Art. 147 al. 1 CPP
Droit de participer à l’audition d’autres prévenus.
La qualité de partie n’est pas accordée dans le cadre de procédures menées contre d’autres prévenus. Par conséquent, les droits prévus à l’art. 147 al. 1 CPP ne s’étendent pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus.
Art. 171, 197, 264 CPP
Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel, mesures de contrainte, séquestre.
Les notes médicales (en particulier les antécédents médicaux avec des rapports d’anamnèse, des diagnostics et un résumé du déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations très sensibles et hautement personnelles provenant de la sphère intime et privée des patients, qui sont protégées de manière particulière par l’art. 13 Cst. C’est pourquoi l’ensemble des informations confidentielles sur les patients que détient un médecin ayant la qualité de prévenu ne peut pas être remis en bloc au ministère public, ceci d’autant plus que – comme ici – le médecin n’a pas été délié de son secret professionnel (art. 171 al. 2 let. b CPP).
Art. 147 CPP
Droit de participer à l’administration des preuves. Lors de l’investigation policière, un interrogatoire de personnes suspectes hors la présence des autres parties est admissible. En revanche, dès l’ouverture de l’instruction, l’art. 147 al. 1 CPP s’applique, sous réserve des limitations possibles selon l’art. 108 CPP. Lorsque la présence du prévenu fait visiblement obstacle à l’administration de la preuve – par exemple la présentation de planches photographiques visant à l’identification d’un suspect – rien ne s’oppose par principe à ce que le défenseur assiste à l’opération d’enquête sur ce point.
Leticia Boni, Gaétan Droz
Art. 6 § 1 et 3 CEDH
Droit d’être confronté aux témoins à charge. La tenue d’une audience purement formelle au cours de laquelle le témoin à charge se borne à confirmer de manière globale ses précédentes déclarations faites hors la présence du prévenu, sans que la possibilité ne soit offerte à ce dernier d’effectivement mettre à l’épreuve la crédibilité des déclarations du témoin, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 6 § 1 et 3 CEDH. L’impossibilité d’une confrontation effective entraîne l’inexploitabilité des premières déclarations du témoin à charge.
Leticia Boni, Gaétan Droz
Art. 140 al. 1 CPP
Méthodes d’administration de preuves inexploitables. Les autorités pénales doivent confronter le prévenu à ses propres contradictions. Le prévenu doit également être informé d’une manière acceptable sur les conséquences juridiques possibles de la ligne de défense qu’il adopte par ses déclarations. Le fait d’indiquer au prévenu que la procédure simplifiée dont les grandes lignes ont déjà été esquissées sera abandonnée s’il persiste dans ses déclarations n’appelle pas de reproche eu égard à l’art. 140 CPP.
Leticia Boni, Gaétan Droz
Art. 6, 139 CPP
Appréciation anticipée des preuves. Il ne suffit pas que le tribunal doute de la force probante d’une preuve requise pour écarter la requête tendant à son administration. Cela n’est possible qu’à la condition que la preuve soit impropre à changer la conviction du tribunal.
Leticia Boni, Gaétan Droz