Art. 67 al. 1 lit. 4 LP
Le créancier n’a pas besoin de prouver sa créance au moment d’introduire une poursuite ; par ailleurs, le fait qu’une circulaire invite l’administration fiscale à renoncer à certaines poursuites ne conduit pas à l’illégalité de la poursuite et le débiteur ne peut se plaindre du non-respect de la circulaire par la voie de la plainte.
Art. 67 al. 1 LP
Mentions devant figurer dans la réquisition de poursuite au sujet de la créance et de son fondement.
Art. 79 LP ; 386 al. 3 CPC
Un tribunal arbitral ne peut ordonner la mainlevée de l’opposition ; le fait que la partie ayant gagné ait demandé au juge de l’exécution d’attester la force exécutoire de la sentence n’y change rien ; dès lors, une seconde poursuite introduite après celle ayant conduit à l’instance arbitrale ne peut être considérée comme abusive, faute pour le créancier d’être en mesure de présenter la réquisition de continuer la première poursuite au moment où la seconde débute.
Art. 67 al. 1 LP
L’office ne peut rejeter une réquisition de poursuite au motif qu’elle porte sur plus de dix créances, dont le libellé serait trop long, et qu’elle comporte l’indication d’acomptes à déduire ; les intérêts peuvent être indiqués par leur taux et la créance en capital à laquelle ils s’appliquent ; lorsque le créancier entend réclamer non seulement des intérêts sur le montant restant en capital, mais également à titre intercalaire pour chaque mois où les acomptes versés ne couvrent pas le montant de la créance, il doit procéder lui-même au calcul (cf. également TF 5A_854/2014 du même jour et TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015).