Art. 358 al. 1, 361 al. 2 let. a, 362 al. 3, 1ère phrase CPP
Procédure simplifiée. L’acceptation de l’acte d’accusation en procédure simplifiée est irrévocable, conformément à l’art. 360 al. 2 CPP, ce qui vise à éviter que le prévenu n’abuse de la procédure simplifiée pour retarder la procédure en acceptant d’abord un accord qu’il déclinera à la dernière minute. Cependant, un jugement en procédure simplifiée suppose que l’accusé réitère ses aveux à l’audience de jugement (art. 361 al. 2 CPP). La procédure de confirmation est l’un des mécanismes de protection de cette procédure spéciale et l’interrogatoire du prévenu à l’occasion des débats en est une composante essentielle. Dès lors, l’éventualité que la personne accusée révoque son acquiescement à l’acte d’accusation doit être retenue lorsque le tribunal ne peut se convaincre personnellement qu’elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En telle hypothèse, les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée n’étant pas réunies, le dossier doit être transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Cela conduit certes à la possibilité de révoquer son accord devant le tribunal, mais cette conséquence doit être acceptée sans quoi il pourrait tout aussi bien être renoncé à la tenue de débats de première instance. En l’espèce, même si la procédure simplifiée a été initiée conformément à la loi, le prévenu ayant singulièrement accepté de manière irrévocable l’acte d’accusation après avoir fait des aveux durant la procédure préliminaire, l’usage qu’il a fait de son droit de garder le silence durant l’audience de jugement fait obstacle à ce qu’un jugement soit rendu en procédure simplifiée.
Leticia Boni, Gaétan Droz
Administration des preuves > Droit de participer à l’administration des preuves
Administration des preuves > En général
Annonce et déclaration d’appel
Compétence d’un Tribunal administratif cantonal
Condition de recevabilité du recours
Conservation de données personnelles
Détention avant jugement > Détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel
Détention avant jugement > Recours du ministère public en matière de détention
Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Droit d’accès au dossier > Par la partie plaignante
Droit d’accès au dossier > par le prévenu
Droit d’accès au dossier > Par les personnes appelées à donner des renseignements (PADR)
Droit de l’accusé de participer à son procès
Entraide internationale en matière pénale
Exécution anticipée de la sanction
Indemnisation et réparation morale selon la LAVI
Indemnités > Indemnisation du défenseur d’off
Mandat d’investigations policières
Mesure thérapeutique et internement
Mesures de contrainte > Citation
Mesures de contrainte > Conditions de détention
Mesures de contrainte > Détention
Mesures de contrainte > Mesures de substitution
Mesures de contrainte > Mesures de surveillance
Mesures de contrainte > Perquisition et scellés
Mesures de contrainte > Séquestre
Moyens de preuve > Agents infiltrés
Moyens de preuve > Surveillance des télécommunications
Moyens de preuve obtenus illégalement
Non-paiement de l’impôt sur les véhicules ou de frais de procédure
Notification par la voie édictale
Ordonnance de non-entrée en matière
Parties et autres participants à la procédure
Plainte pénale contre la police
Principe "in dubio pro duriore"
Principe « ne bis in idem » et principe de la culpabilité
Principe d’unité de la procédure/ compétence pour enquêter
Principe de l’audition séparée
Principes généraux de la procédure pénale
Principes généraux et règles générales de la procédure pénale
Prise en compte de faits prescrits
Procédure de première instance
Qualité de lésée d’une personne morale
Qualité de réfugié – Licéité du séjour
Recours auprès de l’autorité matériellement incompétente
Renonciation à la poursuite pénale
Renvoi de la cause au juge saisi auparavant
Révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles
Séquestre et saisie de documents bancaires
Surveillance téléphonique rétroactive
Tribunal supérieur Exigences légales