Droit du développement territorial

ATF 148 II 155 (d)

2021-2022

Inscription d’un bien-fonds au cadastre des sites pollués ; délimitation entre stockage et valorisation. Le TF se penche sur la délimitation entre le stockage des déchets et leur valorisation en tant que matériaux de construction. A la lumière de la modification récente de l’art. 19 al. 2 OLED, il faut reconsidérer la distinction actuelle entre valorisation et stockage dans le contexte de l’art. 2 al. 1 let. a OSites lorsque les polluants parviennent dans le sous-sol. En cas de comblement avec des matériaux contaminés dans le sous-sol, il n’est généralement pas possible de déterminer après coup si le but premier est la valorisation ou le dépôt ; les deux objectifs sont souvent poursuivis simultanément. On ne voit pas pourquoi il y aurait une différence entre le fait que des polluants aient été introduits dans le sous-sol par une valorisation (qui n’est plus autorisée aujourd’hui) ou par un stockage. Inversement, il semble contradictoire d’inscrire au cadastre des sites contenant des remblais avec des matériaux d’excavation faiblement pollués en tant que sites de stockage, alors même que ces matériaux peuvent désormais être traités et revalorisés sur place conformément à l’art. 19 al. 2 let. d OLED, sans qu’une inscription au cadastre ne soit nécessaire (consid. 4.2). Selon le droit en vigueur, l’inscription au cadastre est uniquement liée à la charge en déchets. Les sites pollués sont ainsi inscrits dans le cadastre des sites pollués et restent dans le cadastre, même si les analyses montrent qu’il n’y a pas d’obligation de surveillance ou d’assainissement, c’est-à-dire que les polluants déposés ne présentent actuellement aucun danger concret pour les biens environnementaux, mais qu’ils devraient être éliminés dans les règles de l’art en cas de travaux de génie civil. Si l’obligation d’inscription n’était plus considérée comme judicieuse, une révision des art. 32c LPE et 2 à 6 OSites serait nécessaire (consid. 5.5).