Arbitrage

TF 4A_250/2013

2013-2014

( Ltd. [société de droit suisse] c. Société Z. [société de droit iranien])

Recours contre l’arrêt de la Cour de justice de Genève du 22 mars 2013 confirmant l’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère et la mainlevée définitive de l’opposition à un commandement de payer. Sentence condamnant solidairement X. et trois sociétés israéliennes attraites à ses côtés à payer à Z. 96’993’890 USD pour cinq cargaisons de pétrole livrées en 1978. Griefs de la débitrice suisse fondés à divers titres sur l’embargo institué par la communauté internationale et les mesures prises par l’Etat d’Israël à l’encontre de la République islamique d’Iran (art. 5 al. 4 Cst. et art. 30 aLP, incompatibilité avec l’ordre public suisse (consid. 3) ; art. 29 al. 2 Cst., 81 al. 1 LP (consid. 4)). Recours rejeté. Communication d’une copie de l’arrêt du TF au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à titre d’information, en conformité avec l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de l’Iran (RS 946.231.143.6), la créance pour laquelle Z. a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition pouvant tomber sous le coup de ladite ordonnance (consid. 6).

TF 4A_302/2013

2013-2014

(A. SA c. B. SA)

Recours (rejeté) contre la sentence préliminaire sur compétence rendue par une arbitre unique le 6 mai 2013. Tous les avocats pratiquant en Suisse étant tenus de connaître les langues nationales, les frais encourus par le conseil de l’intimée pour traduire l’acte de recours de l’italien à l’allemand ne font pas partie des « frais nécessaires causés par le litige » que la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie ayant obtenu gain de cause selon l’art. 68 al. 2 LTF (consid. 6).

ATF 140 III 134

2013-2014

( c. A.Y. AG et B.Y. Inc.)

Recours contre la sentence préliminaire rendue par un tribunal CCI le 30 juillet 2013. Droit suisse applicable à la détermination de la portée objective de la clause d’arbitrage (art. 178 al. 2 LDIP) : volonté hypothétique des parties établie selon le principe de la confiance. L’existence et la validité de la clause d’arbitrage n’étant pas contestées, il convient de présumer que les parties ont voulu conférer une compétence étendue au tribunal arbitral (consid. 3.3.2). En l’espèce, la clause litigieuse est formulée de manière large : « any dispute or disagreement […] relating to or arising out of any provision of this Agreement».

Dès lors, la compétence des arbitres s’étend en principe aux litiges relatifs non seulement à la formation et à la validité du contrat principal, mais également à sa résolution. En vertu du principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage, la résiliation ou l’expiration du contrat principal n’est pas présumée emporter celle de la clause d’arbitrage.

Un accord des parties à cet effet ne peut être admis à la légère et doit être stipulé de façon claire et non équivoque. Interprétées selon le principe de la confiance, les dispositions contractuelles (autres que la convention d’arbitrage) auxquelles se réfère la recourante ne laissent pas apparaître la volonté présumée des parties de voir la résiliation ou l’expiration du contrat principal mettre fin à la compétence du tribunal arbitral (consid. 3.3.3). Des considérations d’utilité et d’efficacité, mais aussi d’ordre pratique, conduisent à la même conclusion (consid. 3.3.3-3.3.5). Recours rejeté.

ATF 140 III 75

2013-2014

(X. AG [société de droit suisse] c. Z. [société de droit français])

Recours contre la sentence rendue le 3 septembre 2013 par un arbitre unique ad hoc. Le contrat d’arbitre (receptum arbitri) est généralement qualifié de mandat sui generis. Cependant, le statut particulier de l’arbitre entraîne l’exclusion d’une bonne partie des règles régissant le mandat, y compris les conditions dans lesquelles celui-ci prend fin. Le contrat d’arbitre s’éteint normalement en même temps que l’instance, à savoir au moment où la sentence finale est rendue. Il peut toutefois se terminer de manière anticipée dans certaines situations, notamment en cas de récusation, révocation, destitution ou démission de l’arbitre (consid. 3.2.1).

Dans le cas d’espèce, il y a lieu de retenir que les parties ont conclu entre elles d’une part, et conjointement avec l’arbitre d’autre part, un accord tripartite en cours d’instance, prévoyant l’extinction prématurée du contrat d’arbitre au cas où la sentence ne serait pas rendue dans un délai précis (consid. 3.2.2). Une sentence rendue après l’expiration de la mission de l’arbitre n’est pas nulle mais annulable. A la lumière de la jurisprudence fédérale récente, ce vice de procédure doit être traité comme un motif de recours au sens de l’art. 190 al. 2 let b LDIP (et non de l’art. 190 al. 2 let a LDIP) (consid. 4.1). Recours admis.

TF 4A_118/2014

2013-2014

( Ltd. [société de droit chypriote] c. Y. Ltd. [société de droit chypriote])

Recours contre la sentence partielle rendue le 14 janvier 2014 par un arbitre unique CCI siégeant à Genève. L’arbitrabilité subjective, qui, au sens large, comprend le pouvoir de représentation des parties, relève du grief de l’art. 190 al. 2 let. b (consid. 3.1). Procédure d’arbitrage initiée par la titulaire d’une procuration émise par l’administrateur (Official Receiver) ad interim de Y. Ltd. (en liquidation). Anti-suit injunctions prononcées à l’encontre de la procédure d’arbitrage par la District Court de Limassol (consid. B.a.). « Sentence partielle » de l’arbitre admettant sa compétence, la capacité à être partie et à agir dans l’arbitrage de Y. Ltd. et la validité de la procuration en faveur de son conseil, à la lumière, pour ce dernier aspect, d’une décision rendue par la District Court de Limassol le 19 juillet 2013, reconnaissant qu’une autorisation judiciaire (ou des représentants des créditeurs) n’est pas requise pour l’érogation d’une procuration au procès par l’Official Receiver (consid. 3.2). Suspension de la procédure de recours par le TF, en attendant l’issue de l’appel déposé devant la Cour Suprême de Chypre à l’encontre de cette dernière décision de la District Court, la compétence de l’arbitre dépendant de la question préliminaire de la validité de la procuration du conseil de Y. Ltd. selon le droit chypriote (consid. 3.5).

TF 4A_124/2014

2013-2014

( SA [société d’Etat en charge des autoroutes et routes nationales] c. B. SA [société de droit français spécialisée dans les travaux routiers])

Recours contre la sentence partielle rendue le 21 janvier 2014 par un tribunal arbitral CCI. Reproche fait au tribunal de s’être reconnu compétent en violation du mécanisme préalable et obligatoire de recours à un Dispute Adjudication Board (DAB) ad hoc selon la clause 20.8 des Conditions Générales FIDIC applicables aux contrats de construction (1ère éd. 1999).

La règle in favorem validitatis de l’art. 178 al. 2 LDIP s’étend au choix du droit applicable à la validité d’une clause prévoyant un mécanisme de règlement des litiges préalable à l’arbitrage (consid. 3.3). Contrairement à l’avis des arbitres majoritaires, ladite clause institue une procédure impérative, en ce sens qu’elle doit être terminée pour que l’arbitrage puisse commencer.

Cela étant, le principe de la bonne foi commande que l’on tienne également compte des circonstances du cas d’espèce, y compris les spécificités de la clause litigieuse et le comportement de la recourante dans la phase préalable à l’arbitrage, pour déterminer si le tribunal a valablement été saisi alors que le DAB ad hoc n’avait pas pu être mis sur pied (consid. 3.4–3.5). Recours rejeté.

TF 4A_178/2014

2013-2014

( [cycliste professionnel] c. Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 21 février 2014. Assistance judiciaire et accès à la justice : question de savoir si le recourant était en droit de résilier la convention d’arbitrage au motif que l’assistance judiciaire nécessaire à sa défense lui a été refusée par le TAS ; laissée ouverte (consid. 3-4 ; cf. le résumé de cet arrêt dans le chapitre Droit du sport du présent ouvrage).

TF 4A_232/2013

2013-2014

( SA [société de droit grec] c. Z Ltd. [société de droit anglais]) 

Recours contre la sentence rendue le 25 février 2013 par un tribunal arbitral CCI. Compétence du tribunal pour se prononcer sur la prétendue violation de la clause arbitrale résultant de la mise en œuvre par la recourante des tribunaux étatiques grecs, et pour connaître de la demande de l’intimée visant à obtenir des dommages-intérêts à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle pourrait subir à la suite de ces actions : admise à la lumière du libellé de la clause arbitrale en cause et du droit anglais applicable au fond, permettant de qualifier une telle demande de prétention contractuelle relevant du champ d’application de la convention d’arbitrage (consid. 3.4.1). Recours rejeté.

TF 4A_305/2013

2013-2014

( AG [société de droit allemand] et X. Technologies S.A.E [société de droit égyptien] c. Y. [société de droit égyptien]) 

Recours contre la sentence rendue par un tribunal arbitral CCI le 6 mai 2013. Les parties peuvent convenir en tout temps de l’extinction de la convention d’arbitrage. Un tel accord n’est soumis à aucune forme particulière (consid. 3.2.1). Recours irrecevable du fait qu’en déclinant sa compétence le tribunal a constaté, en procédant à une interprétation subjective, la concordance des volontés réelles des parties de mettre un terme à la convention d’arbitrage, question de fait qui échappe à l’examen du TF dans le cadre d’un recours en annulation (art. 105 al. 1 LTF) (consid. 3.4). Pas d’entrée en matière.

TF 4A_450/2013

2013-2014

(X. c. Y. Engineering S.p.A. et Y. S.p.A.)

Recours contre la sentence finale rendue le 31 juillet 2013 par un tribunal arbitral CCI, niant sa compétence à l’égard de l’une des sociétés parties au litige (Y. S.p.A.) et rejetant les demandes reconventionnelles de la recourante dans la mesure où elles visaient cette société. En vertu du principe de la relativité des contrats, la clause d’arbitrage ne lie que les cocontractants. La jurisprudence admet toutefois que certaines situations peuvent faire exception à cette règle, notamment en cas de cession de créance, reprise de dette ou transfert de la relation contractuelle, voire dans les cas où un tiers s’étant immiscé dans l’exécution du contrat est reputé avoir adhéré à la convention d’arbitrage par actes concluants, ou encore les circonstances où une société mère agissant dans la confusion des sphères avec la société fille peut se voir imputer des obligations contractuelles souscrites par cette dernière (consid. 3.2). Thèse principale de la recourante faisant valoir que la société Y. Group, détentrice de Y. Engineering, avait adhéré par le biais d’une convention tripartite aux contrats contenant les clauses arbitrales litigieuses, en qualité de codébitrice de Y. Engineering à l’égard de X. (condition nécessaire pour que Y. S.p.A., constituée à une époque ultérieure, puisse être reconnue, elle aussi, comme partie contractante du fait qu’elle avait acquis une division (Y.D.) de Y. Group) : argumentation rejetée par le tribunal, précisant dans la sentence que la question subsidiaire de savoir si l’acquisition de ladite division avait entraîné le transfert des clauses d’arbitrage de Y. Group à Y. S.p.A. devenait sans objet du fait que la recourante n’avait pas établi qu’Y. Group avait adhéré aux contrats (consid. 3.5.1). Arguments supplémentaires dévoloppés par la recourante pour fonder la compétence du tribunal à l’égard d’Y. S.p.A., tous reposant sur les règles de la bonne foi, également rejetés (consid. 3.3.3). Or, sur le vu des faits retenus dans la sentence, interprétés selon le principe de la confiance (et indépendamment de la construction juridique à retenir pour fonder la conclusion correcte), c’est à tort que le tribunal a exclu sa compétence à l’égard de Y. S.p.A au motif que Y. Group n’était pas liée par les contrats litigieux. Y. Group doit donc se laisser opposer ces contrats et les conventions d’arbitrage qu’ils contiennent. Toutefois, savoir si X. peut opposer ces mêmes contrats à Y. S.p.A. dépend de la réponse qui sera donnée à la question subsidiaire des conséquences de l’acquisition de Y.D. par Y. S.p.A., laissée en suspens dans la sentence. Recours partiellement admis : annulation par le TF du ch. 1 du dispositif, sans constatation quant à la compétence (ou non) du tribunal à l’égard de Y. Sp.A., et renvoi de la cause aux arbitres pour qu’ils se déterminent sur cette question et les conséquences à en tirer, en effectuant les modifications ultérieures du dispositif, qui se rendraient nécessaires sur cette base (consid. 3.6).

TF 4A_597/2013

2013-2014

( Kft. c. B. GmbH)

Recours contre la sentence rendue le 1er novembre 2013 par un arbitre unique siégeant à Zurich. La partie qui veut récuser un arbitre (art. 180 al. 2 LDIP), exciper de l’incompétence du tribunal arbitral (art. 186(2) al. 2 LDIP), ou qui se considère désavantagée par d’autres manquements du tribunal dans la conduite de la procédure, doit agir immédiatement, pendant l’arbitrage, donnant ainsi au tribunal l’opportunité de rémédier à d’éventuelles irrégularités en temps utile. A défaut, elle est forclose à se prévaloir des griefs correspondants dans le cadre d’un recours en annulation contre la sentence. En l’espèce, l’exception d’incompétence de la recourante, qui n’a pas été soulevée devant l’arbitre, est périmée (consid. 2.2) (voir également le résumé de cet arrêt sous art. 190 al. 2 let. d LDIP ci-dessous). Recours rejeté.

ATF 139 III 511

2013-2014

(Club X. SA c. Z. [société de droit espagnol]) (Ne reproduisant pas le consid. 5 résumé ci-après ; cf. TF 4A_282/2013 du 13 novembre 2013)

Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le TAS. Confirmation de la jurisprudence fédérale selon laquelle le grief tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral ne couvre pas seulement le non-respect des règles assurant l’indépendance et l’impartialité des arbitres (art. 180 LDIP), mais également l’hypothèse où le tribunal a été constitué en violation de la convention des parties (art. 179 LDIP). Le nombre d’arbitres est un élément important de ladite convention, tant et si bien que l’art. 360 CPC y consacre une disposition spécifique, applicable par analogie à l’arbitrage international en vertu du renvoi de l’art. 179 al. 2 LDIP (consid. 4).

Cela étant, dans la mesure où elle tranche définitivement une contestation au sujet de la composition de la formation arbitrale, une décision incidente méconnaissant l’accord des parties au sujet du nombre d’arbitres, qu’elle émane du tribunal lui-même ou d’un organe de l’institution, peut et doit être attaquée directement devant le TF (art. 190 al. 3 LDIP), sous peine de forclusion. Question, laissée ouverte, de l’incohérence introduite dans la jurisprudence fédérale du fait que les décisions institutionnelles sur les demandes de récusation ne peuvent pas, quant à elles, faire l’objet d’un recours immédiat (cf. TF 4A_644/2009 du 13 avril 2010, résumé dans l’édition 2009/2010 du présent ouvrage) (consid. 5.3.2). Recours rejeté.

 

TF 4A_460/2013

2013-2014

( Oy [société de droit finlandais] c. Y. EAD [société de droit bulgare])

Recours contre la sentence rendue par un tribunal arbitral CCI le 2 août 2013. Il y a violation du droit d’être entendu, équivalant à un déni de justice formel, là où la sentence se limite à mentionner des arguments juridiques pertinents pour l’issue du litige dans la section présentant les positions des parties, sans aucunement les traiter – ne serait-ce qu’implicitement – dans l’analyse en droit servant d’assise à la décision du tribunal. A défaut d’observations soumises par les arbitres, l’on ne saurait exiger du recourant une « probatio diabolica» allant jusqu’à établir les raisons du mutisme de la sentence sur ces arguments (consid. 3). En l’absence d’explications justifiant l’omission, recours admis.

TF 4A_597/2013

2013-2014

(A. Kft. c. B. GmbH)

Recours contre la sentence rendue le 1er novembre 2013 par un arbitre unique siégeant à Zurich. Argument de la recourante selon lequel l’arbitre aurait violé son droit d’être entendue à plusieurs égards, en particulier en ne tenant pas compte des difficultés linguistiques rencontrées par son conseil, qui ne maîtrisait pas la langue de l’arbitrage, et en ne lui donnant pas l’opportunité de combler les lacunes dans son argumentation et offres de preuves. Le procès arbitral étant soumis à la maxime des débats, le tribunal n’a pas l’obligation d’interpeller les parties ex officio pour leur permettre de remédier à de telles lacunes (consid. 3.2.2) (voir également le résumé de cet arrêt sous art. 190 al. 2 let. b LDIP ci-dessus). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

( [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS. Les règles sur le fardeau de la preuve, y compris l’art. 8 CC, ne relèvent pas de l’ordre public matériel. Par ailleurs, lorsque l’appréciation des preuves conduit le juge à conclure qu’un fait est établi, la question du fardeau de la preuve devient sans objet (consid. 5.2.3 ; voir également le résumé de cet arrêt dans le chapitre Droit du sport du présent ouvrage).

TF 4A_362/2013

2013-2014

( [directeur sportif du FC Metalist] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 2 août 2013. L’admission de moyens de preuve obtenus illégalement ne heurte pas l’ordre public lorsque la pesée des intérêts en présence montre qu’elle est nécessaire pour permettre de démasquer des actes illicites ou infractions graves (in casu, manipulation d’une compétition sportive) (consid. 3.2 ; cf. le résumé de cet arrêt dans le chapitre Droit du sport du présent ouvrage).

TF 4A_446/2013

2013-2014

( SA [société de droit turc] c. Z. SA [société de droit belge])

Recours contre la sentence finale rendue par un arbitre unique CCI le 16 juillet 2013. Question - débattue en doctrine - de savoir si l’adage jura novit curia fait partie de l’ordre public procédural, laissée ouverte. D’une part, la doctrine admet qu’une violation de l’ordre public est exclue là où l’arbitre n’examine pas une règle du droit étranger applicable que les parties elles-mêmes n’ont pas invoquée, comme cela a été le cas en l’espèce, et d’autre part il est constant que selon l’acte de mission dans cet arbitrage il incombait aux parties de prouver le contenu du droit applicable (consid. 6.2.2.3). Recours rejeté.

TF 4A_508/2013

2013-2014

( [société ferroviaire d’Etat] c. B. [société anonyme de droit X.])

Destiné à la publication aux ATF. Recours contre la sentence rendue le 6 septembre 2013 par un tribunal CCI. Un tribunal arbitral siégeant en Suisse viole l’ordre public procédural s’il statue sans tenir compte de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision (arbitrale ou étatique) antérieure, que celle-ci ait été rendue sur territoire helvétique ou à l’étranger. Plus particulièrement, un tribunal saisi d’une prétention identique à celle qui a fait l’objet d’un jugement entré en force, rendu entre les mêmes parties par une juridiction étatique étrangère, devra déclarer la demande irrecevable si ledit jugement est susceptible d’être reconnu en Suisse en vertu de l’art. 25 LDIP. Question laissée ouverte : l’examen de la compétence indirecte du tribunal étatique étranger au regard de l’art. 25 let. a LDIP doit-il s’effectuer par référence à l’art. II al. 3 CNY, conformément à la jurisprudence fédérale actuelle, ou plutôt à la lumière de l’art. 7 LDIP, comme le soutient la doctrine qui a critiqué cette jurisprudence ? (consid. 3.1).

La condition relative à l’identité de l’objet du litige entre les deux procès est satisfaite lorsque les mêmes parties (ou leurs successeurs en droit) ont soumis la même prétention (ou son contraire), sur la base des mêmes faits. Les faits postérieurs à la date jusqu’à laquelle l’objet du litige était modifiable, soit le dernier moment où les parties pouvaient compléter leurs allégations et offres de preuves, ne sont pas couverts par l’autorité de la chose jugée (consid. 3.3).

En vertu de la parenté existante entre la question de la compétence et celle de l’autorité de la chose jugée, le TF examine librement les questions (y compris préalables) de droit permettant d’établir si les arbitres ont méconnu l’autorité de la chose jugée en statuant sur le litige qui leur était soumis (consid. 3.4).

Question laissée ouverte : une approche non formaliste de la notion de l’identité des parties – tenant compte du rôle singulier joué par une partie ayant participé à la procédure étatique mais absente dans la procédure arbitrale – peut-elle se justifier dans des cas spécifiques afin de faire barrage à d’éventuelles manœuvres visant à torpiller l’arbitrage (consid. 4.2.1) ?

In casu, la condition de l’identité de l’objet du litige n’était pas remplie car l’état de fait sous-jacent à la sentence arbitrale différait de celui qui avait pu être pris en considération dans le jugement étatique. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal arbitral a écarté l’exception de la chose jugée (consid. 4.2.2-4.3). Recours rejeté.

TF 4A_509/2013

2013-2014

( SA [société de droit marocain] c. Z. [société de droit espagnol])

Recours (rejeté) contre la sentence rendue le 12 septembre 2013 par un tribunal arbitral CCI.

Question laissée ouverte : la jurisprudence relative à la révision des sentences arbitrales pour le motif prévu à l’art. 123 al. 1 LTF peut-elle être appliquée par analogie pour ériger l’escroquerie au procès en élément constitutif de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 3.1) ?

TF 4A_530/2013

2013-2014

(A et B. c. C. SA)

Recours contre la sentence rendue le 23 septembre 2013 par un tribunal CC-Ti siégeant à Lugano. Le principe « negativa non sunt probanda » n’étant pas reconnu en ces termes absolus dans la jurisprudence (laquelle prévoit tout au plus un devoir de collaboration à charge de la partie pouvant fournir la preuve positive du fait contraire), il ne peut être pris en considération sous l’angle de l’ordre public (consid. 6.1). Recours rejeté.

TF 4A_254/2013

2013-2014

( c. B.)

Recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2013 par un arbitre unique ad hoc, fixant les frais de l’arbitrage et les mettant à charge de la recourante. Selon la jurisprudence fédérale, l’opting out du régime du Chapitre 12 LDIP pour un arbitrage international au sens de l’art. 176 al. 1 LDIP est soumis à des conditions strictes et doit remplir l’ensemble des critères énoncés à l’art. 176 al. 2 LDIP. En l’espèce, l’accord des parties ne satisfait pas à ces conditions dans la mesure où il n’exclut pas expressément l’application du Chapitre 12 LDIP.

La référence faite par les parties au Concordat doit plutôt s’entendre comme un choix des règles régissant la procédure arbitrale au sens de l’art. 182 al. 1 LDIP (consid. 1.2).

La qualification de l’arbitrage d’international entraîne l’applicabilité des motifs de recours prévus à l’art. 190 al. 2 LDIP. Contrairement à l’art. 393 CPC, cette disposition ne prévoit pas la possibilité d’attaquer la sentence au motif que les honoraires des arbitres sont excessifs.

Selon la jurisprudence fédérale, la fixation des honoraires des arbitres dans la sentence ne constitue pas une décision attaquable au sens de l’art. 77 LTF en relation avec l’art. 190 LDIP, mais une simple « facture » émise par le tribunal à l’intention des parties (ATF 136 III 597) (consid. 2.2-2.3). Pas d’entrée en matière.

TF 4A_476/2013

2013-2014

(X. [joueur de football professionnel] c. Z. [club de football professionnel] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS. Concept de « notification fictive » : présomption jurisprudentielle selon laquelle, en cas de demande de garde du courrier, un pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès réception par l’office postal du domicile de son destinataire, pour autant que ce dernier ait dû s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir ladite communication, condition en principe réalisée pendant toute la durée d’un procès (consid. 2.1). Recours déposé hors délai (consid. 2.2) et, partant, irrecevable.

(K. LDA [société de droit portugais] et la masse en faillite de B.K. SA [société de droit suisse] et C.K. SA et D. SA et E Ltd. et X [administrateur de A.K. LDA] et Y et Z c. V. et W. Company)

Jonction des causes relatives à deux demandes de révision visant la même sentence arbitrale, rendue le 17 décembre 2010 par un tribunal arbitral ad hoc. Même si la LTF ne le prévoit pas expressément, la révision ne peut être demandée que par les parties à la procédure ayant conduit à la sentence en question. En l’espèce, les deux demandes sont d’emblée irrecevables en tant qu’elles ont été introduites par des personnes morales ou physiques étrangères à cette procédure. Il en va de même à l’égard d’une partie à la procédure qui n’existe plus, ayant été déclarée en faillite, liquidée et radiée depuis lors (consid. 3).

Pour le surplus, demandes rejetées sur le fond, pour le premier des deux motifs invoqués, en raison de sa tardiveté, car les requérants auraient pu et dû le découvrir à l’époque de la procédure arbitrale (consid. 5.3), et pour le second, parce qu’il repose en réalité sur un vrai novum, à savoir une circonstance survenue après le prononcé de la sentence entreprise, qu’il est donc exclu de prendre en considération (art. 123 al. 2 let. a LTF) (consid. 6.2).

TF 4F_8/2013

2013-2014

(Y. Ltd. [société de droit suisse] c. X. Ltd [société de droit anglais])

Demande de révision de l’arrêt 4A_669/2012 du 17 avril 2013 (admettant partiellement le recours de X. Ltd et annulant, pour le motif prévu à l’art. 190 al. 2 let. d LDIP, la sentence finale et la sentence rectificative rendues par un arbitre unique ; cf. le résumé de cet arrêt dans l’édition 2012/2013 du présent ouvrage). Sous le couvert d’une prétendue inadvertance du TF, la recourante cherche en réalité à remettre en cause la solution juridique retenue dans cet arrêt (consid. 2.2.1). Par ailleurs, étant donnée la nature formelle du droit d’être entendu, il n’est pas exclu que, lorsqu’il statuera à nouveau, l’arbitre unique puisse aboutir au même résultat que celui qu’il avait énoncé dans la sentence annulée (consid. 2.2.2). Demande rejetée.

TF 4A_577/2013

2013-2014

( GmbH c. Y. Ltd.)

Recours contre la sentence rendue le 10 octobre 2013 par un tribunal arbitral CCI. Une stipulation prévoyant que « neither party shall seek recourse to a law court nor other authorities to appeal for revision of this decision», constitue, malgré l’emploi non-technique des termes disparates de « recourse », « appeal » et « revision », une clause de renonciation au recours claire et univoque, donc valable au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP (consid. 3.3-3.4). Pas d’entrée en matière.

TF 4A_214/2013

2013-2014

( SA [société de droit suisse] c. Y. SA [société de droit suisse]) 

Recours contre la sentence rendue le 27 février 2013 par un tribunal arbitral SRIA. S’il est vrai qu’une jurisprudence est susceptible d’évoluer lorsque des circonstances objectives exigent une modification du statu quo par la voie prétorienne, l’argumentation de la recourante ne porte pas à conclure qu’il se justifie d’étendre la portée de la jurisprudence relative au devoir d’interpellation des parties, visant uniquement l’interprétation et l’application des règles de droit (par exception au principe jura novit curia), à l’établissement des faits par les arbitres (consid. 4.3.1). Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que le syllogisme judiciaire effectué par les arbitres souffre d’une contradiction irréductible entre l’énoncé de la règle de droit et son application concrète aux faits constatés, tant et si bien que la sentence entreprise verse dans l’arbitraire et doit être annulée (consid. 5.2). Recours admis.

TF 4A_511/2013

2013-2014

( AG c. Y.)

Recours contre la sentence rendue par un arbitre ad hoc le 12 septembre 2013. Le grief selon lequel la sentence constitue une violation manifeste du droit ne vise que le droit matériel. Sous réserve d’une application par analogie de la jurisprudence relative à l’ordre public procédural en vertu de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, ce grief ne se rapporte pas aux règles de procédure (consid. 2.3.2). La décision au sujet de la répartition des frais de l’arbitrage, tranchant une question de procédure, et dont la recourante ne soutient pas qu’elle viole l’ordre public procédural, ne peut donc pas être entreprise sur la base de l’art. 393 let. e CPC (consid. 2.3.3). Recours rejeté.

TF 4A_35/2014

2013-2014

( SA c. B. Sàrl) 

Destiné à la publication aux ATF

Recours contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud, déclarant irrecevable le recours interjeté contre une sentence arbitrale rendue en septembre 2013, au terme d’un arbitrage interne mis en œuvre en 2006. Selon l’art. 407 al. 3 CPC, le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence, in casu le CPC, s’applique aux voies de recours (consid. 1.1).

L’art. 390 al. 1 CPC prévoit la possibilité pour les parties de s’entendre pour instituer le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356 al. 1 let a CPC comme autorité de recours en lieu et place du TF. En présence d’un tel accord, qualifié par la doctrine de convention de délégation, la décision de l’autorité cantonale statuant sur le recours est définitive et ne peut être déférée au TF (art. 390 al. 2 CPC, donnant effet à la règle dite du degré unique de recours ; consid. 1.2.1).

Question jusqu’à présent laissée ouverte : quid en cas de conflit de compétence entre autorités de recours surgissant d’une convention de délégation contestée ? Interdire à une partie de saisir le TF pour qu’il vérifie si la décision d’irrecevabilité du recours émise par l’autorité cantonale repose sur une application correcte de l’art. 390 al. 1 CPC reviendrait à priver cette partie de toute voie de recours contre la sentence. Dans ces conditions, il se justifie d’ouvrir une voie de droit à l’encontre de la décision cantonale concernant la recevabilité du recours, permettant au TF de vérifier la réalisation des conditions d’application de l’art. 390 al. 1 CPC (consid. 1.2.2–1.2.3). En l’occurrence, les parties n’ont pas conclu une convention de délégation. Partant, le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours contre la sentence irrecevable (consid. 2.2-2.3).

Par ailleurs, l’art. 48 al. 3 LTF, prévoyant la transmission d’office au TF du recours adressé en temps utile à une autorité cantonale incompétente ne s’applique pas en matière d’arbitrage (art. 77 al. 2 LTF) (consid. 3.2). Enfin, l’erreur manifeste commise dans l’indication des voies de droit dans la sentence ne justifie pas non plus, sous l’angle de la bonne foi, que le TF se saisisse du recours à titre exceptionnel (consid. 3.3). Recours rejeté.

TF 4A_468/2013

2013-2014

( [athlète] c. X. et Y. et Z.) 

Recours contre la sentence rendue le 19 juillet 2013 par le TAS. Le recourant domicilié à l’étranger doit s’assurer que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au greffe du Tribunal fédéral au plus tard le dernier jour du délai de 30 jours qui suit la notification complète de la décision entreprise, ou que la Poste suisse (voire une représentation diplomatique ou consulaire suisse) en ait pris possession avant l’expiration dudit délai (consid. 3.1-3.2). Par ailleurs, le recourant n’est pas recevable à réserver la production d’écritures ultérieures, répondant aux exigences de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF, après l’expiration du délai – quand bien même le mémoire principal aurait été
déposé à temps (consid. 4). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_560/2013

2013-2014

(A. [entrepreneur] c. B. SA et C. [Bureau d’ingénieurs] et D. SA [société anonyme de droit suisse] et E. SA [société anonyme de droit suisse])

Destiné à la publication aux ATF (cf. également TF 4A_562/2013 du 30 juin 2014 (d), (A. [entrepreneur] c. B. et C. [Bureau d’ingénieurs] et D. SA [société anonyme de droit suisse] et E. SA [société anonyme de droit suisse]).

Recours contre l’arrêt de l’Obergericht du Canton de Zurich du 9 octobre 2013. Contrat de consortium prévoyant, à côté d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux de Meilen, que : « Streitigkeiten unter den Gesellschaftern über den vorliegenden Vertrag wie auch über Werkverträge, die das Konsortium mit den Gesellschaftern abschliesst, werden nach Möglichkeit unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte durch ein Schiedsgericht erledigt. Die Parteien, unter denen Meinungsverschiedenheit besteht, sollen sich in der Monatsfrist auf einen Einzelschiedsrichter oder ein Schiedsgericht einigen. Erst wenn eine solche Einigung nicht möglich oder der Entscheid des Schiedsgerichts nicht akzeptiert wird, kann das zuständige Gericht angerufen werden ».

L’examen de la compétence des tribunaux étatiques confrontés à une exception d’arbitrage s’articule en deux étapes : le juge vérifiera d’abord, avec plein pouvoir de cognition, l’existence d’une convention d’arbitrage (à savoir un accord manifestant la volonté claire et non équivoque des parties de faire trancher leurs litiges par la voie arbitrale en lieu et place des tribunaux ordinaires) portant sur un litige arbitrable ; en cas de conclusion affirmative, il vérifiera ensuite que la convention d’arbitrage n’est pas, prima facie, caduque, inopérante ou autrement non valable (consid. 2.2.3). Interprétant la clause en question selon le principe de la confiance, les instances inférieures ont retenu à tort qu’elle contenait une convention d’arbitrage, ce qui les a amenées à décliner leur compétence. Le texte même de la clause litigieuse montre que les parties n’ont convenu de la possibilité de recourir à l’arbitrage qu’à titre éventuel, sans pour autant avoir (encore) conclu une convention d’arbitrage à proprement parler, ce qu’elles se réservaient de faire, si possible, en cas de litige (consid. 3.3.2-3.3.3). Recours admis.

TF 4A_112/2014

2013-2014

(A Sàrl c. B. et C.)

Recours (rejeté) contre la sentence rendue le 16 janvier 2014 par un arbitre unique ad hoc. Calcul de la valeur litigieuse aux fins de l’art. 74 LTF : en cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente (art. 51 al. 1 let a LTF). Si la contestation soumise à l’arbitrage portait sur une somme d’argent déterminée (art. 74 al. 1 LTF), la valeur litigieuse devant le TF correspond au montant réclamé dans les dernières conclusions pécuniaires prises par les parties devant l’arbitre, et non pas à la différence entre ce dernier montant et celui effectivement alloué par l’arbitre dans la sentence (consid. 1.1).