Procédure pénale

Art. 310 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

Indemnité du prévenu, non-entrée en matière. L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l’art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s’appliquent. Il s’ensuit qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, entre aussi en considération en cas de non-entrée en matière.

ATF 139 IV 243

2013-2014

Art. 429 al. 1 let. c, 442 al. 4 CPP

Compensation de la prétention en réparation du tort moral avec les frais de procédure. La créance du prévenu en réparation du tort moral ne peut être compensée avec la créance de l’Etat relative aux frais de procédure. L’art. 442 al. 4 CPP renvoie à l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP, soit l’indemnité pour les dépenses occasionnées et l’indemnité pour le dommage économique mais non à sa let. c, soit l’indemnité pour tort moral. L’interdiction de compenser, qui s’impose vu la nature personnelle du tort moral, s’impose tant aux autorités de recouvrement qu’aux autorités pénales.