Procédure pénale

Art. 91 al. 3 CPP

Délais et transmission électronique du recours. En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque, avant son échéance, le système informatique de l’autorité pénale destinataire adresse à l’expéditeur une confirmation de réception de l’acte sur la plateforme électronique. Le législateur a prévu que le système soit accessible 24 heures sur 24. Le moment auquel l’autorité pénale ouvre ensuite le document, l’enregistre, ou en confirme la réception est indifférent. Le système informatique doit envoyer la confirmation d’une réception correcte dès qu’il reçoit une communication qui lui est lisible. Le moment déterminant est l’expédition de cette confirmation. Il s’agit pour l’expéditeur de l’acte de savoir rapidement si le document communiqué électroniquement a permis ou non d’observer le délai de sorte qu’il puisse, en cas de problème technique, acheminer l’acte par les autres voies possibles, ce qui implique qu’il ne peut guère prendre le risque de l’envoyer quelques minutes avant minuit.