Art. 559, 599, 602 al. 1, 938 ss CC
Répudiation par plusieurs héritiers ; portée du certificat d’héritier ; aliénation des biens de la succession ; possesseur de mauvaise foi. Le certificat d’héritier de l’art. 559 CC ne constitue qu’une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession ; il n’a pas d’effet pour statuer matériellement et définitivement sur la qualité d’héritier (confirmation de jurisprudence). Lorsqu’un héritier – au bénéfice d’un certificat le désignant en qualité d’héritier unique, alors que d’autres héritiers ont vocation successorale – aliène en son seul nom et pour son propre compte des biens de la succession, il ne peut pas se prévaloir des art. 938 ss CC pour conserver le produit de la vente de ces biens. Ses rapports avec les autres héritiers restent entièrement soumis aux règles spécifiques de la communauté héréditaire, de sorte que tous les héritiers sont demeurés, sans interruption, propriétaires des biens de la succession.