Droit des migrations

Art. 65 LAsi ; 64, 63 al. 1, 68 LEtr

Cet arrêt traite de la révocation de l’autorisation de séjour d’un réfugié auquel l’asile a été octroyé. Trois points sont relevés par le TF : 1) la question de la base légale applicable n’est pas simple à résoudre puisque l’art. 65 LAsi renvoie à l’art. 64 LEtr en lien avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEtr. Ces dispositions fédérales devant de plus s’appliquer dans le respect, d’une part, de l’art. 32 CR qui ne permet le renvoi de réfugiés que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et, d’autre part, du principe de non-refoulement. 2) la question du partage des compétences entre cantons et Confédération est également compliquée. En effet, si l’autorité cantonale est compétente pour retirer, ou ne pas prolonger, une autorisation de séjour et peut le faire sans que l’asile ait été levé auparavant, elle est toutefois dans l’obligation d’obtenir une prise de position du SEM sur la levée de l’asile, faute de compétence de sa part sur cette question. 3) la dernière question est celle du seuil de gravité posé par l’art. 32 CR. En l’occurrence, l’autorité cantonale se contente d’estimer que le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. b en lien avec l’art. 65 LEtr est rempli sans se demander si le seuil fixé par l’art. 32 CR était également atteint. Le recours est donc admis.

Art. 62, 63 LEtr

Ces deux affaires s’intéressent à la question de la proportionnalité du retrait de l’autorisation d’établissement suite à des condamnations pénales. Dans le premier cas, l’intéressé a été condamné à sept ans de privation de liberté pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples. Malgré le fait qu’il soit né en Suisse, n’ait jamais vécu au Kosovo et ait une compagne et un enfant suisses, le TF estime que l’intérêt public au renvoi doit primer. En effet, en plus de la gravité des infractions, les juges retiennent que : le bon comportement en prison est certes louable mais ne permet de tirer des conclusions sur son attitude et d’évaluer sa dangerosité ; une expertise conclut à un risque de récidive ; si l’intéressé n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il en parle toutefois la langue et pourra y terminer son apprentissage de plâtrier ; et finalement, s’il ne peut être attendu de la mère et du fils qu’ils aillent vivre au Kosovo, ils auront néanmoins la possibilité d’y faire des visites régulières. Dans le second cas, le résultat est différent en raison, d’une part, d’un passif pénal moins lourd car les condamnations ont été prononcées avec sursis et la dernière infraction remonte à plus de quatre ans et, d’autre part, de circonstances personnelles favorables. En effet, l’intéressé est arrivé en Suisse à onze ans et y vit depuis plus de vingt ans, il a terminé un apprentissage ainsi qu’une formation complémentaire et est jugé bien intégré professionnellement, il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale, est socialement bien intégré et la quasi-totalité de sa famille – y compris son épouse et sa fille – vit en Suisse.

Art. 62, 63 LEtr

Dans cet arrêt, relatif au retrait d’une autorisation d’établissement, le TF se prononce en faveur d’une prise en compte de l’art. 121 al. 3 Cst. – introduit par l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels – dans le cadre du pouvoir d’examen de l’autorité et dans la mesure où cela n’est pas contraire au droit supérieur. Dans la mesure où l’analyse du Tribunal se concentre uniquement sur la proportionnalité, l’intérêt de la prise en compte de l’art. 121 al. 3 Cst. n’est pas flagrant dans cette affaire. Cependant, cet arrêt pourrait constituer une jurisprudence de référence dans le cadre de l’analyse de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP.

Art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

Un an après son mariage avec un Suisse, une ressortissante kosovare dépose une plainte pour mariage forcé. Le Tribunal cantonal déclare le mariage nul puis l’autorité compétente refuse de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée. Dans son recours, l’intéressée invoque l’existence de « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr devant, selon elle, lui permettre de recevoir une autorisation de séjour (art. 50 al. 1 let. b LEtr). La question qui se pose est celle de la preuve et le TF traite cette question de manière analogue à ce qui prévaut en matière de violences conjugales. Ainsi, il estime qu’une preuve complète n’est pas nécessaire et que rendre vraisemblable le mariage forcé suffit. Le TF rejette par contre la manière de faire de l’instance inférieure qui, malgré la présence d’un jugement civil reconnaissant le mariage forcé et déclarant celui-ci nul, a procédé à une pondération de différents éléments (notamment des vidéos des fiançailles) et estimé qu’il ne s’agissait, du point de vue de la LEtr, pas d’un mariage forcé. Pour les juges fédéraux, cette manière de faire ainsi que le résultat auquel elle aboutit relèvent de l’arbitraire.