitraire, car ce dernier ne fixerait aucun délai à la Formation du TAS pour rendre une sentence. Le TF rejette cet argument, en soulignant qu’il n’a pas le pouvoir de déterminer si une disposition réglementaire contenue dans le Code TAS est arbitraire. Selon le TF, en tout état de cause, l’application erronée, voire arbitraire, d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l’ordre public procédural, qui est une notion plus restrictive que celle de l’arbitraire (cf. ATF 126 III 249, consid. 3b). Dans la seconde branche du moyen soulevé, le recourant faisait valoir que la Formation aurait violé le principe de célérité, qui, selon lui, ferait partie de l’ordre public procédural. Tout en laissant ouverte la question, le TF considère qu’une procédure d’arbitrage qui a duré moins de deux ans n’est pas déraisonnable et n’entraîne pas une contradiction insupportable avec le sentiment de justice. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Conséquences d’une rupture unilatérale des rapports de travail. Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, en particulier une violation du principe de la « justice sociale » (consid. 5.3), reprochant à la Formation arbitrale de ne pas avoir appliqué l’art. 337d CO, norme impérative de droit suisse. Le TF considère qu’un principe aussi vague que celui de la « justice sociale » ne fait pas partie de l’ordre public visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Selon le TF, la violation d’une norme de droit impératif suisse n’implique pas nécessairement une contrariété à l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. TF 4A_536/2016, consid. 4.3.2). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Succession sportive d’un club de football – responsabilité du club successeur pour des salaires impayés à un joueur. Le TF devait déterminer si la sentence du TAS violait l’ordre public matériel, le recourant faisait valoir que (i) le concept de succession sportive serait contraire au principe de l’indépendance juridique des personnes morales, qui, en droit suisse, ne peut être écarté qu’en cas d’abus de droit ; (ii) la sentence du TAS violerait le principe de la légalité parce qu’elle entérinerait le principe de la succession sportive avant sa codification en 2019 à l’art. 15 al. 4 du Code disciplinaire de la FIFA (CD FIFA) ; et (iii) la sentence du TAS porterait atteinte à la liberté économique du successeur sportif. Tout d’abord, le TF rappelle que l’art. 63 CC confère une large autonomie aux fédérations sportives ayant leur siège en Suisse, laquelle comprend l’édiction de règles qui régissent les relations entre leurs membres en les contraignant à se conformer à leurs obligations et en imposant des sanctions. Le TF considère que le successeur sportif n’a pas prouvé que l’application de conditions différentes de celles applicables au principe de transparence en droit suisse conduirait à une sentence incompatible avec l’ordre public matériel. Concernant le principe de la légalité, le TF juge qu’il convient de faire une distinction entre le mécanisme de la succession sportive, qui ne constitue pas une sanction stricto sensu, et la sanction qui pourrait être imposée au successeur en cas de non-respect d’une décision concernant son prédécesseur. Le TF conclut qu’il n’y a pas de violation du principe de légalité puisque l’ancienne édition CD FIFA prévoyait déjà un tel mécanisme. En outre, le principe de la succession sportive a été largement établi dans la jurisprudence du TAS avant sa codification en 2019. Finalement, le TF considère que la sentence ne porte pas atteinte à la liberté économique du successeur sportif, car ce dernier a pu poursuivre ses activités économiques et n’a été exposé à aucune sanction dans la mesure où il a versé le montant dû avant le dépôt de son recours. Recours rejeté.

Recours contre la décision rendue le 17 avril 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt tardif d’une déclaration d’appel sur la plateforme en ligne du TAS ; décision d’irrecevabilité du TAS. Le TF devait déterminer si la déclaration d’appel au TAS avait bien été déposée tardivement, la recourante invoquant à cet égard l’incompatibilité de la décision avec l’ordre public en lien avec (i) l’interdiction du formalisme excessif et (ii) la violation du principe de la bonne foi. Le TF rappelle en premier lieu que seules les « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif sont susceptibles d’entrer dans la notion d’ordre public procédural. En l’espèce, le TF écarte le reproche de formalisme excessif en estimant que la recourante n’a pas respecté les exigences prévues par l’art. R31 du Code TAS concernant les modalités de dépôt d’une déclaration d’appel. En second lieu, la recourante soutenait que le TAS aurait violé le principe de la bonne foi et rendu une décision contraire à l’ordre public matériel. Le TF rejette ce grief en considérant que la non-suspension du délai pour introduire le mémoire d’appel ne pouvait pas être considérée comme l’intention du TAS de poursuivre la procédure. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension à vie et amende de 103’000 USD prononcées à son encontre. Le recourant faisait valoir que la sanction disciplinaire prononcée dans la sentence attaquée était contraire à l’ordre public matériel, en ce qu’elle causerait une atteinte disproportionnée à ses droits de la personnalité. Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle une restriction de la liberté économique selon l’art. 27 al. 2 CC n’est considérée comme excessive que si elle supprime la liberté économique d’une personne ou la limite à un point tel que la base de son existence économique est menacée (cf. TF 4A_318/2018 du 4 mars 2019, consid. 4.3.1), et estime que cela n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et des antécédents du joueur (consid. 6.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 10 ans et amende de 50’000 USD prononcées à son encontre. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant dénonçait d’abord une violation de l’ordre public procédural visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, en particulier en invoquant le principe « ne bis in idem » puisqu’il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, à savoir une première fois par la fédération nationale de tennis puis par l’Unité d’intégrité du tennis (UIT). Confirmant sa jurisprudence antérieure en la matière (cf. TF 4A_324/2014, consid. 6.2.1), le TF rappelle que ledit principe est inclus dans le concept d’ordre public en tant que corollaire ou d’aspect négatif de l’autorité de la chose jugée (cf. TF 4A_462/2019, consid. 5.1 ; TF 4A_386/2010, consid. 9.3.1). Or, le TF juge douteux qu’un tel principe puisse s’appliquer aux sanctions disciplinaires dans le sport, notamment parce que les organes juridictionnels d’une association ne rendent pas des décisions judiciaires ni des sentences arbitrales et ne bénéficient ainsi pas de l’autorité de la chose jugée (ATF 119 II 271, consid. 3b ; TF 4A_476/2020, consid. 3.2). La question est finalement laissée ouverte par le TF. En ce qui concerne la répétition des poursuites, à savoir le volet « bis » du principe en cause, le TF se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de céans (cf. TF 4A_462/2019, consid. 5.4) pour son examen. A cet égard, le TF souligne qu’il n’y a pas de dualité de procédure contraire au principe ne bis in idem lorsqu’il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées portant sur la même constellation de faits, pour autant qu’elles puissent être considérées comme deux aspects d’un système unique. Selon le TF, cela est bien le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas de violation dudit principe, si tant est que celui-ci soit applicable au droit disciplinaire sportif. Finalement, le TF estime que le système mis en place par les fédérations sportives internationales pour lutter contre le fléau des matchs truqués serait mis en péril si leurs organes juridictionnels étaient privés de la possibilité de mener leurs propres enquêtes à l’encontre d’un athlète, au motif que celui-ci a été précédemment acquitté des mêmes faits par sa fédération nationale. En dernier lieu, le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, celle-ci causant une atteinte inadmissible à ses droits de la personnalité. Se référant à l’arrêt Matuzalem (ATF 138 III 322), le recourant soutenait que la sanction qui lui a été infligée par la Formation porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le TF rappelle que les sanctions sportives disciplinaires font l’objet d’une intervention de sa part uniquement si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Le TF considère toutefois que la situation était fondamentalement différente de celle du joueur de football Matuzalem, car le recourant a poursuivi son activité de tennisman professionnelle et a pu en tirer des revenus même si celle-ci était limitée. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle (i) le principe de « strict liability » en matière de lutte contre le dopage ne viole pas l’ordre public matériel de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.1) ; (ii) les sanctions disciplinaires relèvent du droit privé en droit suisse, le principe de présomption d’innocence issu du droit pénal n’est donc pas applicable (consid. 4.3.3) ; et (iii) une suspension de 2 ans d’un athlète professionnel n’est pas disproportionnée et ne viole pas l’ordre public matériel visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles antidopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2015. La recourante faisait valoir devant le TF que la sentence attaquée violait son droit d’être entendue, invoquant à cet égard que la Formation arbitrale n’a pas pris en compte son argumentation sur la fixation de la durée de la suspension pour violation des règles antidopage en présence de circonstances aggravantes. Selon le TF, la recourante tente, sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendue, d’obtenir un examen matériel de la sentence. Les contestations en question échappent au pouvoir d’examen du TF dans un recours en matière d’arbitrage international et, en tout état de cause, la solution adoptée par le TAS se prononce bien sur les arguments de la recourante en les écartant, à tout le moins implicitement, ce qui exclut toute violation du droit d’être entendu. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Indemnités de formation demandées par cinq clubs pour le transfert de deux joueurs vers un nouveau club, qui était passé de la catégorie IV à la catégorie III, conformément aux règles de la FIFA. La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a accordé ces indemnités de formation, dans une décision confirmée par le TAS. Le recourant faisait valoir devant le TF que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu, invoquant à cet égard que l’arbitre unique n’aurait pas pris en compte son argumentation sur le calcul prétendument erroné de l’indemnité de formation due en faveur du Club D. Bien que le résumé des principaux moyens soulevés par le recourant ne fasse pas état de l’argument dans la sentence, le TF constate qu’au vu des exigences de motivation strictes applicables en matière d’arbitrage international, la violation invoquée du droit d’être entendu doit avoir une importance décisive sur l’issue de la procédure, ce que le recourant n’a pas su démontrer dans son recours. Le TF juge ainsi l’irrecevabilité du moyen pris. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notre Haute Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 102 al. 1 LTF les recours sont communiqués, si nécessaire, à l’autorité précédente ainsi qu’aux autres parties ou participants à la procédure qui ont qualité pour recourir ; ce faisant en leur accordant un délai pour se déterminer. La qualité de partie ou de participant à la procédure devant le TF est indépendante du droit procédural antérieur, et seuls le demandeur et le défendeur sont généralement considérés comme parties en matière civile, qui a joué en l’espèce le rôle d’un tribunal de première instance (cf. TF 4A_560/2018, consid. 2.2).

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles antidopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2015. Le TF questionne l’intérêt actuel (cf. ATF 137 II 40, consid. 2.3) de la recourante à l’annulation de la sentence attaquée et l’utilité pratique (cf. ATF 137 I 296, consid. 4.2 ; ATF 137 II 40, consid. 2.1) de l’admission du recours. En l’occurrence, l’athlète a mis un terme à sa carrière sportive en février 2017 et ne fournit pas d’explications sur l’existence d’un intérêt digne de protection à l’admission de son recours. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Succession sportive d’un club de football. Le TF devait se prononcer sur la recevabilité du recours, l’association intimée mettant en doute l’intérêt digne de protection du recourant en jugeant que celui-ci a disparu en cours de procédure, le recours étant devenu ainsi sans objet en raison du paiement postérieur au dépôt du recours du montant dû au joueur selon la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA. Le recourant faisait valoir qu’il a dû procéder au versement à cause de l’interdiction de transfert prononcée par la CRL. Le TF retient que le TAS a confirmé à tort la décision de la CRL reconnaissant le recourant – non partie à la procédure devant la CRL – coupable de ne pas avoir respecté la décision de la CRL et successeur sportif du club débiteur du montant dû, car celui-ci pourrait tenter d’obtenir ultérieurement le remboursement dudit montant versé à l’intimé. Le TF relève les circonstances particulières de la présente cause et admet l’intérêt à l’annulation de la sentence querellée en dépit du paiement intervenu durant la période d’interdiction de transfert. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la « sentence d’accord-parties » rendue le 23 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF s’interroge sur la recevabilité d’un recours en annulation fondé sur l’art. 190 al. 2 LDIP dirigé contre une sentence ne faisant qu’entériner l’accord transactionnel conclu par les parties. Le TF souligne qu’en matière d’arbitrage interne, la transaction judiciaire est un cas de révision permettant de remettre en cause la sentence (art. 396 al. 1 let. c CPC). La question n’est toutefois pas réglée par la LDIP. L’examen de la question n’est pas approfondi par le TF du moment que le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).