Art. 17 et 140 LP ; 39 ORFI
La plainte contre l’état des charges est ouverte lorsque l’office des poursuites a violé une règle de procédure concernant sa rédaction ; l’action en épuration de l’état des charges est réservée aux contestations concernant l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité des créances ; le litige concernant le taux d’intérêt appliqué à une créance, et la date à partir de laquelle ils sont dus, constitue une contestation matérielle, dans la mesure où l’office a reporté les indications figurant au registre foncier.
Art. 93 LP
Calcul du minimum vital de base et des frais de logement pour un débiteur vivant en concubinage six mois par an ; s’il a cessé de s’acquitter des primes d’assurance maladie, il n’y a rien d’arbitraire à ne plus en tenir compte dans le calcul du minimum vital, à condition toutefois que l’office des poursuites se déclare prêt à rembourser les sommes que le débiteur paiera en les prélevant sur les futures saisies du salaire.
Art. 91 al. 1 ch. 2, 93 et 20a al.2 ch. 2 LP
L’obligation du débiteur de renseigner l’office des poursuites sur son patrimoine et ses revenus vaut également pour la procédure de plainte contre le calcul de son minimum vital.
Art. 93 LP
Lorsque le véhicule utilisé par le débiteur pour se rendre au travail ne fait pas l’objet d’un contrat de leasing, il n’y a aucun abus du pouvoir d’appréciation à ne prendre en compte dans la détermination du minimum vital que les primes d’une assurance casco partielle, l’extension en faveur d’une casco totale n’apparaissant pas nécessaire.
Art. 140 al. 2 LP ; 6 lit. a ch. 5 et 37 al. 2 ORFI
Le tribunal saisi d’une action en contestation de l’état des charges d’un immeuble ne peut pas se prononcer sur la légitimation des créanciers inscrits, seule la procédure de revendication (art. 106 ss LP) étant alors ouverte ; lorsque la contestation porte sur l’annotation d’une restriction d’aliéner consécutive à une ordonnance de séquestre, le pouvoir d’examen du tribunal se limite aux points mentionnés à l’art. 6 lit. a ch. 1, 5 et 6 ORFI, notamment à la question de savoir si l’action en validation du séquestre a été valablement introduite à temps (cf. également TF 5A_284/2015 du 29 juin 2015).
Art. 123 et 143a LP
Lorsque le débiteur obtient un sursis à la réalisation d’un immeuble, celui-ci est caduc si un des acomptes n’est pas payé à temps ; un paiement subséquent ne saurait faire obstacle à la réalisation ; seule la plainte dirigée contre les conditions de vente, ou l’état des charges, et à laquelle l’effet suspensif a été accordé, fait obstacle à la vente aux enchères ; tel n’est pas le cas d’une plainte contre la décision de l’office de procéder à la vente en raison de la caducité du sursis à la réalisation.
Art. 93 et 99 LP ; 159 CC
Lorsque le débiteur verse des aliments à son conjoint en l’absence de toute décision de justice ou convention à cet égard, il lui appartient d’établir que les aliments sont bel et bien dus pour qu’ils puissent être pris en compte dans le minimum vital ; lorsque le montant de la saisie sur le salaire est révisé, la date de communication au débiteur est seule déterminante, et non celle de l’avertissement donné à l’employeur.
Art. 108 ss LP ; 272 al. 1 et 288 LP ; 67 CO
Lorsque le débiteur a transféré ses avoirs à un homme de paille dans le but d’organiser son insolvabilité, les comptes bancaires du tiers peuvent être directement séquestrés et saisis, sans qu’il faille passer par une action révocatoire ; le tiers ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de l’enrichissement illégitime, étant donné que les avoirs en question n’ont jamais fait partie de son patrimoine.
Art. 154 al. 1 LP
La suspension du délai prévue par la seconde phrase de l’art. 154 al. 1 LP ne vaut que pour le délai, maximal, de deux ans et non pour le délai, minimal, de six mois (cf. également dans la même affaire TF 5A_701/2014 du 24 octobre 2014 et TF 5A_466/2014 du 22 juillet 2014).
Art. 31, 139 LP
Le délai pour contester les conditions de vente d’un immeuble commence à courir le lendemain de leur dépôt à l’office des poursuites ; la date doit être indiquée dans l’avis publié ; le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si la date de la communication faite au débiteur doit être prise en considération ; l’autorité de surveillance peut partir du principe qu’une communication faite par courrier A a été remise à son destinataire le lendemain de son dépôt à la poste.
Art. 97 al. 2, 110 al. 1 et 145 al. 1 LP
La limitation de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers ne permet pas au débiteur de contester le montant des créances valablement déduites en poursuite ; en cas de doute, notamment s’il fait l’objet de plusieurs procédures parallèles, il lui appartient de demander à l’office des poursuites tout renseignement utile, notamment en ce qui concerne les frais ; la saisie complémentaire doit être effectuée d’office lorsque le produit de réalisation ne parvient pas à désintéresser les créanciers ; l’office y procède également à la demande du créancier auquel un acte de défaut de biens provisoire est remis ; il s’agit d’une nouvelle saisie susceptible de conduire à la formation d’une série ; la saisie complémentaire doit être distinguée de l’extension de la saisie opérée lors de la formation de séries ; cette dernière ne constituant pas une nouvelle saisie, la participation de nouveaux créanciers n’est pas possible.
Art. 156 LP
La réalisation du gage se fait par voie d’enchère, sauf exception légalement prévue ; si le débiteur souhaite contester la réalisation séparée de deux parcelles, il lui appartient de porter plainte contre les conditions des enchères et non de s’en prendre à la publication de l’avis qui lui en a été donné.