Art. 612 al. 1, 617 CC ; 93 LTF.
La décision du juge du partage ne portant que sur la valeur d’imputation d’un bien attribué, d’entente entre les héritiers, à l’un d’eux est une décision préjudicielle ou incidente contre laquelle le recours n’est ouvert qu’en application de l’art. 93 LTF.
Florence Guillaume, Raphaël Allimann, Marine Oppliger
Art. 602 al. 1 et 2 CC ; 127 ss, 130 al. 1, 134 al. 1 CO.
L’héritier qui a fait un usage exclusif d’un bien successoral avant le partage doit indemniser les autres héritiers. De manière identique à la prescription de la créance d’un héritier envers la succession, la prescription de la créance de la succession envers l’héritier n’est pas suspendue pendant l’indivision. Une créance de la succession contre un héritier découlant de l’utilisation exclusive d’un immeuble de la succession est exigible immédiatement sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre la liquidation de la communauté héréditaire. Dès lors, le délai de prescription commence à courir au moment de la naissance de cette créance (art. 130 al. 1 CO) (cons. 2).
Florence Guillaume, Raphaël Allimann, Marine Oppliger
Art. 398 al. 2 CO ; 517 al. 3 CC.
En présence d’une succession dont la valeur est importante, et en particulier lorsqu’elle comprend des titres, l’exécuteur testamentaire doit définir une stratégie de placement pour la durée de son activité, à tout le moins à défaut d’instruction du défunt ou des héritiers. Il doit parfois adopter une stratégie différente que celle ordonnée par le de cujus. Bien qu’il dispose d’une certaine liberté d’appréciation, il doit tenir compte de critères objectifs pour définir la stratégie de placement, tels que les obligations de conserver au mieux la substance de la succession et de remettre aux héritiers la succession en principe en nature, la capacité de la succession à prendre des risques, l’importance de la succession, les besoins de liquidités, la durée prévisible de la liquidation et la manière dont les héritiers prévoient d’utiliser leur part de la succession au terme du partage. L’exécuteur testamentaire doit par conséquent, selon les circonstances, adapter la stratégie de placement en tendant vers une stratégie conservatoire. S’il outrepasse le pouvoir d’appréciation dont il dispose concernant la stratégie de placement, l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile. L’exécuteur testamentaire doit informer les héritiers de la composition du portefeuille, de la stratégie de placement adoptée par le de cujus et des mesures qu’il entend prendre, conformément à son devoir de renseignement.
La rémunération de l’exécuteur testamentaire doit être objectivement équitable, ce qui implique qu’elle soit établie en fonction des prestations fournies. Plus précisément, la rémunération doit être fixée en fonction des circonstances du cas particulier, en prenant en considération le temps consacré, la complexité des opérations effectuées, l’étendue et la durée de la mission, ainsi que les responsabilités que celle-ci entraîne.
Florence Guillaume, Raphaël Allimann, Marine Oppliger
Florence Guillaume, Raphaël Allimann, Marine Oppliger