Procédure pénale

Art. 353 CPP

Contenu et notification de l’ordonnance pénale.

L’ordonnance pénale a une double fonction : d’une part, elle tient lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al.1 CPP) et d’autre part elle constitue un jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). Une ordonnance pénale doit contenir un exposé des faits concis, mais suffisamment précis pour permettre une analyse objective et subjective des griefs, même en cas d’infraction de peu de gravité.

ATF 140 IV 82 (d)

2013-2014

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. L’art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Sous réserve de l’abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est tenue pour retirée en cas de défaut à une citation ne s’applique éventuellement que si l’opposant a eu effectivement connaissance de la citation et des conséquences d’un éventuel défaut.

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. Le prévenu qui forme des oppositions à des ordonnances pénales, dont la portée ne lui a pas échappé et qui a vu son attention attirée sur l’art. 87 CPP, procède de mauvaise foi s’il fait défaut suite à une citation et se rend objectivement inatteignable. Dans la mesure où en l’espèce rien ne laisse supposer que le recourant entend donner suite à une convocation et qu’il n’a pris aucune mesure le permettant, son avocat ne parvenant pas même à le joindre, il ne peut se plaindre de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable sous l’angle de 6 CEDH et la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 355 al. 2 CPP s’applique pleinement.