Droit des successions

Art. 517 al. 3 CC et 394 CO

Rémunération de l’exécuteur testamentaire ; indemnité équitable ; validité de l’accord conclu avec les héritiers. La rémunération pour l’activité déployée par un exécuteur testamentaire relève du contrat de mandat. La créance qui en découle constitue une créance de droit privé. Ainsi, c’est le principe de la liberté contractuelle qui prévaut. L’exécuteur testamentaire soumet par courrier aux héritiers le détail de sa rémunération basée sur le TOA (Tarif de l’Ordre des avocats du canton du Tessin). La lettre est signée par les héritiers avec mention « pour connaissance et acceptation ». Il s’agit ici d’un accord valable et de ce fait contraignant. Non-intervention du juge pour modifier la rémunération si les héritiers ont valablement convenu avec l’exécuteur testamentaire les modalités régissant celle-ci.

Art. 578 CC

Non application par analogie de l’art. 578 CC au pacte successoral abdicatif. Seule la répudiation peut être attaquée par le biais de l’action en annulation prévue à l’art. 578 CC. Le TF rappelle que les expectatives successorales, dont la constitution ou la nature est incertaine, ne sont pas saisissables par les créanciers. Il n’y a pas d’abus de droit de l’héritier renonçant dans le fait de conclure un pacte successoral de renonciation en faveur de ses enfants.

Art. 580 al. 2 et 567 al. 2 CC

Délai pour requérir le bénéfice d’inventaire ; point de départ du délai quand le de cujus réduit par des dispositions pour cause de mort ses descendants à leur réserve. L’héritier qui a la qualité pour répudier peut également requérir le bénéfice d’inventaire dans un délai d’un mois. En l’espèce, le notaire dépositaire du testament olographe rejette la requête des deux héritiers aux motifs que celle-ci est tardive. Le délai court dès la connaissance du décès. Le délai se veut court afin de protéger les intérêts des créanciers du défunt. Du fait que les descendants ont été réduits à leur réserve, leur responsabilité quant aux dettes de la succession est également restreinte.

ATF 139 III 225

2012-2013

Art. 570 al. 1 et 3 CC, art. 1 lit. b CPC et art. 54 Tit. fin. CC

Les cantons sont libres de déterminer l’autorité judiciaire ou administrative compétente (et ainsi la nature de la procédure y relative) pour tenir un registre des répudiations. L’inscription au registre des répudiations ne déploie pas d’effets matériels. Elle ne remplit qu’une fonction de moyen de preuve relative à la date de la déclaration de répudiation.