Confirmation de jurisprudence. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé. L’éventuel déficit doit être supporté par le crédirentier. Arrêt commenté par Felix Schöbi, Recht 2009/1, 27-34.
La prise en compte d’une charge fictive de loyer alors que l’épouse est hébergée gratuitement dans un foyer n’est pas conforme au droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’époux.
Les conclusions visant à obtenir une décision réformatoire permettant de fixer les contributions d’entretien doivent être déterminées de façon suffisamment précise. Le recours visant à obtenir une réduction des contributions d’entretien « selon ce que justice dira » sont irrecevables.
Lorsque la décision de l’autorité cantonale contient une erreur de calcul dans l’application de la méthode du minimum vital élargi, l’erreur entraîne la cassation du jugement, même si le montant de la contribution d’entretien reste dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge.
Prise en compte des bonus de salaire dans le calcul de la contribution d’entretien dans le cas d’un revenu élevé.
Calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants en cas de revenu modeste. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant né d’un premier lit et la charge fiscale du débirentier ne sont pas pris en compte, pour respecter l’égalité de traitement entre les enfants.