Droit du sport

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reproche à l’arbitre de s’être déclaré à tort compétent ratione temporis, par une interprétation incorrecte des règles pertinentes du droit camerounais. Le Tribunal fédéral note, à titre incident, qu’il n’est pas évident d’admettre que l’argument du recourant, à savoir l’incompétence du TAS en cas de la tardiveté du dépôt de l’appel, relève du grief de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. La Haute Cour laisse, encore une fois, la question indécise et rejette le grief sur le fond. Elle constate que le recourant n’a pas démontré que l’arbitre aurait méconnu le droit camerounais lorsqu’il a admis, se fondant sur le principe de hiérarchie des normes, que les statuts de l’association (prévoyant en l’espèce un délai d’appel au TAS de 20 jours) ont la priorité sur le code de procédure de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage, organe juridictionnel au sein de la même association (prévoyant un délai d’appel au TAS de 21 jours). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Les statuts de la FIM contiennent une disposition prévoyant que les décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l’assemblée générale de l’association « doivent être exclusivement soumises à la compétence du TAS », à l’exclusion des tribunaux ordinaires (art. 5 des statuts). Cependant, contrairement aux statuts d’autres fédérations sportives [telle la FIFA, cf. art. 3 al. 1 let. s du Règlement d’admission des associations à la FIFA (version 2013)] les statuts de la FIM ne prévoient pas spécifiquement la compétence du TAS pour les litiges relatifs aux demandes d’adhésion à l’association. Le Tribunal fédéral commence par relever que la clause d’arbitrage en faveur du TAS est « branchentypischen » en matière sportive (consid. 2.3.1 et réf. citées) et constate que « le recours au TAS paraît s’être imposé comme la voie juridictionnelle incontournable dans le domaine du droit du sport » (consid. 2.3.2.5). S’agissant de la compétence ratione personae du TAS, après avoir interprété l’art. 5 des Statuts de la FIM à l’aide des méthodes d’interprétation propres aux lois, la Haute Cour arrive à la conclusion que la clause arbitrale doit aussi inclure les différends liés à la procédure de candidature. Dès lors, la convention statutaire d’arbitrage constitue une offre unilatérale de l’association de soumettre les litiges que celle-là mentionne à l’arbitrage du TAS. L’association souhaitant devenir membre a accepté l’offre de la pollicitante par acte concluant. S’agissant de la compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du TAS lorsqu’une fédération sportive, en l’espèce la FIM, ne rend pas une décision dans un délai raisonnable (déni de justice) (consid. 2.4.1). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [footballeur professionnel argentin] c. B. [agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 21 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir le grief d’incompétence de la Formation arbitrale, étant donné qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties. Le Tribunal fédéral relève que, conformément à l’art. 178 al. 2 LDIP, en l’absence de choix de droit applicable à la convention d’arbitrage ou au contrat principal, la validité matérielle de la convention d’arbitrage est soumise au droit suisse (consid. 3.2). La Haute Cour rappelle la jurisprudence bien établie concernant l’appréciation de la validité matérielle d’une convention d’arbitrage en vertu de laquelle le facteur déterminant est la volonté des parties de renoncer à la compétence des tribunaux étatiques en faveur d’un tribunal arbitral. L’interprétation d’une convention d’arbitrage se fait selon les principes applicables aux contrats. Selon lesdits principes, il convient de déterminer, dans un premier temps, la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective), ce qui est une question de fait et, partant, échappe au contrôle judiciaire du Tribunal fédéral. Ensuite, si la volonté réelle et commune des parties ne peut pas être dégagée, la convention d’arbitrage s’interprète selon le principe de la confiance qui est une question de droit soumise au contrôle du Tribunal fédéral. En l’espèce, la clause litigieuse ne mentionne ni le TAS ni un autre tribunal arbitral mais les tribunaux étatiques argentins et fait référence à la garantie du juge naturel de la constitution argentine [« con fundamento en la garantía constitucional del juez natural (art. 18 C.N.) »]. Compte tenu du libellé de la clause, la référence aux organes de résolution des litiges de l’AFA (Association du football argentin) et de la FIFA [« sin perjudicio que podrán ocurrir por ante las instancias federativas nacionales e internaciones que correspondan (Órgano de Resolución de Litigos AFA y Comisión del Estatuto del Jugador FIFA en el orden international) »] n’indique pas clairement la volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux étatiques. La clause manque donc de certitude en ce qui concerne le règlement des litiges par un tribunal arbitral et c’est à tort que la Formation arbitrale a admis sa compétence. Recours admis.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [athlète] c. International Association of Athletics Federations [IAAF]) ; recours contre les sentences rendues le 29 novembre 2016 et 18 juillet 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). La recourante, une athlète russe suspendue pour violation des règles antidopage, se plaint de l’incompétence de l’arbitre unique au motif que l’IAAF n’aurait pas épuisé les voies associatives internes, en l’espèce au sein de l’ARAF (la fédération nationale russe d’athlétisme), conformément à l’art. R47 du code de procédure du TAS. Le Tribunal fédéral rejette ce grief au motif que la disposition précitée n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage ordinaire. Compte tenu de la suspension de la l’ARAF, l’IAAF était en droit de soumettre le litige directement au TAS. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant remet en cause l’indépendance du TAS et soutient que la relation de la FIFA avec le TAS n’a jamais été analysée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a déjà admis l’indépendance du TAS vis-à-vis du CIO (ATF 129 III 445, arrêt Lazutina) ; cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans des causes où l’une ou l’autre des diverses fédérations internationales existantes apparaissait comme partie (consid. 3.4.1 et réf. citées). S’agissant de l’indépendance financière du TAS par rapport à la FIFA, le Tribunal fédéral constate que la participation aux frais généraux du TAS versés annuellement par l’intimée représente moins de 10% du budget global annuel de cette institution. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en discussion la jurisprudence du TF sur ce point. Le Tribunal fédéral note que l’indépendance du TAS a également été confirmée par un arrêt du Bundesgerichtshof allemand rendu le 7 juin 2016 en l’affaire Claudia Pechstein. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Ne statue ni ultra ou ni extra petita, une Formation arbitrale qui constate l’existence d’un déni de justice formel et renvoie à la fédération sportive internationale, en l’espèce la FIM, la décision quant au bien-fondé de la demande d’affiliation d’une fédération nationale, alors que cette dernière avait simplement demandé au TAS d’accepter sa candidature et d’exclure le membre représentant le même pays. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint de la violation du principe « ne eat iudex ultra petita partium » par l’arbitre car il soutient que le tribunal arbitral dans le chiffre 5 du dispositif de la sentence lui a ordonné de « payer tous les droits, taxes et frais découlant des paiements dus en vertu du chiffre 2 du dispositif », ce qui en l’occurrence n’était pas demandé par le créancier, en l’espèce l’entraîneur. Le Tribunal fédéral rejette le grief car le créancier a certes demandé des montants « nets » mais l’a fait sur la base du contrat de travail le liant au club ; le même contrat qui prévoyait que tous les droits, taxes et frais devaient être payés par le club.  Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). La partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendue ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. Lorsque le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, il doit exposer en quoi l’argument – en l’espèce relatif à la moralité de certains membres du Comité exécutif de la FIFA – qu’il aurait été empêché de développer par le président de la Formation, serait pertinent pour l’objet du litige. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(A [joueur professionnel de football] c. FC B. [club de football russe]) ; recours contre une sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu un motif que la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte des éléments de fait pourtant régulièrement allégués et importants. Le Tribunal fédéral rappelle que, du droit d’être entendu, découle pour le tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal arbitral doive expressément traiter chaque argument individuel des parties. En l’espèce, le tribunal arbitral a traité de manière implicite toutes les circonstances de fait soulevées par le recourant, ce qui est confirmé dans le texte de la sentence (consid. 3.4). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait omis de constater certains faits qui étaient, à ses yeux, de nature à influer sur l’issue du litige. Toutefois, le Tribunal fédéral relève que le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il aurait régulièrement soumis à l’arbitre les faits qu’il lui reproche aujourd’hui de ne pas avoir constatés dans sa sentence. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(FC X. [club professionnel de football] c. Z. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, fait valoir son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait écarté des moyens de preuve, en l’espèce des quittances de paiement et attestations bancaires, pourtant produites et soulevées à maintes reprises dans la procédure d’arbitrage. Le Tribunal fédéral rappelle que l’appréciation insoutenable ou simplement erronée des preuves n’est pas un moyen susceptible d’être soulevé dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale. De plus, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu’elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d’un témoignage ou d’une expertise. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur professionnel de squash] c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération internationale de Squash]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu car, à son avis, la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte les conditions pour la réduction de la suspension à la suite de la violation des règles sur le dopage. Parmi les conditions d’octroi de la réduction de la sanction il y a notamment le consentement de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) à une telle réduction. La Formation arbitrale, bien qu’elle ait commis une erreur ou inadvertance dans les motifs de la sentence, n’a pas pu établir le consentement de l’AMA à la réduction. Il s’agit là d’une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération biélorusse de taekwondo) ; recours contre la sentence rendue le 20 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète suspendu pour dopage, invoque la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que, entre autres, l’arbitre aurait omis de prendre en compte son mémoire complémentaire, dans lequel il avait partiellement modifié ses conclusions en ce qui concerne la date de début de la suspension provisoire. Bien que la sentence résume correctement les arguments soulevés par le recourant, au moment de fixer le point de départ de la sanction, l’arbitre unique les passe sous silence, sans que l’on puisse admettre qu’il les aurait réfutés de manière implicite. La question du point de départ de la sanction est un point important pour la solution du litige car, s’il avait été pris en compte, la suspension aurait pu prendre fin à une date antérieure à celle fixée dans le dispositif de la sentence. Ainsi, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’arbitre pour qu’il se prononce sur la date de début de la sanction, compte tenu des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire complémentaire. Recours partiellement admis.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque le grief découlant de l’art. 190 al. 2 let. d en lien avec deux arguments. Premièrement, il reproche à la Formation arbitrale le poids prétendument différent qu’elle aurait accordé à des pièces censées être de même nature, en l’espèce des chèques de paiement. Aux yeux du Tribunal fédéral, ce grief est mal fondé car il ne relève pas du droit d’être entendu mais de l’appréciation des preuves faite par le tribunal arbitral, qui ne peut pas être revue au stade du recours. Deuxièmement, le recourant critique l’interprétation des règles internes du club à laquelle est parvenu le tribunal arbitral se fondant sur le principe in dubio contra stipulatorem ainsi que ses conclusions quant au caractère justifié ou non des absences du joueur. Ces moyens ressortent de l’application du droit et échappent au contrôle du Tribunal fédéral, sauf en cas de violation de l’ordre public. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur de football professionnel] c. Z. Ltd [club de football professionnel israélien]) ; recours contre une sentence rendue le 11 septembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international). Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant cherche à remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions du droit de la concurrence, quelles qu’elles soient, ne font pas partie des valeurs essentielles, selon la définition restrictive de l’ordre public matériel. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ce point. Le recourant conteste la sentence au regard de l’art. 27 al. 2 CC. Sur ce point, le Tribunal fédéral rappelle que la violation de l’art. 27 al. 2 CC n’est pas automatiquement contraire à l’ordre public matériel ; en particulier, une restriction contractuelle de la liberté économique n’est considérée comme excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC que si « elle livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger » (cf. consid. 5.4.2 et réf. citées). En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant dénonce ce qu’il estime être une violation de l’ordre public imputable à l’arbitre. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi du fait que la décision attaquée devant l’arbitre mentionnait en toutes lettres un délai d’appel au TAS de 21 jours et que l’arbitre, estimant que ce délai n’était pas le bon, lui fait supporter une indication erronée des voies de droit. Le Tribunal fédéral a déduit du principe de bonne foi le fait que les parties ne doivent pas souffrir les conséquences d’une indication inexacte des voies de droit. Ceci dit, les exigences sont naturellement plus élevées envers les avocats. En l’espèce, il n’est pas certain que le recourant se soit fié à cette indication, étant précisé qu’aucune référence n’est faite à cet égard dans la déclaration d’appel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club X. c. A. [ancien agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 19 avril 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, invoque la violation de l’ordre public matériel à l’encontre d’une sentence du TAS qui valide, dans le cadre d’un contrat de courtage soumis au droit suisse, une commission, estimée excessive, s’élevant 3'100’000 euros, alors que le salaire du joueur pour une durée de cinq ans était de 1'360’000 euros (soit 272’000 euros annuellement) et que ladite commission représente, dès lors, 228% du salaire du joueur pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du joueur. Le Tribunal fédéral rappelle, se référant à une jurisprudence antérieure (4A_416/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3) que les particularités de l’arbitrage sportif ne peuvent pas conduire à moduler la notion d’ordre public matériel en fonction des activités en question, ce qui serait contraire à la sécurité du droit. Ainsi, on ne saurait définir in abstracto une « commission excessive » (consid. 3.3.2). De plus, le Tribunal fédéral entérine le raisonnement du TAS selon lequel le caractère excessif ne peut pas être déterminé uniquement en comparaison avec le salaire du joueur et que d’autres éléments du contexte général doivent être pris en compte. La recourante n’établit pas que le paiement de la commission constituerait une restriction excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC (consid. 3.3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque la violation de l’ordre public matériel car la Formation arbitrale aurait méconnu le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Le Tribunal fédéral relève que le processus d’interprétation des contrats et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle. Ainsi, la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. De plus, le recourant a allégué que l’émeute du stade de Port-Saïd (n.d.r. qui a causé la mort de 72 supporters) est un cas de force majeure dont la non prise en compte est contraire à l’ordre public. L’existence, ou en l’espèce l’inexistence, d’un cas de force majeure ainsi que l’absence du lien de causalité avec l’objet du litige, établis par la Formation arbitrale lient le Tribunal fédéral qui ne doit pas déterminer si la figure juridique de la force majeure fait partie de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint de la violation de l’ordre public matériel imputable à l’arbitre qui a admis une peine conventionnelle de 4'500’000 d’euros, soit 18 fois le salaire de l’entraîneur. De plus, selon le recourant, une telle clause pénale serait contraire à l’art. 337c al. 3 CO qui plafonne l’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée à 6 mois de salaire. Le Tribunal fédéral, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, relève que l’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie. Cela ne signifie pas pour autant que toute violation de l’art. 163 al. 3 CO soit également une violation de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Pour que tel soit le cas, il faut que la peine entraine des restrictions excessives à la liberté économique du débiteur, ce que, en l’espèce, le recourant n’a pas démontré. De plus, la référence à l’art. 337c al. 3 CO est mal fondée puisque ladite disposition s’applique uniquement en cas de licenciement injustifié, et non pas, comme en l’espèce, en cas de rupture du contrat pour juste cause. Recours rejeté.

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Une ordonnance de clôture déclarant irrecevable un appel n’est pas une simple ordonnance de procédure mais une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (consid. 1.2). Le fait que l’acte attaquable n’émane pas d’une Formation arbitrale mais du président d’une Chambre arbitrale du TAS, voire du secrétaire général de ce tribunal, n’est pas pertinent. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le Tribunal fédéral reprenant les considérants de l’arrêt Lazutina (ATF 129 III 445) relève « [l]’illogisme du comportement adopté par [le recourant] et consistant à déférer la décision contestée de l’association en cause […] à un tribunal arbitral argué de partialité (le TAS) au lieu d’ouvrir une action en annulation de cette décision, sur la base de l’art. 75 CC, devant un tribunal étatique ». Toutefois, la jurisprudence fédérale publiée à ce jour n’a pas encore sanctionné par l’irrecevabilité du recours le comportement d’une partie qui agit de la sorte, étant précisé qu’en l’espèce, le recourant avait remis en cause devant diverses instances étatiques, en particulier les tribunaux bruxellois, la possibilité d’assimiler le TAS à un véritable tribunal. Recours rejeté.

Art. 42 al. 1 LTF

(A. et al. c. B) ; recours contre la sentence rendue le 18 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Recours irrecevable. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international).

Art. 76 al. 1 let. b LTF

(L. [club de football camerounais] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. L’intérêt doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l’intérêt fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque (i) la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, (ii) que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et (iii) que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.1 et réf. citées). En l’espèce, le recourant, un club de football camerounais, n’a pas d’intérêt actuel à l’annulation de la sentence du TAS qui s’était déclaré incompétent pour connaître de l’appel contre une décision de la FIFA refusant tout report des matchs de qualification à la Coupe du monde en Russie. Au surplus, le recourant n’a pas établi un lien de causalité entre l’élection prétendument viciée du Président de la FECAFOOT et la non-qualification de l’équipe nationale camerounaise à la Coupe du monde. Recours irrecevable.