Droit des migrations

ATAF 2017 VI/8 (d)

2017-2018

Art. 29 al. 3 Cst. ; 65 PA

Dans cet arrêt, le TAF rappelle qu’il est possible d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite également en procédure non contentieuse sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 65 PA. Le TAF examine en particulier l’indigence du recourant ainsi que la nécessité de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de révocation de l’asile et de retrait de la qualité de réfugié. Conditions remplies en l’espèce car dans cette procédure, le recourant ne se voit qu’accorder le droit d’être entendu par écrit de la part du SEM. En outre, ce dernier est professionnellement et socialement mal intégré, n’a pas de connaissance juridique et souffre de troubles psychiques. Dès lors, au vu des enjeux de la procédure, une assistance judiciaire lui est nécessaire. En outre, cet arrêt précise également que la requête d’assistance judiciaire doit être examinée lorsque le recourant obtient gain de cause car l’institution des dépens n’est pas connue en procédure d’asile non contentieuse.

Art. 29 Cst.

Cet arrêt partiel traite de questions purement procédurales et aborde en particulier la question de savoir si la partie a le droit de connaître qui a pris part à la décision qui a été rendue à son égard. Selon l’art. 29 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit examinée par une autorité légalement composée, compétente et impartiale. Le seul moyen pour la personne concernée de savoir si ce droit est respecté est de connaître quels membres de l’autorité ont participé à l’élaboration de sa décision. Dès lors, la pratique du SEM ne donnant pas systématiquement le nom du fonctionnaire ayant travaillé sur la décision est contraire à la loi et doit être adaptée.

Art. 41a, 108a LAsi ; 83 let. d ch. 1 LTF

Cet arrêt s’intéresse au problème de la coordination entre procédures d’extradition et de renvoi. Un ressortissant moldave fait l’objet d’une décision négative sur l’asile assortie d’une décision de renvoi puis d’une demande d’extradition par son pays d’origine rejetée par l’OFJ faute de garanties suffisantes, il estime que son renvoi en Moldavie serait illicite car contraire au principe de non-refoulement (art. 3 CEDH). Saisi d’un recours fondé sur l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, le TF accepte d’entrer en matière en raison du fait que la décision de refuser l’extradition est basée sur des motifs formels (absence de garantie) et pourrait dès lors être rouverte. Le recours se base sur les art. 41a et 108a LAsi qui exigent des autorités d’asile de prendre en compte le dossier relatif à la procédure d’extradition afin d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues dans les deux domaines. En l’occurrence, la décision négative du TAF sur l’asile a été rendue avant celle relative à l’extradition et, dans la mesure où la coordination n’a pas eu lieu, le TF relève que le risque de contradiction est évident. Il admet le recours en exigeant des instances inférieures un examen sur les motivations et la portée du refus d’extradition.

Art. 50 al. 1 LTF

Dans ce très court arrêt, les juges fédéraux refusent de restituer un délai de recours à une ressortissante d’un Etat membre de l’ALCP. Cette décision se base sur le fait que l’intéressée a omis de signaler à l’autorité inférieure son changement de domicile survenu en cours de procédure. Or, se sachant partie à une procédure judiciaire, elle aurait dû indiquer à l’autorité concernée ce changement d’adresse. Ne l’ayant fait, elle est considérée comme fautive et réputée avoir eu connaissance de la notification à l’échéance du délai de garde du pli recommandé. Le délai ne lui est donc pas restitué et le recours adressé tardivement est irrecevable.