Droit des migrations

Art. 66a CP ; 8 CEDH

Dans cet arrêt complémentaire à celui résumé ci-dessus, c’est de l’évaluation de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP dont il est question. En l’occurrence, le TF fait sienne l’évaluation de l’instance inférieure et rejette l’application de la clause de rigueur. Sont pris en compte dans l’évaluation : le lien plus fort de l’intéressé avec son pays d’origine qu’avec la Suisse ; la possibilité de vivre la vie conjugale en République dominicaine ; l’impossibilité de retenir un « développement personnel positif » de l’intéressé ; une « certaine » intégration mais une maîtrise déficiente de l’allemand. Au final, le TF est d’avis que même si l’existence d’un cas de rigueur avait été reconnue, l’intérêt public à son expulsion aurait primé l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir rester en Suisse.

Art. 66a CP

Dans ce premier arrêt en lien avec l’expulsion pénale des criminels étrangers, le recourant conteste son expulsion de Suisse. Deux arguments sont invoqués : 1) l’art. 66a al. 1 CP ne mentionnant pas la tentative, il ne doit pas s’appliquer aux condamnations pour tentative d’infraction et, 2) l’art. 66a al. 3 doit s’appliquer à l’ensemble des circonstances atténuantes prévues par le CP et non aux deux seules mentionnées. Le TF confirme la décision cantonale en réglant de manière claire ces deux questions. S’agissant du premier argument, les juges suivent l’instance cantonale selon laquelle, la loi est claire et ne laisse pas la place à des exceptions autres que celles des alinéas 2 et 3. En outre, le fait que la tentative ne soit pas mentionnée n’est pas décisif dans la mesure où l’art. 66a a vocation à s’appliquer à toutes les formes de participation et indépendamment du fait qu’il n’y ait eu qu’une tentative ou que la peine fasse l’objet d’un sursis. Au sujet de la portée de l’alinéa 3, il est retenu que les travaux préparatoires ne permettaient pas d’envisager une portée plus large de cet alinéa et ce malgré l’ajout par le parlement du terme « également » qui ne ressortait pas du texte de l’initiative. En effet, ce terme fait référence, non pas aux autres circonstances atténuantes, mais bien à la clause de rigueur prévue à l’al. 2 qui, elle non plus, ne figurait pas dans le texte de l’initiative. Le TF ajoute encore que si le législateur avait eu la volonté d’élargir l’exception de l’alinéa 3 à d’autres motifs, il aurait clairement introduit les termes « notamment » ou « en particulier ».