Droit des migrations

Art. 44, 99 LEtr et 8 CEDH

Changement de jurisprudence. Dans cette affaire évoluant dans le cadre de la procédure d’approbation, le point juridique déterminant est de savoir si le recours des autorités prévu par l’art. 89 al. 2 let. a LTF – in casu le SEM – est ouvert car la recourante peut se prévaloir d’un droit à une autorisation ou si, à l’inverse, seule la procédure d’approbation entre en considération. Le TAF rappelle les conditions d’un revirement de jurisprudence ainsi que la jurisprudence pertinente concernant le moment déterminant à prendre en considération concernant l’âge de l’intéressé (consid. 5-7). La jurisprudence actuelle veut que le moment déterminant concernant l’âge de la personne qui invoque un droit au regroupement familial basé sur l’art. 8 CEDH est celui qu’elle a au moment du rendu de la décision. La solution inverse est retenue pour un droit basé sur le droit interne puisque le moment déterminant est celui du dépôt de la demande de regroupement familial. Le fait de subordonner l’existence d’un droit à la durée de la procédure peut porter atteinte à la sécurité et à la prévisibilité du droit, au principe de la bonne foi ainsi que constituer une inégalité de traitement en faisant peser sur l’intéressé la durée de la procédure sur laquelle il ne peut avoir que très peu d’influence. Au vu de toutes ces considérations, il se justifie de modifier la jurisprudence et d’admettre que le droit au regroupement familial ne doit pas s’éteindre lorsque l’enfant qui pouvait s’en prévaloir sur la base de l’art. 8 CEDH devient majeur en cours de procédure. Dès lors, le SEM qui entendait contester la décision aurait dû déposer un recours en matière de droit public auprès du TF plutôt que de court-circuiter la procédure d’octroi de l’autorisation par le biais de la procédure d’approbation.

Art. 42, 47 LEtr

Cet arrêt pose la question des conditions auxquelles une autorité est tenue d’entrer en matière sur une demande de reconsidération d’une décision de refus d’un regroupement familial. Le TF rappelle tout d’abord qu’un motif de révocation « ne peut pas indéfiniment faire obstacle à l’octroi d’une (nouvelle) autorisation » et que la jurisprudence a retenu qu’un nouvel examen peut être demandé après un délai de cinq ans – à compter de la date d’entrée en force du refus initial – à condition que la personne ait respecté son obligation de quitter la Suisse. Il faut en outre pouvoir démontrer une modification notable des circonstances ou l’existence d’un cas de révision. En l’occurrence, la décision initiale est entrée en force le 21 mars 2017 et la demande de reconsidération est déposée le 28 avril 2017. Le TF juge ce délai beaucoup trop court pour qu’un changement de circonstances à même de justifier une reconsidération bien avant le délai de cinq ans ait pu se produire. Ce d’autant moins que le recourant n’a pas respecté l’obligation de quitter la Suisse. Notons encore que le Tribunal confirme le fait que le délai de cinq ans prévu pour le regroupement familial (art. 47 LEtr) ne saurait être opposé à une personne ayant déjà essuyé un premier refus dans la mesure où cela viderait de son sens le droit de déposer une demande de reconsidération après avoir fait ses preuves durant cinq ans dans son pays d’origine.