Art. 87 al. 1 CPP
Notification des communications. L’art. 87 al. 1 CPP, qui dispose que la notification des communications doit intervenir au domicile, résidence habituelle ou siège du destinataire, n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit en principe intervenir à cette adresse, sous peine d’être jugée irrégulière. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où l’adresse de notification donnée aux autorités est sensiblement plus compliquée que celle à l’un des lieux mentionnés à l’art. 87 al. 1 CPP. Est ainsi irrégulière la notification de l’ordonnance pénale à l’adresse enregistrée par la police et l’administration fiscale alors que l’intéressé a clairement et systématiquement indiqué l’adresse d’un hôtel dans toutes ses communications à l’autorité, même si, comme en l’espèce, il s’avère que l’intéressé avait parfois pu être joint à son adresse officielle, par exemple en répondant à des courriers adressés à celle-ci. Une notification irrégulière a pour conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance pénale notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où le destinataire a pu effectivement en prendre connaissance, tant dans son dispositif que dans ses motifs.
Leticia Boni, Gaétan Droz
Administration des preuves > Droit de participer à l’administration des preuves
Administration des preuves > En général
Annonce et déclaration d’appel
Compétence d’un Tribunal administratif cantonal
Condition de recevabilité du recours
Conservation de données personnelles
Détention avant jugement > Détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel
Détention avant jugement > Recours du ministère public en matière de détention
Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Droit d’accès au dossier > Par la partie plaignante
Droit d’accès au dossier > par le prévenu
Droit d’accès au dossier > Par les personnes appelées à donner des renseignements (PADR)
Droit de l’accusé de participer à son procès
Entraide internationale en matière pénale
Exécution anticipée de la sanction
Indemnisation et réparation morale selon la LAVI
Indemnités > Indemnisation du défenseur d’off
Mandat d’investigations policières
Mesure thérapeutique et internement
Mesures de contrainte > Citation
Mesures de contrainte > Conditions de détention
Mesures de contrainte > Détention
Mesures de contrainte > Mesures de substitution
Mesures de contrainte > Mesures de surveillance
Mesures de contrainte > Perquisition et scellés
Mesures de contrainte > Séquestre
Moyens de preuve > Agents infiltrés
Moyens de preuve > Surveillance des télécommunications
Moyens de preuve obtenus illégalement
Non-paiement de l’impôt sur les véhicules ou de frais de procédure
Notification par la voie édictale
Ordonnance de non-entrée en matière
Parties et autres participants à la procédure
Plainte pénale contre la police
Principe "in dubio pro duriore"
Principe « ne bis in idem » et principe de la culpabilité
Principe d’unité de la procédure/ compétence pour enquêter
Principe de l’audition séparée
Principes généraux de la procédure pénale
Principes généraux et règles générales de la procédure pénale
Prise en compte de faits prescrits
Procédure de première instance
Qualité de lésée d’une personne morale
Qualité de réfugié – Licéité du séjour
Recours auprès de l’autorité matériellement incompétente
Renonciation à la poursuite pénale
Renvoi de la cause au juge saisi auparavant
Révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles
Séquestre et saisie de documents bancaires
Surveillance téléphonique rétroactive
Tribunal supérieur Exigences légales