Procédure pénale

Art. 17 al. 1, 354 ss et 357 CPP

Opposition contre une décision de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions.

La législation cantonale ‑ en l’occurrence l’art. 27 de l’ordonnance uranaise sur la circulation routière ‑ est contraire au droit fédéral en l’espèce, car elle prévoit que le ministère public est autorisé à décider de la validité d’une opposition contre une décision de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions au sens de l’art. 17 al. 1 CPP. En effet, seul le tribunal de première instance est compétent à cet égard. La procédure d’ordonnance pénale est réglée de manière exhaustive par les articles 354 ss CPP.