Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’autorité tutélaire de surveillance d’autoriser l’adoption d’un enfant par son oncle et sa tante, alors que celui-ci vivait avec eux depuis deux ans. La décision se fonde sur le bien de l’enfant, sans tenir compte des traditions locales serbes qui permettent à un couple qui ne peut avoir d’enfant, d’adopter son neveu ou sa nièce et sans égards à l’accord conclu durant la grossesse entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Arrêt commenté par Philippe Meier, RDT 2009 102, 105.
Reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption de l’enfant du conjoint refusée, faute de compétence des autorités étrangères ayant prononcé l’adoption. La nationalité étrangère du parent du conjoint non partie à l’adoption ne fonde pas la compétence des autorités étrangères.
Refus d’autoriser l’adoption d’un enfant par son grand frère en raison de l’âge avancé de l’enfant qui démontre que le motif de l’adoption n’est pas essentiellement l’éducation, mais également des considérations d’autorisation de séjour.
Refus d’annuler une adoption. La demande d’annulation d’adoption parvenue devant la juridiction suisse compétente plus de deux ans après la connaissance des faits à l’appui de la demande (in casu, le fait que la mère biologique est en vie) est tardive.
Prise en compte du bien de l’enfant dans le cadre d’une décision de placement en vue d’une adoption. Refus d’accorder le placement par les autorités cantonales confirmé par le Tribunal fédéral, compte tenu de l’état de santé des requérants et de l’absence d’un réseau extérieur de soutien suffisant.