Exécution forcée

Art. 177 et 178 LP

Dans la poursuite cambiaire, le juge de l’opposition n’examine en principe que les moyens soulevés par le débiteur ; il peut toutefois s’assurer d’office que les conditions d’ouverture de cette poursuite ont été effectivement vérifiées par l’office.

Art. 41 al. 1bis LP

Le beneficium excussionis realis doit être demandé par la voie de la plainte contre le commandement de payer.

Art. 65 al. 1 LP

Le commandement de payer est en principe notifié à une personne morale par remise à son représentant ; pour la société anonyme, il s’agit de chaque membre du conseil d’administration ainsi que des directeurs et fondés de pouvoir ; cette notification peut avoir lieu en dehors en dehors des locaux commerciaux ou être faite au bénéficiaire d’une procuration générale ou spéciale ; il n’y a rien de contraire au droit fédéral à déclarer irrégulière une notification faite au guichet postal à un employé d’une filiale de la société poursuivie à l’égard duquel n’existe aucune procuration, explicite ou tacite.

Art. 69 LP

La cause de la créance mentionnée dans la réquisition de poursuite est reproduite dans le commandement de payer ; elle doit permettre au débiteur de comprendre en toute bonne foi quel est le motif de la poursuite, y compris en se référant à des éléments extrinsèques ; la date de naissance de l’obligation déduite en poursuite doit être indiquée ; en présence d’un rapport d’obligation de durée, une période temporelle sera mentionnée.

Art. 64 ss LP et 13 al. 1 OELP

Le droit fédéral ne s’oppose pas à ce que l’office tente de notifier le commandement de payer en invitant le débiteur à venir le retirer à ses guichets ; il n’existe cependant aucun droit du débiteur à ce qu’un tel procédé soit mis en œuvre ; si l’office des poursuites choisi de procéder directement à la notification au domicile du débiteur, il peut parfaitement en imposer les frais à celui-ci.

Art. 64 et 66 LP

Au premier chef, le commandement de payer est notifié par le préposé, un employé de l’office ou la poste ; en seconde ligne, la notification peut être opérée avec le concours de la police ou d’un fonctionnaire communal ; la notification par publication doit demeurer exceptionnelle.

Art. 65 al. 2 ch. 1 et 74 LP

Le commandement de payer adressé à une société anonyme peut être notifié au domicile privé de l’un des administrateurs ; s’il est remis au fils ainé de celui-ci, l’office doit s’assurer qu’il forme bel et bien un ménage commun avec son père ; une plainte manifestement mal fondée, parce que dirigée contre l’existence de la créance, doit, à certaines conditions, être considérée comme une opposition déguisée au commandement de payer, lors même qu’elle n’aurait pas été adressée à l’office.