Droit du sport

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant conteste la compétence du TAS en faisant valoir que le droit étranger (en l’espèce, le droit roumain) impose que les créances nées après la déclaration de faillite soient impérativement tranchées par la juridiction étatique compétente. De l’avis du recourant, les prétentions litigieuses ne seraient donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’arbitrabilité des prétentions est une condition de validité de la convention d’arbitrage et donc relève de la compétence du tribunal arbitral. En principe, l’arbitrabilité des prétentions en matière d’arbitrage international s’analyse à l’aune du critère établi à l’art. 177 LDIP (qui prévoit que « toute cause de nature patrimoniale » peut faire l’objet d’un arbitrage). Puisqu’il s’agit d’une règle de droit matériel, il n’est en principe pas nécessaire de tenir compte des dispositions impératives de droit étranger restreignant l’arbitrabilité des prétentions. Sont réservés les cas dans lesquels les dispositions de droit étranger doivent être prises en considération sous l’angle de l’ordre public visé à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En droit suisse, l’article 250 LP prévoit que les actions tendant à la contestation de l’état de collocation doivent être impérativement interjetées au for de la faillite : il s’agit là d’une disposition relevant de l’ordre public. Sur cette base, dans le cadre de l’exequatur d’une sentence étrangère, le TF avait décidé que l’action fondée sur l’art. 250 LP n’était pas arbitrable. Ainsi, une partie qui, après l’ouverture de la faillite, agissait devant un tribunal arbitral à l’étranger, en lieu et place de faire valoir sa créance dans l’état de collocation, prend le risque de se voir nier l’exequatur de la sentence en Suisse (arrêt TF 5A_910/2019, consid. 3.8). En l’espèce, il ressort des faits constatés dans la sentence que le club était redevenu solvable alors que la procédure arbitrale était toujours pendante devant le TAS, ce qui avait conduit à la clôture de la procédure d’insolvabilité devant les tribunaux étatiques. A ce sujet, le TF rappelle qu’il suffit que les conditions de recevabilité d’une demande soient réunies au moment du prononcé de la sentence (arrêt TF 4A_27/2021, consid. 4.3 et réf.). Ainsi, à compter de la fin de la procédure d’insolvabilité, le recourant ne pouvait plus remettre en cause l’arbitrabilité des prétentions, et donc la compétence du TAS. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel colombien] c. B. S.A. [club de football professionnel colombien]; Fédération Colombienne de Football [partie intéressée]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente pour connaitre de l’appel contre une décision de la Commission du Statut du Joueur de la Grande Division du football colombien (« CSJ »), organe interne à la fédération colombienne de football (« FCF »). La formation arbitrale, après avoir exclu que la compétence du TAS puisse se fonder sur la convention d’arbitrage contenue dans le contrat litigieux, s’est penchée sur le fait de savoir si les règlements internes de la FCF prévoyaient un appel au TAS contre les décisions rendues par la CSJ dans le cadre d’un litige à caractère purement national. La formation était arrivée à la conclusion que tel était bien le cas et, sur le fond, avait interdit au recourant de recruter des nouveaux joueurs pendant la période d’une année. Dans son analyse juridique, le TF rappelle qu’aux termes de l’art. 186 al. 1 LDIP, « le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence » (le TF y ajoute, de manière quelque peu maladroite, « d’office »). Il s’ensuit que la partie ayant saisi le tribunal arbitral n’a pas à supporter le fardeau de la preuve quant à l’existence de la clause d’arbitrage. En outre, conformément à l’art. 186 al. 2 LDIP, une éventuelle exception d’incompétence doit être soulevée « préalablement à toute défense sur le fond ». Cette disposition est de droit dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. Dès lors, les règlements d’arbitrage peuvent prévoir des formes et délais spécifiques. Devant le TAS, selon l’article R55 (1) du Code, il est admis que cette exception puisse être soulevée (au plus tard) dans la réponse au mémoire d’appel. Ainsi, le fait que la FCF n’ait pas soulevé l’exception d’incompétence dans sa réponse aux mesures provisoires ne peut pas être interprété comme une acceptation tacite de la compétence du TAS, en tout cas lorsque telle exception est soulevée au stade de la réponse au fond. De plus, le Tribunal fédéral confirme une nouvelle fois que lorsqu’il est saisi du grief d’incompétence, il revoit librement toutes les questions de droit pertinentes, y compris l’interprétation des clauses statutaires ou règlementaires faite par la formation arbitrale. Recours admis.

(A. SA [club de football] c. Fédération B., C. SA [club de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 27 janvier 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint du fait que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente. En particulier, le recourant fait valoir qu’il a été forcé d’accepter la compétence du TAS pour pouvoir participer aux compétitions de football organisé. Il invoque, à l’appui de sa thèse, l’ATF 133 III 235 (Cañas) et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse. S’agissant de la référence à l’ATF 133 III 235, le TF rappelle qu’il est fondamentalement incorrect d’assimiler la problématique du consentement forcé à l’arbitrage avec celle de la renonciation conventionnelle au recours au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP (objet du litige dans l’ATF 133 III 235). Cette distinction repose sur l’idée que l’inopposabilité de la renonciation au recours contre la sentence à l’égard de l’athlète « constitue un contrepoids » à la bienveillance avec laquelle le TF traite la question du consentement de l’athlète à l’arbitrage dans le domaine du sport. S’agissant de la référence à l’arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse, le TF souligne que, d’après la CEDH, l’arbitrage forcé n’est pas en tant que tel « prohibé », mais, dans un tel cas, le tribunal arbitral doit offrir toutes les garanties procédurales prévues à l’art. 6 par. 1 CEDH « en particulier celles d’indépendance et impartialité ». Dans l’affaire précitée, la CEDH avait déterminé que le TAS offrait bien toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le TF, sans formellement se prononcer, émet néanmoins des doutes quant au caractère forcé de l’arbitrage entre deux clubs professionnels de football se disputant le droit à utiliser le nom et les couleurs d’un autre club. Cette question est toutefois laissée indécise puisque, même à supposer que le consentement du recourant soit en l’occurrence forcé, la clause d’arbitrage lui reste pleinement opposable, le TAS étant un tribunal arbitral véritablement indépendant et impartial. Recours rejeté.

(A. [joueur professionnel de football] c. Hellenic National Council for Combating Doping [ESKAN]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un joueur professionnel de football, reproche à l’arbitre unique du TAS d’avoir à tort décliné sa compétence, alors que la partie intimée faisait défaut à la procédure d’arbitrage. Il est vrai que, selon l’art. 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense sur le fond. Toutefois, en cas de défaut de la partie intimée, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d’office, « à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations ». Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse pas conduire ses propres recherches ou demander des informations supplémentaires auprès de tiers. En l’espèce, l’arbitre unique a demandé à la FIFA de fournir des renseignements quant au statut international du joueur, car cette information avait une influence directe sur la détermination de sa compétence. Etant parvenu à la conclusion que le recourant n’avait pas épuisé les voies de droit internes à l’association avant de saisir le TAS, l’arbitre unique s’est, à juste titre, déclaré incompétent pour trancher le litige. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Dans un premier moyen, l’association recourante dénonce une violation de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP en lien avec une prétendue restriction du pouvoir d’examen de la formation arbitrale qui, à ses yeux, aurait comme conséquence que le TAS ne pourrait pas être considéré comme un tribunal arbitral régulièrement composé. A l’appui de son argumentation, la recourante se réfère à plusieurs passages de la sentence attaquée desquels il ressortirait que la formation arbitrale aurait indûment limité son pouvoir d’examen à la question « [d’]apprécier, dans sa globalité, la proportionnalité du règlement [de l’IAAF] ». De l’avis du TF, la recevabilité d’un tel grief est « sujette à caution » : tout d’abord parce qu’il est douteux que la restriction du pouvoir d’examen du tribunal arbitral puisse valablement entrer dans le champ d’application de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP ; tout au plus, cela pourrait constituer une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP. Ensuite, le TF soutient que, sous le couvert de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, l’association recourante conteste en réalité l’interprétation du concept de « proportionnalité » donnée par la formation arbitrale, ce qui relève du droit matériel et, partant, au stade du recours, n’est examiné que sous l’angle (très limité) de la violation de l’ordre public. De plus, après un examen détaillé de la sentence attaquée, le TF arrive à la conclusion que la formation n’a pas restreint son pouvoir d’examen de manière indue. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 21 février 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque à l’encontre de la sentence attaquée une violation de la règle ne infra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP). En particulier, il fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de se déterminer sur l’irrecevabilité de la demande au motif que le mémoire d’appel était dépourvu de signature, ce qui faisait l’objet d’une conclusion spécifique du recourant. Le TF met en évidence que le dispositif de la sentence attaquée rejette « toutes autres ou plus amples conclusions », ce qui est suffisant, d’après sa jurisprudence constante, à « sceller le sort du grief » (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_218/2015, consid. 2.1 et réf.). De toute manière, puisque la formation arbitrale a partiellement admis l’appel, elle a implicitement écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le recourant. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS du 20 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé son droit d’être entendu en ne prenant pas en compte l’argument, décisif à ses yeux, selon lequel l’appel au TAS était irrecevable car le mémoire d’appel était dépourvu de signature. Sur ce point, il ressort expressément de la sentence attaquée que la formation arbitrale a constaté que « tant la déclaration d’appel que le mémoire d’appel remplissaient toutes les exigences fixées aux articles R48 et R51 du Code du TAS ». De l’avis du TF, cela suffit pour retenir que la formation arbitrale a « de manière implicite » écarté l’argument du recourant tiré de l’absence de signature. De toute manière, le TF admet que, même à supposer que la formation arbitrale n’ait pas implicitement écarté l’argument, celui-ci « n’était pas de nature à influer sur le sort du litige ». En effet, le Code ne contient aucune disposition selon laquelle le mémoire d’appel doit être signé et, plus significativement, que l’absence de signature entrainerait ipso facto l’irrecevabilité de l’appel. En réalité, c’est la solution inverse qui est préconisée en droit suisse, de sorte qu’en l’absence de signature d’un acte judiciaire un bref délai de grâce est accordé à la partie concernée pour remédier au défaut, sauf en cas d’abus de droit (cf. art. 132 al. 1 CPC et art. 42 al. 5 LTF). Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). En invoquant la violation du droit être entendu, l’association recourante (soit, l’association sud-africaine d’athlétisme) fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de trancher la question de savoir si les disciplines du 1’500 mètres et du mile devaient être inclues dans les « épreuves visées » par le règlement pertinent de l’IAAF. Le TF est d’avis que l’IAAF avait apporté une explication globale rationnelle sur la manière dont la liste des « épreuves visées » avait été dressée et que la formation avait bien examiné cette liste, et retenu qu’elle n’était pas, ex toto, contraire au principe de la proportionnalité. Ce faisant, la formation arbitrale a admis, ne serait-ce qu’implicitement, que les disciplines du 1’500 mètres et du mile pouvaient, en l’état actuel, figurer sur la liste des « épreuves visées ». Il n’y a donc pas d’espace pour une violation du droit d’être entendu. Recours rejetés.

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Dans son seul grief, divisé en deux branches, le recourant attaque la sentence du TAS au motif qu’elle aurait été rendue en violation de son droit d’être entendu. Dans la première branche de son moyen, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. En particulier, il fait valoir l’effet de surprise par rapport à l’application de l’art. 18 al. 5 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) ainsi qu’à l’interprétation donnée à cette disposition par le commentaire édicté par la FIFA. Le TF constate que l’intimé a plaidé l’application de l’article concerné dans son mémoire de réponse et que l’interprétation de cette disposition « a été évoquée au cours de l’audience ». Cela suffit à écarter l’argument tiré de l’effet de surprise. Dans une seconde branche du même moyen, le recourant reproche à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter « plusieurs questions essentielles et incontournables » avant de trancher en faveur de l’intimé. Le TF voit dans le raisonnement du recourant une tentative de remettre en cause l’interprétation de la disposition topique faite par la formation arbitrale. Or, dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale, le TF ne revoit pas le bien-fondé de l’interprétation d’une disposition règlementaire, à l’instar de l’art. 18 al. 5 RSTJ. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, se plaint du fait que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu du fait que la formation arbitrale n’aurait pas examiné l’argument, pourtant régulièrement avancé durant la procédure arbitrale, selon lequel la règle MASH (« Maximum Allowable Standing Height ») serait discriminatoire et, partant, inapplicable en l’espèce. Après un examen minutieux de la sentence attaquée, le Tribunal fédéral constate qu’il ressort de celle-ci que la formation arbitrale aurait, à tout le moins implicitement, réfuté l’argument du recourant. Plus fondamentalement encore, le TF relève que le recourant perd de vue que l’enjeu véritable de la procédure arbitrale était celui de savoir si le recourant jouissait ou non d’un avantage compétitif global du fait de l’utilisation de ses prothèses (et non pas celui du caractère discriminatoire de la règle MASH). Les arbitres avaient constaté que l’athlète, dépassait non seulement de manière sensible la taille de la règle MASH, mais surtout qu’il concourrait avec une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes. Cet aspect, au demeurant pas contesté par le recourant, est susceptible de lui octroyer un avantage compétitif inadmissible. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas en quoi le fait que les arbitres auraient soi-disant omis d’examiner (à savoir le caractère prétendument discriminatoire de la règle MASH) « était de nature à influer sur le sort du litige ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de prétendues violations de son droit d’être entendu commises par les organes juridictionnels d’une fédération nationale de football, violations que l’arbitre unique du TAS n’aurait pas guéries en rejetant l’appel. Le TF relève d’emblée que le recourant « manque sa cible » en faisant valoir des violations commises par les instances sportives inférieures au TAS. Par surabondance, se référant à l’article R57 du Code, le TF reconnait que les éventuelles violations du droit d’être entendu commises par les instances inférieures ont automatiquement été réparées « compte tenu de l’effet guérisseur attaché à la sentence du TAS ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Sous le couvert d’une violation de l’ordre public, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrable aurait violé le principe du double degré de juridiction en statuant elle-même sur les prétentions litigieuses en lieu et place de les renvoyer à l’organe juridictionnel de la fédération concernée agissant en tant qu’autorité de première instance. Tout d’abord, le TF souligne, en accord avec sa propre jurisprudence, que l’exigence d’une double instance ou d’un double degré de juridiction ne relève pas de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. arrêt TF 4A_384/2017, consid. 4.2.3 et réf.). De plus, le TF relève qu’en l’occurrence l’épuisement des instances sportives a été respecté, le fait que l’organe juridictionnel de la fédération ait décliné sa compétence pour un motif de procédure ne remettant pas en cause ce constat. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). La recourante soutient que la sentence attaquée viole - à plusieurs égards - l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Premièrement, elle fait valoir que la sentence est contraire au principe de non-discrimination. Deuxièmement, elle soutient qu’elle est victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité au motif que la sentence viole, à ses yeux, plusieurs droits fondamentaux. Troisièmement, elle invoque une atteinte à sa dignité humaine. L’arrêt commence par un résumé particulièrement détaillé des enjeux du litige, de la procédure arbitrale ainsi que du rôle du TF dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale. Ensuite, le TF rappelle que les violations de la Cst. féd. et de la CEDH ne font pas partie des griefs exhaustivement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP de sorte que le grief est irrecevable s’il « tend simplement à établir que la sentence serait contraire aux garanties [de rang constitutionnel ou conventionnel] ». Toutefois, il est précisé que les principes sous-jacents à ces instruments peuvent être pris en compte dans le cadre de l’ordre public « afin de concrétiser cette notion ». S’agissant du premier moyen invoqué par la recourante (à savoir une violation de l’interdiction de discrimination), le TF note que la jurisprudence fédérale a déjà constaté que ce principe fondamental fait partie de l’ordre public « dans l’idée de protéger au premier chef la personne vis-à-vis de l’Etat ». A cet égard, la recourante fait valoir (« non sans pertinence » selon les termes de notre Haute Cour) que la relation entre une athlète et la fédération sportive internationale gouvernant un sport au niveau mondial (telle que l’IAAF) présente des similitudes avec celle entre un particulier et l’Etat. Sur ce point, le TF laisse ouvertes deux questions distinctes : (i) celle de savoir si l’interdiction de discrimination du fait d’une entité privée entre dans la notion d’ordre public et (ii) si la relation entre un athlète et sa fédération internationale est, sur ce point, comparable à celle entre un individu et l’Etat. Au fond, il rappelle que l’interdiction de discrimination n’interdit pas toute distinction fondée sur l’un des critères de l’art. 8 al. 2 Cst. féd. mais fonde plutôt une présomption de « distinction inadmissible ». En matière d’égalité entre les sexes, « un traitement distinct est possible s’il repose sur des différences biologiques excluant catégoriquement un traitement identique ». En l’espèce, le TF reconnait que l’examen auquel s’est livré le TAS était « approfondi » et « circonstancié ». A la suite de cette analyse, la formation arbitrale était parvenue à la conclusion que, bien que le « règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) "règlement DSD" » était prima facie discriminatoire, il était nécessaire, raisonnable et proportionné en vue de « garantir une compétition équitable ». A la lumière de cet objectif, reconnu comme étant « légitime », la différenciation entre hommes et femmes doit être admise et, partant, il peut s’avérer juste, dans l’optique de cette distinction, de se référer à des facteurs biologiques intrinsèques plutôt qu’au sexe légal de l’athlète. La formation arbitrale a reconnu que la testostérone est un « facteur principal » des avantages physiques entre ces deux catégories. Sur la base des éléments avancés par les parties et les différents experts au cours de la procédure arbitrale, le TAS est arrivé à la conclusion que les athlètes féminines « 46 XY DSD », sensibles aux androgènes, jouissent « d’un avantage compétitif significatif », de sorte que le règlement DSD – bien que prima facie discriminatoire – est raisonnable et constitue une mesure appropriée. Deux précisions importantes sont apportées à ce stade par le TF: (i) la procédure arbitrale n’était pas soumise au droit matériel suisse et (ii) les constatations factuelles (essentiellement scientifiques) auxquelles le tribunal arbitral est parvenu ne peuvent plus être remises en cause au stade du recours contre la sentence. Sur cette base, la nécessité de la mesure doit dès lors également être admise. Quant au principe de proportionnalité au sens strict, le TF reconnait que l’examen du TAS est « complet » et insiste ensuite sur l’intérêt poursuivi par la mesure, soit « l’équité sportive », qui est susceptible, selon notre Haute Cour, « de justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs ». Il s’ensuit que la séparation entre catégories doit nécessairement reposer sur certains critères de distinction choisis par la fédération gouvernant un sport et que les athlètes ne disposeront jamais de facto des mêmes chances de succès. Il n’appartient pas au TF d’opérer « abstraitement » mais aux fédérations internationales concernées d’apprécier si un avantage physique est susceptible de fausser la compétition. Il est ajouté, à juste titre, que le règlement en question ne vise pas uniquement à protéger l’équité des compétitions (intérêt propre à l’IAAF) mais également ceux des autres athlètes féminines qui seraient « désavantagées et privées de chances de succès lorsqu’elles doivent affronter des athlètes 46 XY DSD ». Dans un deuxième moyen du même grief, la recourante se plaint d’une violation de ses droits de la personnalité en raison d’une atteinte à son intégrité corporelle, à son identité, à sa sphère intime ainsi qu’à sa liberté économique. En particulier, la recourante fait valoir que l’obligation qui lui est imposée de prendre des contraceptifs oraux afin d’abaisser son taux de testostérone au-dessous de la limite règlementaire constitue une violation à l’essence même de son droit à l’intégrité physique. Sur ce point, le TF reconnait que le consentement de l’athlète ne peut pas justifier une telle atteinte (car il n’est pas librement exprimé) et que la prise de ces contraceptifs implique « des effets secondaires significatifs ». Toutefois, de l’avis du TF, ces éléments ont été pris en compte dans l’analyse effectuée par la formation arbitrale qui est arrivée à la conclusion que la mesure est proportionnée. Le TF considère qu’une telle conclusion ne viole pas l’ordre public. Dans une troisième – et dernière – branche du moyen invoqué, la recourante se plaint d’une violation de sa dignité humaine – ce que le Tribunal fédéral reconnait comme étant un principe entrant, « de manière incontestable », dans la notion d’ordre public. Notre Haute Cour est d’avis que dans certains contextes aussi particuliers que celui du sport de compétition, on peut admettre que les caractéristiques biologiques puissent, « à des fins d’équité et d’égalité des chances », éclipser le sexe légal ou l’identité de genre d’une personne. En l’occurrence, la prise de pilules contraceptives ne constitue pas un traitement forcé pour les athlètes féminines « 46 XY DSD » qui conservent toujours la possibilité de refuser de se conformer aux prescriptions. A cet égard, le TF concède que ce refus débouchera sur l’impossibilité de prendre part aux compétitions mais est néanmoins d’avis que « on ne saurait admettre qu’une telle conséquence puisse, à elle seule, porter atteinte à la dignité humaine d’une personne ». Recours rejeté.

(A. [équipe de football] c. B. [club de football]) ; recours contre le Termination Order rendu par Présidente suppléante de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, partie appelante dans la procédure arbitrale, fait valoir l’incompatibilité de la décision avec l’ordre public procédural en lien avec (i) l’application arbitraire d’une disposition du Code du TAS et (ii) la violation du formalisme excessif. La Présidente suppléante, constatant que l’appelant n’avait pas nommé son arbitre dans le délai fixé, a décidé de clôturer la procédure, en application de l’art. R36 du Code. De l’avis du recourant, cette disposition s’applique uniquement aux cas dans lesquels un arbitre « démissionne, décède, est récusé ou révoqué » et ne vise donc nullement la situation d’espèce (soit le défaut de nomination de l’arbitre dans le délai fixé). Ainsi, le TAS aurait violé de manière arbitraire une « règle essentielle » de la procédure et privé l’intéressé de son droit à un procès équitable. A ce sujet, le TF commence par constater qu’une interprétation même arbitraire d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas « en soi » une violation de l’ordre public. Il relève ensuite qu’il est douteux de qualifier l’art. R36 du Code comme étant une « règle essentielle » de la procédure. Il concède au recourant qu’à sa lecture, l’art. R36 du Code ne vise pas la situation à l’origine du litige. Cela étant, de l’avis du TF, l’application faite par la Présidente « n’apparait pas critiquable », en particulier si on considère le fait que le TAS avait préalablement rendu attentive la partie intéressée qu’en cas de défaut de nomination de son arbitre, la procédure aurait été clôturée. Le recourant invoque également la violation du formalisme excessif en arguant que la Présidente suppléante aurait dû lui accorder un bref délai de grâce, en application de l’art. R48 du Code. Le recourant a également souligné que qu’une nomination tardive de l’arbitre « n’a pratiquement pas d’impact » sur le déroulement de la procédure alors que la décision attaquée, elle, a des conséquences particulièrement graves pour lui. Sur ce point, le TF fait valoir que seules des « violations caractérisées » du formalisme excessif entrent dans la notion (restrictive) d’ordre public procédural. Il rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas de violation du formalisme excessif en cas de (i) déclaration d’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais lorsque les parties ont été averties de « façon appropriée » (ATF 133 V 402) ou (ii) de décision d’irrecevabilité suite à l’envoi d’une déclaration ou un mémoire d’appel par fax ou par simple e-mail (arrêts TF 4A_556/2018, consid. 6.5, TF 4A_238/2018, consid. 5.6). En l’espèce, il en va de même. Premièrement, parce que l’art. R48 du Code du TAS, qui prévoit la possibilité d’accorder un bref délai pour corriger les déclarations d’appel incomplètes, ne s’applique pas au présent litige. Deuxièmement, parce que le fait que le recourant ait remédié rapidement à son erreur est sans pertinence. Enfin, les règles de procédure visent à assurer l’égalité de traitement entre les parties et il n’est dès lors pas envisageable de punir plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai de procédure. Recours rejeté.

(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait grief à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter un argument qu’il avait pourtant valablement soulevé au cours de la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à relever que le recourant est démenti à la seule lecture de la sentence attaquée, de sorte que l’argument doit être rejeté. Recours rejeté.

(A. [joueur de football professionnel] c. Hellenic National Council for Combating Doping (ESKAN)) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant prétend que la décision émanant de l’organe de première instance de la fédération concernée ne contenait aucune indication des voies de droit ; à suivre la thèse du recourant, il s’ensuivrait que l’arbitre unique du TAS aurait violé l’ordre public procédural en omettant de constater un tel défaut. Tout d’abord, le TF constate prima facie qu’il est « douteux » que l’absence d’indication des voies de recours puisse entrer dans la notion d’ordre public procédural. Ceci dit, notre Haute Cour retient que lorsque les indications de voies de droit font défaut, il appartient au justiciable de faire preuve de diligence en faisant les recherches nécessaires, en particulier lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le destinataire de la décision est représenté par un mandataire professionnel. Enfin, le TF constate qu’en l’occurrence, les voies de droit contre la décision ressortent clairement à la simple lecture de la loi nationale pertinente, de sorte que le recourant était bel et bien en mesure d’identifier l’autorité vers laquelle diriger son recours. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, fait valoir une violation de l’ordre public matériel en lien avec (i) le principe d’interdiction de discrimination, (ii) le principe de la fidélité contractuelle et (iii) la dignité humaine. Se référant à l’arrêt TF 4A_248/2019, le TF rappelle que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, notamment l’art. 190 al. 2 LDIP, qui définit la liste des griefs invocables, ainsi que le pouvoir d’examen restreint du TF lorsqu’il est saisi d’une violation de l’ordre public matériel, sont conformes à la CEDH. Encore une fois, est laissée indécise la question de savoir si l’interdiction de discrimination lorsqu’elle a trait aux relations entre particuliers est couverte par la notion d’ordre public matériel. Ensuite, notre Haute Cour constate que le recourant, se fondant (de manière inadmissible) sur des constatations factuelles qui ne ressortent pas de la sentence attaquée, part d’une prémisse erronée selon laquelle la formation arbitrale aurait appliqué, directement ou indirectement, la règle « MASH (Maximum Allowable Standing Height) ». Selon le TF, la formation arbitrale n’était pas confrontée à la question de savoir si cette règle était discriminatoire (comme le prétend le recourant) mais bien plutôt à celle de savoir si l’athlète paralympique jouissait ou non d’un « avantage compétitif global » du fait de l’utilisation de ses prothèses. En l’occurrence, la réponse à laquelle est parvenue la formation arbitrale était affirmative. S’agissant d’une prétendue violation du principe de la fidélité contractuelle, le grief est mal fondé puisque la formation arbitrale a bien appliqué les dispositions règlementaires pertinentes. L’interprétation qui a été faite par le tribunal arbitral sort du champ d’application de la notion « restrictive » de ce principe donnée par la jurisprudence dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation de la dignité humaine, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où le litige ne concerne pas l’obligation pesant sur une certaine catégorie de personnes (en l’occurrence les athlètes d’origine africaine ou afro-américaine) de se soumettre à la règle MASH. En effet, il ressort de la sentence attaquée que le seul point pertinent devant la formation arbitrale était celui de juger si les prothèses utilisées par l’athlète lui permettaient de courir à une hauteur sensiblement plus importante que la taille qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes, et lui conféraient, de ce fait, un avantage compétitif. Recours rejeté.

(A. Football Federation c. B. [entraîneur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 18 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une violation de l’ordre public matériel en lien avec la violation du principe pacta sunt servanda. Le TF rappelle que toute violation dudit principe doit être appréciée « restrictivement » dans le cadre du grief de l’ordre public matériel. Ainsi l’art. 190 al. 2 let. e LDIP n’est violé que si l’arbitre refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou, à l’inverse, s’il leur impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne les lie pas. Le processus d’interprétation d’une clause contractuelle ainsi que les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées sortent du champ d’application du principe pacta sunt servanda. Le recourant méconnait le sens « restrictif » donné à ce principe par la jurisprudence fédérale. En l’espèce, l’arbitre a appliqué la clause litigieuse mais l’a interprétée à l’encontre du sens voulu par le recourant. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. FIFA, D. [joueur de football professionnel] et E. [club de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural en lien avec la violation du formalisme excessif. Le recourant soutient que l’arbitre a, à tort, déclaré irrecevable l’appel contre une décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en arguant qu’il n’avait pas requis les motifs de ladite décision conformément à l’article 15 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) de sorte que la décision serait devenue définitive et exécutoire. En particulier, la position du recourant consiste à faire valoir que la FIFA aurait dû comprendre la volonté d’attaquer la décision du simple fait que le club avait interjeté appel au TAS et, par conséquent, rendre une décision motivée. D’après la jurisprudence, seules les « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif sont susceptibles d’entrer dans la notion d’ordre public procédural. En l’espèce, il est établi que l’appelant connaissait l’article 15 RSTJ et qu’il devait dès lors requérir les motifs de la décision avant de l’attaquer devant le TAS. De l’avis du TF, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où les autres parties à la procédure doivent pouvoir s’attendre à ce qu’une autorité (en l’occurrence la FIFA) applique et respecte les dispositions qu’elle a elle-même adoptées dans son propre règlement. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif d’une violation du principe de la fidélité contractuelle. En particulier, le recourant soutient que les arbitres ont rendu le dispositif de la sentence à l’issue de l’audience alors qu’ils avaient spécifiquement convenu avec les deux parties que celles-ci pouvaient encore envoyer leurs écritures après audience. A ce sujet, le TF rappelle que seules les violations « qualifiées » du principe pacta sunt servanda entrent dans la notion (restrictive) de l’ordre public. Ceci dit, le grief tel que formulé par le recourant n’a rien à voir avec le principe de la fidélité contractuelle, puisque la formation arbitrale n’a jamais conclu de contrat avec les parties. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. F. [joueur de football professionnel], C.) ; recours contre une sentence rendue le 25 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Dans un unique moyen, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrale a violé l’ordre public procédural, au motif qu’elle aurait entériner une violation du principe de célérité en refusant d’annuler une décision de la chambre nationale de résolution des litiges qui « a mis plus que 5 mois pour statuer ». Le moyen est sommairement écarté par le TF qui considère que le délai dans lequel la chambre nationale de résolution des litiges a statué « apparait tout à fait raisonnable ». De plus, le TF souligne la contradiction intrinsèque du raisonnement du recourant qui, tout en invoquant le principe de célérité, se plaint du fait que les arbitres auraient dû annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance sportive inférieure, ce qui aurait eu comme effet de prolonger (davantage) la durée de la procédure. Recours rejeté.

(A. FC [club de football professionnel affilié à FIFA] c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 11 décembre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, reproche au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu à un double égard. Premièrement, la formation arbitrale n’aurait pas analysé un argument essentiel invoqué par le recourant durant la procédure, à savoir l’interprétation à donner à la disposition contractuelle litigieuse. Sur ce point, le TF relève, tout d’abord, que le recourant est démenti à la simple lecture de la sentence attaquée qui cite in extenso la clause litigieuse et reconnait que les termes de celle-ci sont incompatibles avec la thèse soutenue par le recourant. Deuxièmement, le recourant fait valoir que les arbitres ont considéré que le contrat avait été « très vraisemblablement » rédigé par le club et que, par conséquent, en cas de doute sur l’interprétation à donner, il fallait interpréter les termes contractuels en défaveur de son rédacteur. Or, selon le recourant, la question de l’identité du rédacteur du contrat litigieux n’avait jamais été soulevée durant la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à constater qu’il ressort clairement de la sentence que le principe in dubio contra proferetem n’était qu’un élément, parmi d’autres, ayant conduit le TAS à interpréter le contrat litigieux contre le recourant. Ainsi, il est évident qu’une telle violation, même à supposer qu’elle soit fondée, n’aurait eu aucune « influence sur le sort du litige ». Recours rejeté.

(A. [équipe de football] c. B. [club de football]) ; recours contre le Termination Order rendue par la Présidente suppléante de la chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le TF confirme ici sa jurisprudence selon laquelle le Termination Order n’est pas « une simple ordonnance de procédure susceptible d’être modifiée ou rapportée en cours d’instance ». En effet, dans cette décision, le TAS, constatant que le recourant n’a pas désigné son arbitre dans le délai imparti, a ordonné la clôture de la procédure. Son prononcé s’apparente ainsi à une décision d’irrecevabilité qui clôt définitivement l’affaire pour un motif tiré des règles procédurales. Le fait que la décision émane de la Présidente suppléante plutôt que d’une véritable formation arbitrale, laquelle, en l’espèce, n’était pas encore constituée, est sans pertinence. Recours rejeté.

 (A. [ancien biathlète international] c. International Biathlon Union [IBU]) ; recours contre la décision (« Arbitral Award ») rendue le 27 octobre 2020 par la Chambre Anti-dopage (« CAD ») du TAS (procédure de première instance). Pour la première fois depuis la création de la CAD en 2019, notre Haute Cour doit se déterminer sur la question de savoir si un recours direct au TF est recevable contre les décisions rendues par cette (nouvelle) chambre du TAS, agissant en tant qu’autorité de première instance. Dans ses considérants, le TF commence par rappeler que le recours visé à l’art. 77 al. 1 let. a LTF n’est recevable que contre une « sentence ». Il analyse ensuite deux hypothèses distinctes. La première hypothèse (soutenue en l’occurrence par l’intimée) consiste à retenir que la décision serait « de [la] même nature juridique » que celle prise par un organe interne d’une association sportive ayant qualité de partie au procès. Une telle décision ne serait qu’une « simple manifestation de volonté » de l’association concernée et ne pourrait, dès lors, pas être soumise à un recours direct au TF. Conformément à son règlement, cette décision peut en effet faire l’objet d’un appel (interne) auprès de la Chambre arbitrale d’appel (« CAA ») du TAS (ce qui a été effectivement le cas en l’espèce). La décision rendue par la CAA, quant à elle, pourra par la suite faire l’objet d’un recours au TF. Notre Haute Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si cette hypothèse doit être retenue puisque la thèse du recourant conduit de toute manière à l’irrecevabilité du recours. En effet, la deuxième hypothèse (soutenue par le recourant) consiste à retenir que la décision de la CAD est assimilable à une « véritable sentence arbitrale ». Il s’agirait en l’occurrence d’une sentence « incidente » au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP. Cette position est expressément rejetée par le Tribunal fédéral qui considère que le recourant confond la question du caractère final ou incident d’une décision avec la celle du caractère définitif ou attaquable de la sentence. Cet argument ayant été écarté, le recourant conteste ensuite le fait que l’épuisement des voies de droit internes soit une condition de recevabilité du recours contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale puisqu’elle n’est pas explicitement prévue à l’art. 77 LTF ou aux art. 190 à 192 LDIP. A ce sujet, le TF souligne que l’art. 391 CPC (en matière d’arbitrage interne) prévoit expressément que « le recours […] n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues […] ». De l’avis de notre Haute Cour (avis partagé par la doctrine majoritaire), une telle condition s’applique « par analogie » à l’arbitrage international (confirmation de jurisprudence, cf. arrêt TF 4A_490/2017, consid. 2.5). Ainsi, il y a lieu d’admettre que l’épuisement des instances préalables est bien une condition de recevabilité du recours (également) contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale. Dans un dernier argument, le recourant fait encore valoir qu’en l’espèce, un appel contre la décision de la CAD devant la CAA « serait une formalité dénuée de sens » compte tenu de l’absence d’indépendance de la CAA vis-à-vis des décisions rendues par la CAD. Le TF rejette aussi cette dernière argumentation au motif qu’en l’occurrence (i) il s’agit d’une simple allégation non fondée sur des preuves spécifiques et que (ii), de toute manière, les moyens tirés d’un éventuel manque d’indépendance et d’impartialité de la CAA pourront être soulevés, le moment venu, contre la sentence définitive. Recours irrecevable.

(A. [joueur de football], B. [équipe de football] c. C. [club de football]) ; recours contre la décision du TAS du 30 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Les recourants, parties intimées dans la procédure arbitrale, attaquent une décision émanant de la formation arbitrale du TAS selon laquelle la décision préalablement prise par la Présidente suppléante de la chambre d’appel (avant la constitution de la formation arbitrale) accordant un délai supplémentaire pour le dépôt du mémoire d’appel constituait une décision finale qui ne pouvait plus être revue par la formation arbitrale une fois celle-ci constituée. Par conséquent, dans la même décision – objet de l’appel devant le TF – la formation arbitrale confirmait que le mémoire d’appel envoyé dans le délai valablement prolongé était admissible. Les recourants demandent au TF d’annuler la décision attaquée, de déclarer irrecevable l’appel et de clôturer la procédure arbitrale conformément à l’art. R51 du Code du TAS puisque le mémoire d’appel aurait été déposé tardivement. Pour rappel, le recours en matière civile prévu à l’art. 77 al. 1 let. a LTF est ouvert uniquement contre une sentence qui est finale, partielle ou incidente. Les deux premières peuvent être attaquées en invoquant l’ensemble des griefs énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP alors que, conformément à l’art. 190 al. 3 LDIP, une « décision incidente » n’est attaquable que pour les griefs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP). En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il s’agit d’une décision incidente et invoque le grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Dans un arrêt récent (arrêt TF 4A_413/2019), le TF a considéré que le non-respect du délai d’appel au TAS entraîne l’irrecevabilité de la demande et non pas l’incompétence du tribunal arbitral. Le TF en tire la conséquence qu’il n’est pas possible de recourir directement contre une décision « incidente » du TAS tendant à constater le respect du délai d’appel en invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Bien que l’arrêt en question ait suscité « certaines critiques » en doctrine, les éléments avancés par les recourants « ne justifient pas de remettre en cause la jurisprudence précitée ». Recours irrecevable.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage [AMA], Fédération Internationale de Natation [FINA]) ; demande de révision de la sentence du TAS du 28 février 2020 tendant à l’annulation de celle-ci et à la récusation du président de la formation arbitrale. Sur la base de l’art. 121 let. a LTF, le requérant fait valoir qu’il a appris sur un site internet que le président de la formation arbitrale a tenu sur son compte personnel Twitter, à réitérées reprises, des commentaires inacceptables à l’égard des ressortissants chinois, ce qui est propre à soulever des doutes légitimes sur la l’impartialité dudit arbitre. Se référant à un arrêt de principe rendu avant la réforme du chapitre 12 de la LDIP (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) qui n’avait toutefois pas formellement tranché la question (ATF 142 III 521), le TF admet que la découverte postérieurement à l’échéance du délai de recours d’un motif susceptible de provoquer la récusation d’un arbitre peut valablement fonder une demande de révision d’une sentence arbitrale en matière internationale, « à la condition que la partie requérante n’ait pas pu découvrir le motif de récusation durant la procédure arbitrale en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances » (consid 4.2). Le nouvel art. 190a al. 1 let. c LDIP (pas encore applicable en l’espèce) prévoit désormais que : « une partie peut demander la révision d’une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus ». Dans un premier moyen de défense, l’AMA faisait valoir que le requérant fondait sa demande de révision sur un moyen de preuve postérieur à la sentence (à savoir un article paru sur internet le 15 mai 2020) visant à établir des faits antérieurs à la procédure arbitrale (à savoir des tweets que l’arbitre en question avait publiés entre 2018 et 2019). Il s’ensuit que la demande serait, de ce fait, irrecevable. Le TF ne partage pas cet avis et, au contraire, considère que le fondement de la demande de révision n’est pas l’article du 15 mai 2020 mais bien les tweets publiés par l’arbitre. En effet, l’article en question sert uniquement à déterminer à quel moment le requérant a découvert le motif susceptible de récusation. Dès lors, la présentation de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux (soit postérieurs à la sentence) sont recevables dans la mesure où ils permettent de déterminer la recevabilité d’un acte soumis à l’examen du TF (consid. 5.2). Dans un deuxième moyen de défense, l’AMA reproche au requérant qu’il aurait pu découvrir le motif de récusation déjà pendant la procédure arbitrale en faisant preuve « d’un tant soit peu de diligence ». A ce sujet, il est généralement admis qu’une demande de révision fondée sur l’impartialité d’un arbitre ne peut être admise qu’à l’égard d’un motif de récusation que le requérant (i) n’avait pas déjà découvert durant la procédure arbitrale ou (ii) qui ne pouvait raisonnablement pas être découvert en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (consid. 6.1). C’est un corollaire du principe de bonne foi qui s’oppose à ce que l’une partie garde « en réserve » un argument pour l’invoquer ultérieurement en cas d’issue défavorable du litige. La jurisprudence impose aux parties un « devoir de curiosité » quant à l’existence d’un éventuel motif de récusation susceptible d’affecter la composition du tribunal arbitral (consid. 6.5). Le TF a déjà eu l’occasion de relever que ce devoir de curiosité implique de la part des parties des « investigations » actives, notamment sur internet (par exemple, sur le site internet du TAS, cf. arrêts TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 et TF 4A_506/2007, consid. 3.2) ; toutefois, ce devoir « n’est pas illimité » et, en particulier, une partie n’est pas tenue de consulter toutes les informations librement accessibles sur internet. A cet égard, le TF reconnait qu’une partie doit effectuer les recherches qui s’imposent en vue des circonstances, notamment à l’aide d’un moteur de recherche (en l’occurrence sur Google). Le TF n’exclut pas non plus que le devoir de curiosité puisse être étendu « dans certaines limites du moins » à des recherches sur divers réseaux sociaux. En l’espèce, il est admis que « théoriquement » le requérant aurait pu avoir accès aux tweets litigieux pendant la procédure arbitrale et donc invoquer le motif de récusation plus tôt. Il n’en demeure pas moins que, en l’absence de toute autre circonstance l’alarmant sur l’existence d’un risque potentiel de partialité de l’arbitre, le requérant n’est pas tenu de déceler des tweets dont la plupart ont été publiés bien avant le début de la procédure d’arbitrage. Dans un troisième (et dernier) moyen de défense, l’AMA faisait au surplus valoir que les faits découverts par le requérant n’étaient pas de nature à remettre en cause l’impartialité de l’arbitre. Sur ce point, après avoir rappelé sa propre jurisprudence (pour les références voir consid. 7.1 et 7.2), notre Haute Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui, notamment dans l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, a retenu que l’impartialité de l’arbitre se définit généralement comme « l’absence de préjugé ou parti pris » et s’apprécie non seulement d’un point de vue subjectif (en se focalisant sur la conviction personnelle de l’arbitre), mais également d’un point de vue objectif (en regardant si le tribunal offre les garanties d’impartialité nécessaires), selon le célèbre adage « justice must not only be done : it must also be seen to be done » (consid. 7.3). De plus, le TF se réfère également aux lignes directrices sur les conflits d’intérêts en matière d’arbitrage international édictées par l’International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration) (consid. 7.4). A la lumière de ces références, le TF analyse les propos tenus par l’arbitre dans les tweets en question. Il en résulte que l’arbitre avait critiqué sévèrement la consommation de viande canine (notamment lors d’un festival en Chine) et dénoncé certains ressortissants chinois coupables, à ses yeux, de tortures envers les animaux. De l’avis du TF, ce qui apparait problématique en l’espèce n’est pas la « cause défendue » par l’arbitre, mais plutôt « certains termes utilisés » (tels que, par exemple, « yellow face »). En effet, bien que ces termes soient adressés précisément à des personnes identifiées comme étant coupables d’avoir torturé des animaux et que l’arbitre lui-même ait reconnu, par la suite, qu’ils « dépass[aient] ses pensées », ces propos sont « objectivement de nature à faire naitre des doutes sur l’impartialité de l’arbitre » (consid. 7.9). Demande de révision admise, sentence attaquée annulée.

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant demande d’écarter les observations du TAS au motif qu’elles émanent de son Directeur général et non pas de la formation arbitrale ayant rendu la sentence attaquée. Sur ce point, la jurisprudence du TF a déjà indiqué que rien ne justifie d’écarter l’écriture du TAS pour ce seul motif (arrêt TF 4A_32/2016, consid. 2 et réf.). Il doit en aller ainsi également dans le cas d’espèce. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. FIFA, D. [joueur de football professionnel] et E. [club de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Suite à de la demande de l’une des parties requérant une traduction en langue anglaise des instructions procédurales, le TF précise que, s’il est vrai que le nouvel l’art. 77 al. 2bis LTF, entré en vigueur au 1er janvier 2021, prévoit la possibilité pour les parties de soumettre au TF des mémoires en langue anglaise dans le cadre d’une procédure de recours visant une sentence arbitrale en matière internationale, il n’en demeure pas moins que la langue de la procédure demeure régie par l’art. 54 al. 1 LTF. Il s’ensuit logiquement que le TF continuera à conduire les procédures (et à rendre ses arrêts) dans l’une des langues nationales. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Notre Haute Cour rappelle ici que tous les actes adressés au TF doivent être remis à une poste suisse ou à une représentation suisse à l’étranger, au plus tard le dernier jour du délai. Lesdits actes peuvent également être remis par voie électronique uniquement s’ils comportent une « signature électronique reconnue », (ou « qualifiée » selon les termes de l’art. 42 al. 4 LTF). Les envois qui ne respectent pas cette exigence ne sont pas recevables et sont, dès lors, écartés du dossier. En l’espèce, les intimés ont requis une prolongation du délai de réponse par envoi électronique démuni de signature électronique reconnue. La demande n’était donc pas valable et leur réponse au recours, déposée quelques jours plus tard, doit être considérée comme tardive. Quant aux déterminations du TAS, elles ont été remises à un transporteur privé le dernier jour du délai. Toutefois, pour des raisons qui ne sont pas indiquées dans l’arrêt, celui-ci n’a apparemment distribué l’envoi que le lendemain, soit après l’expiration du délai. De la même manière, le TF n’a pas pris en compte les déterminations émanant du TAS. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Après un résumé particulièrement détaillé de la procédure arbitrale ainsi que des différents enjeux du litige, le TF analyse la qualité pour recourir de l’association recourante qui, de l’avis de l’intimée, n’aurait aucun intérêt personnel direct à l’annulation de la sentence et se limiterait à plaider la cause pour le compte de l’athlète. A cet égard, le TF rappelle que, selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la sentence. Cet intérêt doit être « personnel », ce qui signifie qu’il doit faire valoir un intérêt qui lui est propre (selon l’adage « nul ne plaide par procureur »). En l’espèce, la sentence du TAS entérine le règlement interne de l’IAAF régissant « la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) » (« règlement DSD ») qui est donc contraignant pour l’association recourante. De plus, celle-ci est tenue de coopérer à la mise en œuvre de ce même règlement. Il en résulte que l’association recourante a un intérêt distinct de celui dont se prévaut l’athlète. Recours rejeté.

(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit faire valoir un intérêt digne de protection tendant à l’annulation de la sentence attaquée. Dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, cet intérêt est défini comme étant « l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (consid. 3.1). En principe, l’intérêt doit être « actuel », c’est-à-dire qu’il doit exister au moment où l’arrêt du TF sera rendu, sauf si (i) la contestation à la base de la décision est susceptible de se reproduire en tout temps (ii), que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que (iii), en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En l’occurrence, le recourant, un club professionnel de football ayant été exclu de la participation à l’UEFA Champions League

pour la saison 2020/2021 à la suite de la violation des règles sur le fair-play financier, fait valoir que l’intérêt est « actuel » puisque la compétition est toujours en cours et que, d’un point de vue juridique, il pourrait selon lui encore être réintégré ; de toute manière, en cas d’impossibilité de réintégration, il pourrait toujours faire valoir des dommages-intérêts tendant à compenser l’exclusion injustifiée de la compétition de sorte que son intérêt demeure « actuel », même à défaut de réintégration dans la compétition (consid. 3.2). Le TF souligne que la recevabilité du recours tel que formulé est « sujette à caution ». Tout d’abord, il relève que la possibilité de réintégration dans la compétition, désormais entamée depuis plusieurs mois, est « théorique sinon impossible ». Si le club souhaitait véritablement prendre part à la compétition pour laquelle le TAS a confirmé son exclusion, il lui appartenait de requérir au TF le prononcé de mesures provisoires, lorsque la compétition était au stade des tours qualificatifs. De plus, une action en dommages-intérêts ultérieure au prononcé qui a constaté que l’exclusion était injustifiée ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_56/2018, consid. 4.2.4 et réf.). Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Le TF est amené à analyser la validité de la renonciation à recourir contre la sentence du TAS contenue dans le règlement de l’IAAF. A la lumière de la jurisprudence pertinente (ATF 133 III 235, Cañas), une telle renonciation « n’est pas opposable » à l’athlète. Toutefois, l’intimé est d’avis qu’elle serait pleinement valable à l’égard de l’association recourante. Le TF rappelle que, selon les termes de l’art. 192 LDIP, la renonciation au recours contre la sentence « suppose nécessairement l’accord des parties ». Le caractère libre du consentement est un élément « impérieux », compte tenu des conséquences qu’une renonciation au recours implique pour les parties. En l’espèce, le règlement de l’IAAF impose la renonciation au recours à toutes les fédérations membres, l’association recourante y comprise, indépendamment de sa volonté. Il faut en conclure que pareille renonciation « n’est pas le fruit d’un consentement exprimé librement » et est, partant, inopérante. Recours rejeté.