Procédure pénale

ATF 139 IV 206 (f)

2013-2014

Art. 78 al. 1 LTF et 429 al. 1 CPP

Recours en matière pénale contre les décisions en indemnisation. Toutes les prétentions en indemnisation prévues à l’art. 429 al. 1 CPP, à savoir les frais de défense (let. a), celles relatives au dommage économique (let. b) et au tort moral (let. c) sont des décisions en matière pénale contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert.

Art. 84 et 93 LTF, art. 80al. 2 let. b EIMP

Accès de la partie plaignante au dossier pénal, recours en matière pénale. Le recours au sens de l’art. 84 LTF est ouvert lorsque l’accès au dossier pénal accordé à la partie plaignante comporte le risque d’une transmission de renseignements à l’autorité étrangère avant que l’autorité suisse d’entraide judiciaire ait statué sur l’admissibilité d’une telle transmission. Une transmission prématurée peut avoir les mêmes effets qu’une décision finale de clôture de la procédure d’entraide. Compte tenu des risques de transmission prématurée, l’accès à l’intégralité du dossier, même limité aux avocats de la partie plaignante, ne peut être immédiatement accordé.

Art. 98 et 106 al. 2 LTF

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière de mesures de contrainte relevant de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral examine librement l’interprétation et l’application des conditions posées par le droit fédéral pour restreindre les droits fondamentaux. La décision relative à des mesures de contrainte statue de manière définitive sur la restriction des droits fondamentaux, ne constituant ainsi pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d’allégation de l’art. 106 al. 2 LTF – qui se distingue de l’obligation de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF – ne s’appliquent donc pas. Cela vaut en matière de séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n’est recevable que si l’acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF). Si le recours est ouvert sous cet angle, le tribunal examine librement l’admissibilité du séquestre, malgré son caractère provisoire.