Droit du sport

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(1. et al. c. World Anti-Doping Agency [WADA], Australian Football League [AFL] & Australian Sports Anti-Doping Authority [ASADA]) ; recours contre la sentence rendue le 11 janvier 2016 (procédure arbitrale d’appel)

Les recourants soutiennent que la Formation du TAS a statué extra potestam en admettant le caractère de novo de la procédure par-devant lui alors que les règlements de l’organisation nationale partie à la procédure limitaient, selon lui, le pouvoir de cognition du TAS à l’erreur de droit, au caractère non raisonnable ou manifestement disproportionné de la sanction imposée en première instance (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral juge que la Formation du TAS n’a pas statué extra potestam dans la mesure où les recourants – représentés par des conseillers juridiques devant le TAS – ont admis le caractère de novo de l’arbitrage en signant deux ordonnances de procédure confirmant la compétence du TAS et renvoyant expressément à l’art. R57 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, lequel institue le caractère de novo des arbitrages d’appel devant le TAS, et en demandant et en obtenant notamment la production de nouveaux moyens de preuves lors de l’audience devant le TAS (consid. 3.3). Il s’ensuit que les recourants n’étaient pas recevables à soulever le grief de l’incompétence du TAS. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral souligne également qu’eu égard à la nature du mandat confié par le Code Mondial Antidopage au TAS (application uniforme des règles antidopage au niveau mondial), ce dernier doit jouir d’un plein pouvoir d’examen dans les cas de dopage au moins (consid. 3.4). Partant, le Tribunal fédéral estime que les parties – si elles avaient su qu’il était impossible de restreindre le pouvoir de cognition du TAS dans ce contexte – auraient accepté la compétence du TAS sans réserve (consid. 3.4). Recours rejeté.

(Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’usurpation du pouvoir de décider en équité ne ressortit pas du grief de la compétence ou de l’incompétence du tribunal arbitral (consid. 3). Recours rejeté.

FC. A. c. B. [joueur de football professionnel] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 juillet 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le processus de résolution des litiges en matière de travail de la FIFA (art. 22 let. b Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs) constitue l’expression de la volonté de cette institution et, par conséquent, ne saurait être exclu au profit du TAS en tant qu’instance unique compte tenu des circonstances du cas d’espèce et d’une interprétation de bonne foi des contrats (consid. 3.3.2 s.). Recours rejeté.

(A. [club de football]. c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 24 avril 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu s’il a informé le greffe du TAS par écrit que sa déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel (art. R51 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport) et que celui-là n’a pas développé un argument qu’il entendait plaider (consid. 3.3). Il appartient ensuite au recourant qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu de produire un transcript de l’audience du TAS pour déterminer le moment où et si celui-ci a effectivement plaidé l’argument que le TAS aurait ignoré pour rendre sa décision (consid. 3.3), si tant est qu’il était recevable à le faire. Recours rejeté.

Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant critique sous le couvert du grief du droit d’être entendu l’application du droit matériel par le TAS, violation qui ne saurait être invoquée dans le cadre des griefs énoncés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 4.2). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation du TAS n’a pas violé le droit d’être entendu du comité national paralympique russe lorsqu’elle n’a pas retenu dans sa décision un argument fondé sur les droits des sportifs paralympiques russes (« rights of natural justice », droits de la personnalité, égalité de traitement par rapport aux sportifs russes valides) au motif que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure par-devant lui et que cette organisation ne pouvait pas se prévaloir elle-même de leurs droits (consid. 3.2 s.). Le recourant ne saurait, par ailleurs, se plaindre du fait que le Prof. Richard McLaren a déposé uniquement une déclaration sous serment lorsqu’il a renoncé à contre-interroger celui-ci (consid. 3.4). Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant qui a renoncé à participer à l’audience, y compris par des moyens de télécommunication électroniques, – et ce uniquement pour des questions financières – et qui n’a pas demandé l’assistance judiciaire auprès du greffe du TAS alors qu’il était encore représenté, ne saurait se plaindre d’une violation de l’égalité de traitement des parties. Le recourant ne démontre pas non plus dans quelle mesure son agent exclusif, qui l’a représenté lors de l’audience, était dans une situation de conflit d’intérêts. Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui entend contester la qualité de partie d’un des intimés à la suite du désistement de son action contre celui-ci, ne doit pas adopter un comportement passif sur ce point sous peine de forclusion. Il doit, par exemple, requérir le retrait du dossier des différents actes de procédure que l’intimé a déposé (consid. 3.3). Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. Club Sporting] c. Z. Limited [Doyen]) ; recours contre la sentence rendue le 21 décembre 2015 (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rejette, à nouveau, la création d’un ordre public sportif par la voie prétorienne. Une telle démarche, outre le fait qu’elle poserait des problèmes du point de vue du principe de la répartition des compétences entre les pouvoirs judiciaire et législatif de la Confédération suisse, aurait pour effet une dilution de la notion d’ordre public matériel, laquelle laisserait la voie libre aux organisations sportives de le définir dans leur branche respective et mettrait en danger le principe de la sécurité juridique (consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral qualifie le Third Party Ownership (TPO) de prêt partiaire rémunéré et confirme que les restrictions de droit public concernant le taux d’intérêt ne s’appliquent en principe pas dans ce cas (consid. 4.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral rejette l’argument (exceptio de jure tercii) selon lequel les droits strictement personnels du joueur – dont le contrat a été financé par le TPO – sont atteints d’une telle mesure qu’il s’agit de travail forcé ni que la dignité humaine du joueur aurait été violée (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Club X. [club français] c. Club Y. [club israélien] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral note que le droit suisse connaît des règles plus ou moins comparables à l’art. 17 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010. Il s’ensuit que le principe d’une responsabilité solidaire passive du joueur et du nouveau club n’est pas inconciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminant (consid. 4.3). Il incombe, de ce fait, au recourant de prouver le caractère excessif de l’indemnité eu égard à sa situation économique, ce que celui-là n’a pas fait dans le cas d’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral souligne que le recourant doit se renseigner par tous les moyens utiles sur la situation du joueur et de son ancien club et peut, le cas échéant, instaurer une condition suspensive dans le contrat le liant avec le joueur jusqu’à ce que la situation lui soit connue (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral relève que la sentence du TAS ne donne aucune indication (par exemple d’ordre financier, psychologique ou autre) qui laisserait penser que les sportifs paralympiques russes ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits propres en justice (consid. 4.2), ce que certains ont d’ailleurs fait par-devant les tribunaux allemands. Enfin, le recourant ne démontre dans quelle mesure il serait recevable à faire usage du droit d’action des associations (art. 89 CPC) pas plus que l’on est en présence d’une violation de l’art. 8 al. 4 Cst. féd. ou de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) (consid. 4.2). Recours rejeté.

(A. c. B.) ; recours contre les sentences rendues le 13 juillet 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient, en substance, que l’existence d’un contrat de médiation entre le recourant et l’intimé, conclu postérieurement à un contrat exclusif de médiation entre le recourant et son agent, contrevient au Règlement des Agents de Joueurs (RAJ) de la FIFA du 29 octobre 2007, lequel aurait force obligatoire pour les parties. Le recourant en déduit une situation d’impossibilité juridique au sens de l’art. 20 CO, notamment du fait d’avoir conclu deux contrats successifs dont l’un d’eux renfermait une clause d’exclusivité. Le Tribunal fédéral précise que le raisonnement développé en lien avec l’art. 27 CC cum art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 138 III 322, consid. 4.3.2) peut être transposé, mutatis mutandis, à l’art. 20 CO. Il faut donc que l’on ait affaire à un cas grave et net de violation de la liberté contractuelle. En l’espèce, la liberté économique du recourant n’était pas sujette à l’arbitraire de l’intimé ni limitée dans une mesure telle que son avenir économique était en jeu (consid. 4.2). La mise en œuvre de l’art. 19 al. 4 RAJ (autorisation écrite faite par un joueur à un club de prélever la commission de son agent sur son salaire) est sans effet sur les qualités de titulaires actif (l’agent) et passif (le joueur) de la commission (consid. 4.3.1. s.). Le Tribunal fédéral confirme, pour le surplus, que l’application des règles sur le fardeau de la preuve ne ressortit pas du grief de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.2). Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rappelle que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement. De ce fait, le strict respect des délais ne heurte pas l’interdiction du formalisme excessif (consid. 4.2). Le greffe du TAS ne viole pas le principe de la bonne foi en encaissant l’avance de frais et en réceptionnant le mémoire d’appel du recourant alors même que celui-ci n’a pas envoyé la déclaration d’appel originale dans le délai qui lui est imparti par le Code TAS. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

žVoir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(A. & B. c. Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme [IAAF] & Comité Olympique Russe [ROC] & Comité International Olympique [CIO]) ; recours contre les sentences rendues les 10 et 14 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Non-entrée en matière.

(Michel Platini c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 16 septembre 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.