Droit du développement territorial

ATF 149 I 25 (d)

2022-2023

Contrôle abstrait de dispositions de la loi sur l’aide au logement du canton de Bâle-Ville. La disposition cantonale litigieuse soumet à autorisation, en période de pénurie de logements, les projets de transformation, de rénovation et d’assainissement. Cette autorisation dépend de l’octroi aux anciens locataires d’un droit de retour dans l’immeuble assaini ou transformé. Les cantons peuvent prévoir des dispositions proportionnées pour lutter contre la pénurie de logements abordables. Même si ces dispositions s’ingèrent dans les relations entre parties au bail réglées en droit privé, elles sont admissibles lorsqu’elles poursuivent un but indépendant de celui des dispositions du droit du bail privé (protection contre les loyers abusifs et contre les résiliations injustifiées). En application des critères habituels de distinction entre droit public et droit privé, il apparaît, en particulier au regard du critère de l’intérêt, que le droit de retour réservé au locataire évincé relève du droit privé. Il contrevient donc au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Valérie Défago, publiée in : Newsletter Bail.ch juin 2023.

Art. 26 et 27 Cst. ; 1 et 3 LGL/GE

Droit de préemption communal ; logements d’utilité publique ; intérêt public ; proportionnalité ; garantie de la propriété ; liberté économique.

Le besoin de logements d’utilité publique d’une collectivité poursuit un intérêt public. La décision d’une commune de faire usage de son droit de préemption légal peut porter sur une parcelle déjà bâtie pour autant que le potentiel constructible ne soit pas épuisé. L’autorité qui exerce son droit de préemption ne doit pas nécessairement être à même de réaliser immédiatement des logements d’utilité publique sur la parcelle qu’elle entend acquérir. Elle doit cependant rendre plausible l’existence d’un besoin précis et tenir compte des possibilités réelles de le satisfaire à l’emplacement envisagé, dans un avenir pas trop éloigné. La construction de 2 à 5 logements d’utilité publique dans le cadre d’une surélévation d’immeubles justifie, sous l’angle de la proportionnalité, l’acquisition dudit immeuble comprenant 32 logements à loyer libre.