Procédure pénale

Art. 87 al. 1 CPP

Notification des communications. L’art. 87 al. 1 CPP, qui dispose que la notification des communications doit intervenir au domicile, résidence habituelle ou siège du destinataire, n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit en principe intervenir à cette adresse, sous peine d’être jugée irrégulière. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où l’adresse de notification donnée aux autorités est sensiblement plus compliquée que celle à l’un des lieux mentionnés à l’art. 87 al. 1 CPP. Est ainsi irrégulière la notification de l’ordonnance pénale à l’adresse enregistrée par la police et l’administration fiscale alors que l’intéressé a clairement et systématiquement indiqué l’adresse d’un hôtel dans toutes ses communications à l’autorité, même si, comme en l’espèce, il s’avère que l’intéressé avait parfois pu être joint à son adresse officielle, par exemple en répondant à des courriers adressés à celle-ci. Une notification irrégulière a pour conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance pénale notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où le destinataire a pu effectivement en prendre connaissance, tant dans son dispositif que dans ses motifs.