Droit des successions

ATF 149 III 12 (d)

2022-2023

Action en nullité et action en constatation de l’indignité ; procédure de conciliation. Lorsque plusieurs demandeurs actionnent plusieurs défendeurs en nullité d’une disposition pour cause de mort ou en constatation de l’indignité d’une personne déterminée, les parties au procès forment une consorité simple tant activement que passivement (consid. 3.1.1.3 et 3.1.1.4).

Principe de la transparence dans le litige successoral relatif au rapport. Les libéralités faites par le de cujus à un héritier par le biais d’une personne morale qu’il contrôlait peuvent être soumises au rapport, en application du principe de la transparence (Durchgriffsprinzip). Ainsi, lorsque des actifs sont transférés à un héritier par l’intermédiaire d’une société que le de cujus contrôlait, ces actifs sont traités comme s’ils étaient directement transférés à l’héritier et peuvent donc être soumis au rapport aux conditions de l’art. 626 al. 2 CC (consid. 4.3 à 4.4.1).

TF 5A_405/2022 (d)

2022-2023

Interprétation d’un testament olographe. Volonté du testateur de tester (animus testandi). Testament manuscrit et signé avec l’indication sténographiée « Vorbereitung für Testament » (préparation pour un testament). Cette mention dénote d’une absence de volonté de disposer malgré le fait que le document soit signé (consid. 5.1 et 5.3). L’interprétation se fait au moyen d’éléments extrinsèques (consid. 5.4).

TF 5A_961/2022 (f)

2022-2023

Liquidation d’une succession répudiée ; répartition du solde de la liquidation. La notion « d’ayants droit » au sens de l’art. 573 al. 2 CC comprend tant les héritiers légaux que les héritiers institués. Le texte clair de l’art. 573 al. 2 CC présume qu’en cas d’existence d’un solde après liquidation, la répudiation a été faite sous l’emprise d’une erreur et est, de ce fait, invalide. Ainsi, en présence d’un solde après liquidation, tous les répudiant se trouvent dans la situation qui était la leur avant l’ouverture de la liquidation : le solde de la succession doit revenir à l’héritier institué, cas échéant en concours avec les héritiers légaux. En l’espèce, dès lors que le testament institue le recourant comme héritier unique, en excluant les héritiers légaux non réservataires, l’intégralité du solde après liquidation doit revenir au recourant, conformément à la volonté du de cujus (consid. 5.4).

TF 5A_99/2023 (f)

2022-2023

Obligations et surveillance de l’exécuteur testamentaire. Saisie en principe sur plainte, l’autorité de surveillance peut imposer des mesures disciplinaires àl’exécuteur testamentaire, y compris la destitution en cas de danger concret pour les biens successoraux. Cependant, l’autorité de surveillance ne doit pas se substituer à l’exécuteur testamentaire. En cas de destitution de ce dernier, les héritiers doivent alors liquider eux-mêmes la succession.

Action en réduction ; délai de péremption ; donation entre vifs. Le délai de péremption pour introduire une action en réduction (art. 533 al. 1 CC) commence à courir dès le moment où l’héritier réservataire connaît les éléments de fait qui lui permettent de déterminer l’issue favorable d’une action en réduction. Ce délai commence à courir pour l’héritier réservataire qui est totalement écarté de la succession dès qu’il a connaissance de l’atteinte à sa réserve héréditaire en apprenant l’existence de la disposition pour cause de mort, tandis que l’héritier réservataire qui n’est pas totalement écarté de la succession doit avoir une connaissance approximative du montant total de la succession (consid. 2.2). Afin de déterminer la valeur d’une donation entre vifs (d’une entreprise), la volonté subjective des parties est, en premier lieu, déterminante, contrairement à d’éventuelles estimations d’experts et d’autorités fiscales concernant la valeur réelle de la donation (consid. 5.4.3). En l’espèce, la donation mixte d’un immeuble en propriété commune à un héritier et son conjoint n’exclut pas que la part de la donation liée à la vente ait été exclusivement attribuée à l’héritier et soit ainsi entièrement soumise à réduction. En particulier, l’exonération fiscale de la donation plaide en faveur d’une attribution exclusive de la part de la donation à l’héritier (consid. 7.2).

Surveillance de l’exécuteur testamentaire ; compétence. On peut déduire de l’art. 595 al. 1 et 3 CC que l’autorité qui est compétente pour la désignation de l’administrateur de la succession l’est également pour les questions liées à la surveillance de ce dernier. En l’espèce, le droit cantonal (de Glaris) renvoie explicitement aux art. 593 ss CC et prévoit une compétence du président du tribunal cantonal (art. 7 al. 1 let. b EG ZPO/GL). En raison du renvoi de l’art. 518 al. 1 CC à l’art. 595 al. 3 CC, cette dernière disposition constitue également la base légale de la surveillance de l’exécuteur testamentaire (consid. 3).

Acte à cause de mort postérieur. Ce n’est que si le texte des dispositions pour cause de mort ne permet pas d’établir la volonté réelle du testateur qu’il est possible de recourir à des moyens de preuves extérieurs au testament (consid. 2). Afin de révoquer un testament antérieur, un testateur doit soit apposer la mention de nullité sur l’original du testament, soit déclarer que « le testament du (…) n’est pas valable ». En l’espèce, en apposant la mention datée et signée ungültig sur des copies de deux testaments antérieurs, le testateur n’a pas respecté la forme de la révocation, qui n’est ainsi pas valable (consid. 3.2). L’art. 511 al. 1 CC s’applique lorsque des dispositions positives coïncident dans les testaments antérieur et postérieur, même si les deux dispositions testamentaires ne se contredisent pas. Le simple fait qu’un testament ultérieur soit établi entraîne la révocation présumée du testament antérieur. Le testateur peut toutefois s’opposer à cette solution, soit en déclarant expressément, dans un testament postérieur, que le testament antérieur est maintenu, soit lorsqu’il ressort clairement du testament postérieur que le testament antérieur est maintenu (consid. 4.1).

Utilisation des revenus de l’enfant provenant d’une succession pour son entretien. Une transaction concernant les droits successoraux n’ayant pas pour effet de réduire les biens de l’enfant ne permet pas à sa mère d’obtenir la qualité pour agir à l’encontre de celle-ci sur la seule base qu’elle influerait sur son obligation d’entretien.

Partage successoral ; intérêts sur les impôts d’un legs. Le transfert d’une créance fiscale que l’Etat avait à l’encontre d’un légataire à la masse successorale permet à cette dernière de réclamer des intérêts moratoires dès l’exigibilité de ladite créance (consid. 4.2.2).

Partage successoral ; saisie d’une part héréditaire ; concours de l’autorité ; conflit d’intérêt. Le but de l’art. 609 al. 1 CC est d’éviter qu’un héritier-débiteur renonce, d’entente ou non avec ses cohéritiers, à faire valoir tout ou partie de ses droits successoraux de manière préjudiciable à son créancier. La mission de l’autorité est de préserver les biens successoraux de l’héritier-débiteur afin de permettre le désintéressement de son créancier. L’art. 609 al. 1 CC régit une situation différente des règles sur la curatelle (notamment les art. 388, 393 ss et 403 CC). Par conséquent, la notion d’impartialité applicable à une autorité ne se confond pas avec celle de conflit d’intérêts d’un représentant. En l’espèce, le recourant n’a pas su démontrer un conflit d’intérêts du représentant désigné par l’autorité. Quand bien même le recourant était parvenu à démontrer un tel conflit d’intérêts, encore aurait-il fallu qu’il expose les raisons permettant de remettre en cause l’impartialité de l’autorité elle-même (consid. 5.2).

Différence entre disposition pour cause de mort et acte entre vifs. Les dispositions pour cause de mort déploient leurs effets juridiques au décès du testateur, tandis que les actes entre vifs créent des obligations juridiques avant le décès de la personne qui s’engage. Dans un cas concret, il s’agit de déterminer si l’acte en question engage le patrimoine de l’obligé de son vivant ou uniquement la succession. En application du principe favor negotii, il convient d’admettre – lorsqu’un acte à cause de mort n’est pas valable – la validité juridique d’un acte entre vifs, lorsque les parties ne respectent pas les conditions de forme et que les deux types d’actes sont possibles (consid. 3.1).

Partage de la succession ; vente aux enchères d’immeubles. L’art. 612 al. 3 CC prévoit qu’une vente aux enchères peut soit être publique, soit avoir lieu entre les héritiers. La loi ne donne pas de priorité à l’une ou l’autre des options mais le tribunal doit, selon son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), prendre en compte les circonstances du cas d’espèce. Si aucun des héritiers ne veut reprendre un bien immobilier, seule la vente aux enchères publiques entre en ligne de compte. Il en va de même lorsque l’un des héritiers ne dispose pas des moyens nécessaires pour enchérir (Steigerungsunfähigkeit) lors de la vente aux enchères (consid. 3 et 4).

Indignité ; omission d’informer. Commet un dol celui qui, en sa qualité d’infirmier, de curateur, de fondé de procuration ou de mandataire pour cause d’inaptitude, se voit attribuer un legs par la personne dont il s’occupe sans l’avoir informée que les prestations qu’il accomplissait en sa faveur ne l’étaient pas par amour ou amitié, mais comme contrepartie d’une rémunération payée (consid. 5.4).

Fourniture de sûretés (partage successoral). Les sûretés en garantie des dépens pour une procédure judiciaire tendant au partage successoral doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur des frais d’une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC) ; peu importe que ceux‑ci soient dus au défendeur ou à un tiers. La procédure antérieure au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC doit être close, la décision rendue étant ainsi définitive et exécutoire et les frais qu’elle arrête exigibles. La procédure peut s’être déroulée en Suisse ou à l’étranger. Dans cette dernière hypothèse, le jugement étranger doit néanmoins être exécutoire et pouvoir être reconnu en Suisse (consid. 9.1.3).

Pacte successoral. La conversion d’un testament conjonctif (prohibé en droit suisse) en un pacte successoral valable n’est possible qu’à la condition que la forme prévue par l’art. 512 CC soit respectée. Lorsqu’un pacte successoral a été retenu, les clauses instituant chaque époux héritier l’un de l’autre et l’institution des enfants pour héritiers du solde au décès du second parent sont présumées être des clauses bilatérales. Pour juger si une donation ultérieure est conciliable avec le pacte successoral, il convient de recourir à un critère subjectif. Les dispositions figurant dans un testament postérieur au pacte successoral sont considérées comme incompatibles avec les attributions prévues dans celui-ci et ainsi attaquables, lorsque l’institution d’héritier postérieure empiète sur la part attribuée dans le pacte. L’intention du donateur de nuire aux héritiers institués doit être manifeste. Lorsque des dispositions testamentaires sont destinées à garantir l’avenir économique de l’épouse pour le cas où elle survivrait à son époux, les nombreuses et importantes donations faites par le testateur à son épouse ne peuvent avoir été faites que pour réduire la masse successorale. De ce fait, le TF confirme l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la recourante aurait dû comprendre que les donations dont elle bénéficiait pouvaient léser la réserve des enfants de son époux, retenant ainsi la mauvaise foi de la recourante (laquelle doit restituer la valeur les libéralités reçues) (consid. 6.2).

Administration d’office de la succession d’un absent ; demande de renseignements ; indignité. Celui qui est indigne de par la loi pour avoir assassiné sa sœur ne peut pas intervenir devant la justice civile au sujet de la succession de cette dernière (consid. 3.2.3.2).

Intérêt digne de protection, délivrance d’un certificat d’héritier. La condition de l’intérêt digne de protection s’applique également aux procédures de la juridiction gracieuse, à laquelle sont soumises les demandes de délivrance d’un certificat d’héritier. En l’espèce, la fondation créée par le de cujus par disposition pour cause de mort a déclaré que sa demande de certificat d’héritier n’était pas motivée financièrement et que le contenu du certificat lui importait peu. Par conséquent, la fondation n’avait aucun intérêt digne de protection à la délivrance d’un certificat d’héritier. L’instance cantonale pouvait, sans appréciation arbitraire, utiliser les déclarations d’une partie concernant la valeur litigieuse afin d’examiner l’existence d’un intérêt digne de protection.

Partage successoral et action en réduction. De jurisprudence constante, le transfert d’un immeuble grevé d’un droit d’habitation ou d’un usufruit constitue un cas particulier de donation mixte, pour lequel il faut tenir compte de la valeur capitalisée de ceux-ci afin de mesurer l’étendue de la libéralité lors d’un acte d’attribution. La valeur capitalisée de l’usufruit ou du droit d’habitation doit ainsi être considérée comme une contre‑prestation du donataire, qui confère à la libéralité un caractère de donation mixte (consid. 9.1.3). Toutefois, la recourante avait bénéficié de l’usage de l’immeuble en habitant avec le de cujus, qui avait assumé toutes les charges y liées, de sorte que le défunt avait fourni une contre‑prestation dont la recourante n’avait pas démontré être de valeur moindre que la valeur capitalisée du droit d’habitation. Ainsi, lorsque le donataire a reçu une prestation équivalente au moins à l’attribution du droit d’habitation, on ne se trouve plus dans un cas de donation mixte (consid. 9.2).

Partage manuel de la succession ; achèvement de la mission d’exécuteur testamentaire. A moins qu’il intervienne par jugement, le partage nécessite l’accord unanime des héritiers. Le partage conventionnel peut soit se présenter sous la forme d’un partage manuel, soit sous la forme d’un acte de partage en la forme écrite. Le partage manuel consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot. L’accord unanime des héritiers nécessaire à la conclusion et à l’exécution d’un partage manuel est réalisé lorsque tous les biens à partager ont effectivement fait l’objet d’un acte de disposition des héritiers en faveur de son attributaire (consid. 5.1 et 5.2). Si tous les héritiers approuvent le projet de partage, celui‑ci entre en force et il appartient à l’exécuteur testamentaire de le mettre en œuvre. La mission de ce dernier se termine en principe une fois le partage exécuté et le décompte final remis (consid. 6.1).

Rescision d’un partage partiel ; sort de biens successoraux. Une disposition pour cause de mort indiquant une donation à la conjointe survivante faite « sur l’ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien d’excepté » ne comprend pas la collection de pierres précieuses qui appartenaient au de cujus et qui se trouvent dans les immeubles objets de la donation. Il faut interpréter les mots du défunt comme voulant inclure le mobilier de ménage, soit les objets mobiliers qui permettent aux conjoints de conserver leurs conditions de vie, les valeurs patrimoniales acquises à des fins de collection ne faisant pas partie de cette définition utilitaire (consid. 6.3). Le défunt peut prévoir des instructions écrites relatives au sort à donner à sa propre dépouille dans une disposition pour cause de mort et celles‑ci peuvent constituer une charge pour ses enfants, ce qui oblige l’exécuteur testamentaire à en requérir l’exécution (étant précisé que le droit de décider du de cujus repose, dans ce cas, sur le droit de la personnalité) (consid. 7.2.2.2).

Succession. La partie intéressée qui voudrait invoquer une application par analogie de l’art. 576 CC à la restitution du délai afin de demander le bénéfice d’inventaire doit exposer des justes motifs dans son recours pour que sa demande soit prise en considération (consid. 4.2.1).

Délivrance d’un certificat d’héritier. Le certificat d’héritier est une pièce de légitimation provisoire et n’implique pas un examen de la situation juridique au fond. L’indication des parts héréditaires sur un certificat d’héritier n’a ainsi aucune portée juridique. Tombe dans l’arbitraire l’autorité cantonale qui refuse la délivrance d’un certificat d’héritier à un héritier légal, au motif que celui-ci est également héritier institué, d’une part, et que l’institution d’héritier en question est contestée dans le cadre de la succession, d’autre part (consid. 3).

Art. 517s CC , Art. 554 CC , Art. 593ss CC

Désignation d’un administrator du droit anglais ; représentant successoral. Le personal representative, institution de droit anglais, acquiert à titre fiduciaire la possession des biens du de cujus. Il peut lui être confié la tâche d’administrator

de la succession. Dans ce cadre, il a entre autres pour mission d’administrer les biens successoraux en dressant un inventaire de ceux-ci, en payant les dettes exigibles selon le droit anglais ; l’administrator doit également rendre des comptes. On ne peut ainsi pas rapprocher la fonction d’administrator

de celle de l’administrateur officiel de droit suisse, ce dernier ne devant procéder qu’à une gestion conservatoire des biens à titre de mesure de sûreté. De même, la désignation d’un administrator est prévue dans tous les cas quel que soit l’état financier de la succession, ce qui n’est pas le cas du liquidateur officiel qui n’intervient que dans des circonstances particulières liées à la solvabilité de la succession. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la mission de l’administrator est comparable à celle de l’exécuteur testamentaire (consid. 4.4.5).

Art. 230a LP al. 1

ž Liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ; suspension faute d’actif. En cas de suspension de la faillite faute d’actif, les créanciers peuvent demander la cession en leur faveur des actifs compris dans la succession (art. 230a al. 1 LP), à savoir les actifs saisissables inventoriés dans la faillite au moment de la suspension. Les créances sont comprises dans les actifs successoraux, comme tout autre bien matériel ou droit personnel (consid. 3.3.1). L’office des faillites ne peut pas s’opposer à leur cession. Il y a toutefois lieu de rappeler que la priorité doit toujours être accordée aux héritiers, qui doivent par conséquent être informés par publication de la suspension de la faillite (consid. 3.5.2).

ATF 146 III 1 (d)

2019-2020

Art. 519s CC

Action en nullité ; révocation de l’exécuteur testamentaire ; légitimation passive. Une action en nullité intentée par un héritier visant à annuler une disposition pour cause de mort désignant un exécuteur testamentaire produit ses effets à l’égard de l’ensemble des héritiers, même si ces derniers n’étaient pas tous parties à la procédure. Il est possible de diriger l’action uniquement contre la personne désignée pour l’exécution testamentaire, sans qu’il soit nécessaire d’attraire les autres héritiers ou légataires de la succession (consid. 4.4.2). En effet, seul l’exécuteur testamentaire a la légitimation passive (consid. 4.5).

Art. 400 CC al. 1 , Art. 607 CC al. 3 , Art. 610 CC al. 2

Droit aux renseignements des héritiers à l’égard de la banque du de cujus. L’héritier réservataire dont la réserve est lésée ou l’héritier légal qui dispose d’un droit au rapport et au partage ont le droit d’obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le de cujus de son vivant. Ils ont droit à ce que la banque leur communique l’identité du bénéficiaire d’un virement exécuté sur ordre du de cujus antérieurement à son décès. Les autres héritiers, qui n’ont pas les droits mentionnés ci-dessus, ne peuvent pas obtenir ces informations car l’intérêt du défunt à la confidentialité de ses décisions économiques prime (consid. 4).

Art. 610 CC al. 2

Reddition de comptes ; droit aux renseignements. L’exécuteur testamentaire a la qualité pour agir en demande de renseignements, tout comme les héritiers, l’administrateur officiel, le liquidateur officiel, l’autorité de partage ou encore les autorités compétentes en matière d’inventaire. Toutefois, la mission de l’exécuteur testamentaire est limitée à l’exécution des dernières volontés du de cujus. Il ne peut pas agir comme représentant du de cujus en dehors de cette mission (consid. 3.2).

Art. 626 CC al. 2

Libéralité rapportable ; devoir moral du de cujus. La libéralité faite à un descendant en vertu d’un devoir moral est une libéralité rapportable au sens de l’art. 626 al. 2 CC (consid. 5.4).

Art. 626 CC al. 2

Partage successoral ; rapport. Celui qui est en possession d’un acte notarié, en plus du certificat d’héritier, attestant de sa qualité de seul et unique héritier, peut de bonne foi procéder à la vente des biens successoraux, s’il ignorait l’existence d’autres héritiers. Lorsque l’héritier procède à la vente de certains biens successoraux dans ces circonstances, alors que d’autres héritiers auraient dû être consultés, il est soumis aux règles sur l’enrichissement illégitime et non pas sur les règles sur la gestion d’affaires (lesquelles ne s’appliquent qu’en cas de mauvaise foi) (consid. 4.1.3 et 4.1.4). Pour ce qui concerne un bijou donné par le défunt de son vivant à une nièce, il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation. Sur la base de l’art. 626 al. 2 CC, il peut être présumé que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (consid. 7.3). Le but de la transmission de ce bijou était, en l’espèce, de conserver le patrimoine au sein de la famille plutôt que de permettre à l’héritière de procéder à sa réalisation en vue d’assurer son établissement (consid. 7.1, 7.3 et 7.4).

Art. 517 CC , Art. 518 CC

Délivrance du certificat d’exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire a le droit de se voir délivrer un certificat d’exécuteur testamentaire qui atteste sa fonction. Toutefois, ce certificat n’a qu’un caractère déclaratoire, dès lors que l’exécuteur acquiert son statut juridique dès l’acceptation du mandat. Les banques doivent accepter que, même s’il présente des réserves, le certificat d’exécuteur testamentaire a une fonction purement déclaratoire et ne produit aucun effet juridique en ce qui concerne les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire (consid. 2.2. et 2.3).

Art. 473 CC , Art. 483 CC al. 2 , Art. 559 CC al. 1

Etablissement du certificat d’héritier ; détermination de la qualité d’un bénéficiaire. Le certificat d’héritier est délivré par l’autorité après une analyse sommaire du texte des dispositions pour cause de mort. Etant donné que le certificat d’héritier ne confère aucun droit matériel et ne garantit donc pas la vocation successorale des personnes mentionnées, il n’empêche pas qu’une action (en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité) soit introduite. L’attribution d’une fraction de la succession équivalant à la réserve héréditaire et grevée d’un usufruit en faveur du conjoint survivant peut être comprise comme la volonté du de cujus de procéder à une institution d’héritier, malgré l’emploi des termes « je lègue » dans le testament.

Art. 517 CC al. 2

Exécuteur testamentaire. Il n’est pas nécessaire de notifier de manière officielle l’exécuteur testamentaire si celui-ci a pris connaissance de sa nomination par d’autres moyens tels que l’ouverture du testament. Cette notification est uniquement déclaratoire et non pas constitutive. L’exécuteur testamentaire entre en fonction dès l’ouverture de la succession s’il n’a pas refusé le mandat après en avoir eu connaissance (consid. 3.3).

Art. 466 CC

Certificat d’héritier. Le certificat d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier. Lorsque la qualité d’un hériter est contestée, il n’y a pas lieu pour autant de protéger les droits hypothétiques des autres héritiers (par exemple en supprimant les héritiers contestés du certificat d’héritier). Le maintien du certificat d’héritier initial s’impose donc au moins jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant une autre autorité judiciaire (consid. 3).

ATF 145 III 1 (d)

2018-2019

Art. 527 ch. 1 CC

Réduction ; donation mixte ; preuve de la volonté de donner. Lorsqu’on se trouve en présence d’une donation mixte, l’intention du testateur de faire une donation (animus donandi) doit ressortir de manière claire. Cela signifie que le testateur doit être conscient de la disproportion qui existe entre la prestation et la contre-prestation, en démontrant sa volonté de favoriser l’héritier en question. Ce dernier a le fardeau de la preuve quant à la volonté du disposant de lui faire une donation (consid. 3 et 4).

Art. 518 CC

Destitution de l’exécuteur testamentaire. Jouissant d’un grand pouvoir d’appréciation, l’exécuteur testamentaire est limité par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à l’égard des héritiers (consid. 3.1). Il peut être destitué de sa fonction pour violation grossière de ses devoirs (consid. 3.2). Une telle violation existe lorsque l’exécuteur testamentaire tait le fait qu’il ait participé du vivant du défunt à la gestion d’un compte bancaire appartenant à ce dernier en retirant des montants importants pour les lui transmettre, et lorsqu’il s’abstient d’entreprendre les démarches nécessaires et raisonnablement exigibles aux fins d’identifier les destinataires des fonds prélevés, afin de les porter à l’inventaire de la succession. L’exécuteur testamentaire ne peut se prévaloir du fait qu’il n’avait pas cette fonction au moment des retraits opérés (consid. 4.2).

Art. 518 et 595 al. 3 CC

Devoir de l’exécuteur testamentaire ; autorité de surveillance ; délai. Un délai de dix jours alloué à l’exécuteur testamentaire par l’autorité de surveillance pour qu’il s’acquitte de ses tâches, telles que l’établissement de l’inventaire de la succession et le calcul de la masse des réserves, n’est pas arbitraire. L’exécuteur testamentaire ne peut pas justifier son inaction du simple fait que les héritiers ne lui aient pas transmis toutes les informations en leur possession. Son devoir d’exécuteur testamentaire lui impose de répondre en tout temps aux questions et aux demandes de renseignement des héritiers. Il lui appartient donc de demander aux héritiers qu’ils lui transmettent toutes les informations en leur possession concernant la succession. Si les héritiers ne s’exécutent pas, il doit néanmoins leur transmettre les informations dont il dispose, si nécessaire en indiquant que celles-ci sont incomplètes et ne contiennent que les éléments en sa possession (consid. 5.2).

Art. 473 et 559 al. 1 CC

Certificat d’héritier. Le conjoint survivant qui, par testament, a été mis au bénéfice de l’usufruit de l’art. 473 CC peut requérir la délivrance du certificat d’héritier. Il conserve sa qualité d’héritier, acquise au moment de l’ouverture de la succession, jusqu’à l’acceptation de l’usufruit de l’art. 473 CC. L’usufruit en faveur du conjoint survivant doit être inscrit sur le certificat d’héritier. L’ordre dans lequel les héritiers sont mentionnés dans le certificat d’héritier n’a aucune incidence sur l’administration et le partage de la succession (consid. 7.3 et 8.2).

Art. 16 et 503 CC

Testament public ; capacité de tester ; cause d’incapacité d’être témoin ; action en nullité. La consommation de morphine et/ou de cannabis peut mettre une personne dans un état de faiblesse au sens de l’art. 16 CC. Cependant, tout dépend de la quantité de drogue consommée. La consommation de cannabis et de morphine n’entraîne pas en soi l’incapacité d’une personne de juger et donc de tester. Celui qui conteste la capacité de discernement du testateur doit prouver quelles sont les quantités ou concentrations au-dessus desquelles se produit un état d’intoxication qui, selon le cours ordinaire des choses, entrave la capacité d’agir rationnellement, cette information n’étant pas un fait notoire. De plus, la présence de métastases cérébrales chez le testateur, soit des ramifications d’autres tumeurs initiales, n’entraîne pas en soi l’incapacité d’agir rationnellement. En effet, ces métastases peuvent causer différents symptômes selon la région du cerveau touchée. Il revient à celui qui conteste la capacité de discernement de prouver que la capacité de discernement faisait défaut (consid. 4.5.2.3). Se penchant sur la question de la nullité formelle du testament public, le Tribunal fédéral relève qu’il n’y a pas lieu de retenir une cause d’incapacité d’être témoin, au sens de l’art. 503 CC, lorsque l’un des témoins était par le passé dans une relation de travail avec le de cujus ou lorsque l’un des témoins est désigné pour être l’exécuteur testamentaire dudit testament (consid. 5.2).

Art. 506, 507, 520a CC

Etablissement et validité d’un testament oral. En l’espèce, le fait que les témoins aient lu le texte du testament oral au disposant physiquement incapable de tester lui-même, mais pleinement conscient, ne viole pas l’art. 506 CC, car le disposant reste capable de s’opposer. Concernant l’exigence de la date dans un testament oral, la règle de l’art. 520a CC s’applique par analogie (consid. 4.2).

Art. 517 al. 3, 518 al. 2, 560 al. 1 et 2, 562 al. 1 et 3 CC

Honoraires de l’exécuteur testamentaire. Il n’y a pas lieu de tenir l’exécuteur testamentaire responsable pour les conséquences d’une insolvabilité de la succession à l’égard du légataire. L’exécuteur testamentaire conserve donc son droit à être rémunéré. La rémunération de l’exécuteur testamentaire est une dette héréditaire résultant de la liquidation de la succession (consid. 5.2.6 et 5.3).

ATF 144 III 81 (d)

2017-2018

Art. 498 ss, 509 ss CC

Distinction entre élément de fait et conséquence juridique des dispositions pour cause de mort ; destruction d’un testament révocatoire. Lorsque le disposant détruit de son vivant le testament révocatoire qu’il avait fait, il y a lieu de rechercher sa réelle volonté afin de déterminer si la destruction du testament révocatoire fait renaître d’anciennes dispositions pour cause de mort ou non (consid. 3).

Art. 18, 75 CO ; 494 al. 2 CC

En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’une créance immédiatement exigible, mais uniquement d’une expectative à recevoir la somme de 150’000 francs contenue dans une clause du pacte successoral conclu avec son épouse, qui constitue une reconnaissance de dette (art. 494 al. 2 CC) (cons.3.1). L’art. 18 CO n’est pas violé si cette clause est analysée dans son contexte et pas individuellement (consid. 3.4).

Art. 469, 513 al. 2, 514, 515 CC

Annulation de dispositions pour cause de mort. Les moyens des art. 513 al. 2, 514 et 515 CC ne peuvent pas être appliqués lorsque le disposant n’apporte aucun motif qui pourrait permettre de conclure qu’il voulait se départir du pacte successoral unilatéralement pour vice de la volonté (consid. 5.3.1). Il est nécessaire de démontrer qu’un pacte successoral a été conclu sous l’empire d’une erreur, d’un dol ou d’une menace ou d’une violence pour en demander l’annulation sur la base de l’art. 469 CC. La liberté d’une personne de disposer pour cause de mort est garantie notamment par les art. 469 et 513 CC (consid. 7.2.1).

Art. 517, 518 CC

Exécuteur testamentaire ; droit à l’information. Un exécuteur testamentaire viole son devoir d’information lorsqu’il renvoie l’héritier vers un office des successions, vers un autre héritier ou vers une banque (consid. 2). Le droit à l’information subsiste même si l’héritier était absent à la réunion des héritiers (consid. 2). Même lorsque l’exécuteur testamentaire fait appel à des auxiliaires, il a l’obligation de se renseigner auprès d’eux pour fournir les informations aux héritiers, ces derniers ayant droit d’obtenir des informations en tout temps (consid. 4.2 et 4.3).

Art. 607 al. 3, 610 al. 2 CC

Demande de renseignements. Il existe un droit analogue à celui de l’art. 607 al. 3 CC, concernant le droit à l’information entre héritiers, qui peut être exercé à l’encontre de tout tiers possesseur de biens de la succession (consid. 4.1).

Art. 559 CC

Certificat d’héritier. Le certificat d’héritier doit être expressément demandé par l’héritier. Celui-ci doit fournir une preuve de son statut d’héritier à l’autorité de délivrance du certificat d’héritier pour pouvoir le recevoir (application par analogie de l’art. 8 CC). L’exactitude et le caractère complet d’un certificat d’héritier ne sont pas vérifiés au stade de sa délivrance par l’autorité, car cette dernière se base uniquement sur les éléments probatoires présentés par l’héritier pour admettre si le lien d’hérédité allégué est vraisemblable. La qualité d’héritier peut être attaquée à un stade ultérieur devant le juge (consid. 3.3).

ATF 143 III 51 (f)

2016-2017

Art. 495, 559 al. 1 CC ; 27 al. 1 LDIP.

Reconnaissance d’un certificat d’héritier égyptien. En l’espèce, le défunt de nationalité égyptienne et son épouse de nationalité allemande se sont mariés en Egypte en application du droit égyptien et de la Charia. Le droit musulman prévoit l’absence de succession entre un musulman et un non-musulman. Au décès du défunt, les tribunaux égyptiens ont constaté le décès et la dévolution de la succession légale aux frères et sœurs du défunt à l’exclusion du conjoint survivant. Le résultat qu’engendre le certificat d’héritier égyptien – en ne mentionnant pas le conjoint survivant – contrevient clairement au principe de l’interdiction de la discrimination en raison des convictions religieuses et viole donc l’ordre public matériel suisse (consid. 3.3.5).

Art. 488, 492, 522, 527 ch. 4, 531 CC.

Action en réduction ; substitution fidéicommissaire ; protection de la réserve héréditaire. L’héritier appelé jouit de la même protection que l’héritier grevé. S’il est un héritier réservataire du défunt, il n’est pas tenu d’accepter que sa part réservataire lui soit attribuée au titre d’héritier appelé et qu’elle lui soit, par conséquent, transmise seulement à l’ouverture de la substitution. Au décès du de cujus, l’héritier appelé – en l’occurrence également réservataire – doit au moins obtenir le montant de sa réserve dans la mesure, notamment, où il n’acquiert la part successorale objet de la substitution fidéicommissaire que s’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution (art. 492 al. 1 CC) (consid. 7.1).

Art. 90, 91, 93 LTF.

Qualification en matière procédurale d’une décision sur l’appartenance d’un actif à un patrimoine successoral. Une décision de dernière instance cantonale statuant uniquement sur l’intégration d’un actif dans le patrimoine successoral, en l’occurrence le solde d’un compte bancaire au décès du défunt, dans le cadre d’une action en partage, ne constitue ni une décision finale (art. 90 LTF), ni une décision partielle (art. 91 LTF), ni une autre décision incidente (art. 93 al. 1 LTF). Les recourants conservent la possibilité de s’en prendre à ladite décision dans le cadre d’un recours contre la décision finale en partage.

Art. 602 al. 2, 607 al. 1, 610 al. 1, 635 al. 1 CC.

La convention sur parts héréditaires conclue entre deux héritiers a un effet réel et non seulement « obligationnel » ; en effet, l’héritier cédant cesse de faire partie de la communauté héréditaire. L’objet de la cession est la participation – la quote-part – de l’héritier cédant dans la communauté héréditaire, et non un bien déterminé. La quote-part peut être cédée entièrement ou partiellement. En outre, un légataire peut céder sa créance contre le débiteur du legs, cas échéant avant même l’ouverture de la succession sous la forme de la cession d’une créance éventuelle future. La cession du droit à la délivrance du legs n’est pas soumise aux restrictions prévues pour les conventions sur parts héréditaires. La conclusion d’une convention sur parts héréditaires, sa validité, son interprétation ainsi que son éventuelle contestation pour vice de la volonté sont régies par les dispositions générales du droit des obligations (art. 1 ss, 18 ss et 23 ss CO) (consid. 5.1).

Art. 583 al. 1 CC.

Procédure de bénéfice d’inventaire ; notion de « papiers du défunt ». La clôture de l’inventaire officiel prévue par l’art. 584 al. 1 CC est un acte administratif, sans autorité de chose jugée ; l’autorité qui dresse l’inventaire n’examine pas les droits annoncés. Alors qu’en principe l’autorité doit procéder le plus rapidement possible à la clôture de l’inventaire une fois le délai pour les productions expiré, celle-ci peut être repoussée en présence d’une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession. Le délai de consultation prévu par l’art. 584 al. 1 CC doit permettre notamment à l’héritier, tant qu’il ne s’est pas déterminé, de faire compléter l’inventaire ou de le faire corriger en cas d’erreurs éventuelles qui lui sont défavorables (p. ex. en matière d’estimation des biens inventoriés, de prise en considération d’une créance tardive ou d’omission d’une créance annoncée à temps). Les « papiers du défunt » au sens de l’art. 583 al. 1 CC sont tous les documents du de cujus qui fournissent des informations sur l’état de sa fortune ; il s’agit de tout document retrouvé au domicile de l’intéressé et en particulier les factures, les registres commerciaux, les livres de comptabilité commerciale, les extraits de compte-courant, les contrats, les titres de créance, la correspondance ainsi que les papiers-valeurs. L’autorité a le devoir de rechercher ces papiers et de les examiner, mais les héritiers sont également tenus de la renseigner. En l’espèce, un courrier adressé à la fiduciaire du défunt et de son épouse n’est pas considéré comme un papier du défunt.

Art. 611, 612 CC.

Lorsque les conditions pour la formation de lots sont remplies et que les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur leur attribution, le tribunal n’a pas la compétence d’attribuer directement les lots aux héritiers selon sa propre appréciation. Dans ces circonstances, il reste lié par les principes prévus dans la loi – qui n’accorde que le droit de procéder au partage –, de sorte qu’un tirage au sort doit avoir lieu (art. 611 al. 3 in fine CC).

Art. 509, 519 CC.

Lorsque les personnes gratifiées par une disposition pour cause de mort ne sont, antérieurement à l’ouverture de la succession, liées par aucun rapport de droit, l’action tendant à la constatation de la validité de ladite disposition ne requiert pas – sur le plan procédural – de consorité nécessaire passive. Une telle action est ouverte même si elle ne vise pas l’ensemble des héritiers institués – en l’occurrence, deux avocats et notaires et deux neveux de l’épouse du de cujus – par la disposition de dernière volonté. Toutefois, en cas d’admission de l’action en constatation de droit, seules les parties au jugement – en l’occurrence la veuve, les deux avocats et notaires ainsi qu’un seul des deux neveux – sont liées par celui-ci (consid. 6.2).

Art. 609 CC.

Le concours de l’autorité au sens de l’art. 609 CC a pour but d’éviter au créancier d’être désavantagé par le partage. L’autorité doit être attentive aux intérêts de l’héritier débiteur, mais elle représente principalement les intérêts du créancier. L’autorité doit respecter le droit d’être entendu de l’héritier débiteur, mais elle ne doit pas nécessairement le consulter. Le consentement de l’héritier débiteur n’est pas requis, car celui-ci ne jouit d’aucun droit de participer à ses prises de décisions.

Art. 517 al. 2 CC ; 6 CO.

La déclaration d’acceptation ou de refus du mandat d’exécuteur testamentaire n’est soumise à aucune forme. La déclaration ne peut pas être soumise à condition ; cas échéant, l’acceptation conditionnelle du mandat est assimilée à un refus. L’art. 517 al. 2 CC n’exige pas une déclaration expresse dans la mesure où, à l’expiration du délai de 14 jours, le silence de la personne concernée vaut acceptation. En utilisant l’expression « silence », l’art. 517 al. 2 CC renvoie à la notion d’acceptation tacite de l’art. 6 CO, à la différence qu’il prévoit un délai de réflexion. Une acceptation tacite en application de l’art. 6 CO est toutefois exclue lorsque le requérant s’attend à une déclaration expresse ; tel est le cas lorsqu’un délai est expressément fixé. En l’espèce, la période de réflexion de l’art. 517 al. 2 CC a été prolongée. La question de la licéité de la prolongation de délai pour se déterminer a été laissée ouverte (consid. 4 et 5).

Art. 517, 518, 562 al. 1 CC.

Le litige dans lequel l’exécuteur testamentaire intervient en tant que partie doit être distingué de celui relatif à la délivrance d’un legs, dans lequel l’exécuteur testamentaire a la qualité d’administrateur de la succession. La prétention de l’exécuteur testamentaire à une indemnité équitable conformément à l’art. 517 al. 3 CC tombe dans la première catégorie. Ladite indemnité est considérée comme une dette de la succession, dont les héritiers sont en principe solidairement responsables. En l’espèce, la prétention formulée par le légataire reprochant à l’exécuteur testamentaire d’avoir engendré, par une facturation trop importante de ses honoraires, la diminution de l’actif successoral et la réduction de son legs ne constitue pas une action en délivrance du legs au sens de l’art. 562 al. 1 CC, mais une action personnelle dirigée contre l’exécuteur testamentaire (consid. 5.2).

Art. 612 al. 1, 617 CC ; 93 LTF.

La décision du juge du partage ne portant que sur la valeur d’imputation d’un bien attribué, d’entente entre les héritiers, à l’un d’eux est une décision préjudicielle ou incidente contre laquelle le recours n’est ouvert qu’en application de l’art. 93 LTF.

Art. 602 al. 1 et 2 CC ; 127 ss, 130 al. 1, 134 al. 1 CO.

L’héritier qui a fait un usage exclusif d’un bien successoral avant le partage doit indemniser les autres héritiers. De manière identique à la prescription de la créance d’un héritier envers la succession, la prescription de la créance de la succession envers l’héritier n’est pas suspendue pendant l’indivision. Une créance de la succession contre un héritier découlant de l’utilisation exclusive d’un immeuble de la succession est exigible immédiatement sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre la liquidation de la communauté héréditaire. Dès lors, le délai de prescription commence à courir au moment de la naissance de cette créance (art. 130 al. 1 CO) (cons. 2).

ATF 142 III 9 (f)

2015-2016

Art. 398 al. 2 CO ; 517 al. 3 CC.

En présence d’une succession dont la valeur est importante, et en particulier lorsqu’elle comprend des titres, l’exécuteur testamentaire doit définir une stratégie de placement pour la durée de son activité, à tout le moins à défaut d’instruction du défunt ou des héritiers. Il doit parfois adopter une stratégie différente que celle ordonnée par le de cujus. Bien qu’il dispose d’une certaine liberté d’appréciation, il doit tenir compte de critères objectifs pour définir la stratégie de placement, tels que les obligations de conserver au mieux la substance de la succession et de remettre aux héritiers la succession en principe en nature, la capacité de la succession à prendre des risques, l’importance de la succession, les besoins de liquidités, la durée prévisible de la liquidation et la manière dont les héritiers prévoient d’utiliser leur part de la succession au terme du partage. L’exécuteur testamentaire doit par conséquent, selon les circonstances, adapter la stratégie de placement en tendant vers une stratégie conservatoire. S’il outrepasse le pouvoir d’appréciation dont il dispose concernant la stratégie de placement, l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile. L’exécuteur testamentaire doit informer les héritiers de la composition du portefeuille, de la stratégie de placement adoptée par le de cujus et des mesures qu’il entend prendre, conformément à son devoir de renseignement.

La rémunération de l’exécuteur testamentaire doit être objectivement équitable, ce qui implique qu’elle soit établie en fonction des prestations fournies. Plus précisément, la rémunération doit être fixée en fonction des circonstances du cas particulier, en prenant en considération le temps consacré, la complexité des opérations effectuées, l’étendue et la durée de la mission, ainsi que les responsabilités que celle-ci entraîne.

Art. 488 ss et 533 CC.

L’inventaire ordonné en cas de substitution fidéicommissaire est une mesure de sûreté au sens de l’art. 553 CC. Cet inventaire n’a aucune portée matérielle sur le règlement de la succession, en particulier le partage. La portée de cet inventaire consiste uniquement à définir l’étendue de l’héritage et d’assurer sa préservation ; il a une fonction de preuve de l’étendue du devoir de restitution lors de l’ouverture de la substitution. Le patrimoine objet de la substitution fidéicommissaire évolue pendant qu’il appartient au grevé, notamment par subrogation patrimoniale, et passe ainsi à l’héritier appelé dans l’état où il se trouve à l’ouverture de la substitution. L’art. 488 al. 1 CC impose seulement une charge de restitution, non la remise du patrimoine spécial intact. Est licite la décision selon laquelle les appelés se désintéresseront sur les biens extants de la succession ou sur le produit de la réalisation de ceux-ci.

Art. 499 ss CC.

Lorsque le testament public est établi selon la forme principale, conformément aux art. 500 et 501 CC, l’officier public doit – autant que possible – s’assurer que le testateur lise effectivement le texte dans son intégralité, en sa présence. Une combinaison de la forme principale et de la forme secondaire est admise, mais le testament est valable uniquement si l’une des deux formes est pleinement respectée (cons. 2).

Art. 602 al. 3 CC et 98 LTF.

désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ; recevabilité ; légitimation passive. La décision relative à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, qui relève de la juridiction gracieuse, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Le représentant de la communauté héréditaire est nommé dans l’intérêt de l’hoirie dans son ensemble, et non au bénéfice d’un unique héritier. La requête tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers. La qualité pour défendre se décline donc en une consorité passive nécessaire. Le recourant ayant formé appel de la décision de nomination d’un représentant de la communauté héréditaire contre le représentant et la requérante de ladite nomination exclusivement, sans désigner sa fratrie en tant qu’intimés, il n’a pas satisfait à son obligation de mettre en cause tous ses cohéritiers.

ATF 140 III 193

2013-2014

Art. 494 al. 3 CC

Violation d’un pacte successoral ; intention de nuire. La validité des donations constitue la règle, et la possibilité de les attaquer en vertu de l’art. 494 al. 3 CC l’exception. L’art. 494 al. 3 CC trouve application lorsque, compte tenu des donations envisagées, le disposant vide de leur substance les engagements pris dans le pacte successoral antérieur – interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) – ou porte préjudice à l’une des parties contractantes au contrat. L’intention du disposant de porter préjudice aux cocontractants du pacte successoral doit être prouvée ; le dol éventuel ne suffit pas. Le fardeau de la preuve incombe aux héritiers cocontractants (art. 8 CC). Par analogie avec l’art. 527 ch. 4 CC, le dessein de se soustraire à ses obligations contractuelles doit être manifeste. Le juge ne peut déceler une intention de causer un dommage que si elle lui semble être clairement établie. Cette exigence limite le pouvoir d’appréciation du juge.

TF 5A_106/2014

2013-2014

Art. 482 et 484 CC

Interprétation d’un testament. Si l’objet de la libéralité accordée n’est pas suffisamment déterminé, la disposition pour cause de mort doit, en conséquence du principe « in favorem testamenti », être réinterprétée en tant que charge (consid. 7.1).

TF 5A_241/2014

2013-2014

Art. 589 al. 3, 590 et 602 al. 3 CC

Représentant de la communauté héréditaire ; frais de procédure ; inventaire officiel. Les frais de procédure relatifs à la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire sont des dettes de la succession dont le paiement incombe à la communauté héréditaire. Les dettes de la succession peuvent – mais ne doivent pas – être produites et portées à l’inventaire officiel, d’autant qu’elles ne sont pas des dettes du défunt et sont susceptibles, dans certaines circonstances, de prendre naissance seulement après l’établissement de cet inventaire. Dans le cas où elles ne sont pas portées à l’inventaire officiel, elles doivent malgré tout être prises en considération, de sorte que les héritiers ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire doivent également répondre de ces dettes.

Art. 511 al. 1 et 608 al. 3 CC.

Exigences relatives aux preuves propres à renverser les présomptions légales. La présomption prévue à l’art. 511 al. 1 CC selon laquelle un testament postérieur remplace les dispositions testamentaires antérieures ne peut être renversée que sur la base de preuves strictes, une vraisemblance ne suffisant pas. La présomption de l’art. 608 al. 3 CC selon laquelle l’attribution de biens déterminés à l’un des héritiers ne constitue qu’une règle de partage peut être renversée au moyen d’éléments de preuve non soumis à des exigences sévères ; la volonté de léguer un bien à un héritier en plus de sa part héréditaire doit pouvoir se déduire, au moins par indices, du testament lui-même.

Art. 609 al. 1 CC.

La mission de l’autorité conformément à l’art. 609 al. 1 CC s’épuise dans la participation au partage, partage qu’elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. L’autorité, ou le représentant qu’elle a désigné, prend la place de l’héritier-débiteur dans le partage en tant qu’administrateur officiel de sa part. Jouissant d’une totale indépendance, elle agit, à l’exclusion de l’héritier qu’elle remplace, dans l’action en partage ou lors de l’adoption du contrat de partage. L’héritier-débiteur n’est pas habilité à prendre part aux négociations de partage. Si l’intervenant au sens de l’art. 609 al. 1 CC viole ses devoirs, notamment en informant insuffisamment l’héritier-débiteur, ce dernier doit s’en plaindre auprès de l’autorité de surveillance ou, éventuellement, demander l’invalidation de l’acte. L’acceptation ou le rejet d’une offre des cohéritiers quant à la réalisation d’une part successorale saisie peut en particulier constituer une décision susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité concourant au partage (cons. 4).

TF 5A_40/2013

2013-2014

Art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC

Reconnaissance par les héritiers d’une dette contractée avant le décès du de cujus. La reconnaissance d’une dette contractée par le de cujus doit émaner de tous les membres de la communauté ou d’un représentant autorisé. Si cette reconnaissance n’est signée que par un héritier non autorisé, elle n’engage pas les héritiers, sous réserve d’une éventuelle ratification. Toutefois, le partenaire contractuel peut réclamer des dommages-intérêts à l’héritier qui s’est engagé sans pouvoirs (consid. 2.3).

Art. 494 al. 3 et 626 CC ; 18 al. 1 CO.

Les règles d’interprétation applicables aux contrats peuvent servir à l’interprétation des pactes successoraux. L’application de l’art. 18 al. 1 CO permet de rechercher la réelle et commune intention des parties. Il y a lieu d’examiner les déclarations des parties à la lumière du principe de la confiance, à savoir selon le texte, le contexte et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être comprises. Ces principes sont également applicables en vue de déterminer si les parties avaient la volonté de s’engager contractuellement. De simples souhaits ou désirs ne constituent pas des clauses conventionnelles, leur respect étant uniquement conditionné au bon vouloir de leur destinataire. Or, l’art. 494 al. 3 CC suppose de véritables engagements contractuels, non des souhaits ou des désirs.

TF 5A_501/2013

2013-2014

Art. 467, 519 al. 1 ch. 1 CC

Capacité de discernement du disposant ; action en annulation d’un testament. Une expertise judiciaire sur l’état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament constitue un élément de preuve servant à déterminer quelle présomption relative au discernement doit prévaloir ; la contre-preuve reste possible (consid. 6.1.3).

Art. 602 al. 3 CC.

Le jugement sanctionnant un litige relatif à la désignation du représentant de la communauté héréditaire ou en lien avec cette fonction est une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Dans la mesure où ce genre d’affaires est en principe de nature pécuniaire, la valeur litigieuse doit atteindre au minimum CHF 30’000.- pour que le recours en matière civile introduit contre une décision rendue en ce domaine soit recevable. La valeur litigieuse ne peut pas être assimilée à la valeur de la succession. En l’espèce, la valeur litigieuse est d’emblée considérée comme donnée, eu égard au volume de la masse successorale, au nombre important de biens-fonds sur sol suisse et à l’étranger qu’elle comporte, ainsi qu’à la portée du contentieux.

TF 5A_610/2013

2013-2014

Art. 553 CC

Qualité pour requérir un inventaire successoral. L’héritier réservataire, auquel il n’est attribué qu’un legs ou qui est exclu de la succession sans que la raison de son exhérédation ne soit indiquée dans l’acte l’ordonnant, conserve néanmoins tous les droits et obligations que la loi confère aux héritiers dès l’ouverture de la succession. Sa réserve héréditaire étant lésée, il doit entreprendre une action en nullité ou une action en réduction ; il sera considéré comme un « héritier virtuel », jusqu’à ce que son action aboutisse. En tant que tel, il reste légitimé à requérir l’établissement d’un inventaire successoral conformément à l’art. 553 CC.

TF 5A_612/2013

2013-2014

Art. 478 et 553 CC ; 93 al. 1 let. a LTF

Statut de celui qui conteste la validité de l’exhérédation dont il fait l’objet ; droit à obtenir des informations sur le patrimoine du défunt, et not. l’établissement d’un inventaire ; préjudice irréparable. La question est de savoir si la divulgation de données économiques, au sujet du patrimoine de la défunte du vivant de celle-ci, à l’exhérédé, est constitutive d’un dommage irréparable causé à l’autre héritier réservataire. La qualité d’héritier de celui qui conteste, par la voie de l’action en nullité, la validité du testament qui l’exhérède est litigieuse. Jusqu’à droit connu sur la question de l’exhérédation, il n’est pas héritier et ne dispose pas des prérogatives attachées à ce statut, mais il a le droit de requérir le prononcé de mesures visant à protéger le patrimoine successoral, en particulier des mesures de sûreté ou l’établissement d’un inventaire, et d’avoir accès aux informations lui permettant de contester l’acte à cause de mort l’exhérédant. Ce faisant, la communication de données économiques relatives au patrimoine de la défunte du vivant de celle-ci, à l’exhérédé, n’est pas constitutive d’un dommage irréparable causé à l’autre héritier réservataire.

TF 5A_672/2013

2013-2014

Art. 518 CC

Responsabilité de l’exécuteur testamentaire. Situation dans laquelle les relations entre les héritiers sont extrêmement houleuses, de sorte qu’il n’existe aucune perspective en vue de l’approbation par les héritiers du projet de partage de l’exécuteur testamentaire. Comme l’exécuteur testamentaire ne peut que préparer un projet de partage à l’attention des héritiers, et non leur imposer un contrat de partage qui les obligerait, il n’a pas d’autre alternative que de résilier son mandat ou de limiter son activité à l’administration de la succession, en attendant que les héritiers trouvent un règlement à l’amiable ou que l’un d’entre eux introduise une action en partage. En cas de doute sur la validité d’un legs, l’exécuteur testamentaire n’est pas habilité à trancher et, cas échéant, à en ordonner la délivrance ; pour ce faire, il doit obtenir l’accord du débiteur ou attendre une décision de justice.

Art. 400 CO.

Le mandataire a, envers les héritiers du mandant, une obligation de renseigner dont l’étendue est similaire à celle qui existait contractuellement – en vertu de l’art. 400 al. 1 CO – à l’égard du défunt de son vivant. De manière générale, lorsque le défunt était, de son vivant, seulement ayant-droit économique – et non juridique – des actifs, le droit du mandat ne lui conférait aucun droit à l’information. En effet, il n’était pas partie à la relation contractuelle avec le mandataire. A son décès, les héritiers intéressés à obtenir des informations peuvent se prévaloir exclusivement d’un fondement successoral et non pas d’un fondement contractuel. A défaut de réussir à prouver l’existence d’une relation contractuelle entre le défunt et son avocat, dont il découlerait un droit à l’information contractuel, il s’agit pour l’héritier de se prévaloir d’un droit à l’information de nature successorale.

Art. 602 al. 3 CC.

Le représentant de la communauté héréditaire exerçant une fonction privée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accordé aux héritiers, préalablement à chacun de ses actes, la possibilité de consulter le dossier. Dans le cadre de sa mission, le représentant de la communauté héréditaire peut autoriser un héritier à effectuer un acte pour la succession ou à engager personnellement l’hoirie moyennant son consentement préalable ou sa ratification ultérieure. En revanche, en l’absence d’autorisation, toute intervention d’un héritier dans les affaires de la succession pour lesquelles le représentant de la communauté héréditaire a été mandaté est exclue. Etant autorisé à nommer des mandataires commerciaux ou des auxiliaires, le représentant de la communauté héréditaire peut déléguer l’administration de biens-fonds à une société spécialisée, et ce même si sa nomination était intervenue essentiellement dans ce but. L’activité du représentant de la communauté héréditaire ne peut être contrôlée par une autorité – qui ne doit en aucun cas se mettre dans la position de celui-ci et examiner comment elle s’occuperait elle-même des affaires de la succession – que si le représentant a ignoré des dispositions légales ou constitutionnelles et, en particulier, dans le cas où il a excédé son pouvoir d’appréciation.

TF 5A_82/2014

2013-2014

Art. 518 al. 2 et 607 al. 2 CC ; 50 al. 1 let. c et 64 al. 1 let. b ORF

Réquisition d’inscription au registre foncier d’un partage successoral ; légitimité des héritiers et de l’exécuteur testamentaire. La convention de partage ne nécessite pas l’accord de l’exécuteur testamentaire. Elle devient contraignante pour celui-ci par la signature de tous les héritiers, de sorte que l’exécuteur testamentaire doit l’exécuter. Le pouvoir de l’exécuteur testamentaire de disposer des immeubles de la succession est exclusif ; il est opposable en particulier aux héritiers. L’office du registre foncier a le devoir de contrôler la qualité d’exécuteur testamentaire sur la base du certificat établi par l’autorité compétente, afin de vérifier si l’exécuteur testamentaire a le pouvoir de disposer de l’immeuble. La réquisition d’inscription pour l’acquisition d’un immeuble, consécutive au partage successoral, doit émaner de la personne légitimée à disposer des biens de la succession, à savoir, dans le contexte d’une succession soumise à l’exécution testamentaire, de l’exécuteur testamentaire, ou à tout le moins avec le concours de celui-ci.

TF 5A_820/2013

2013-2014

Art. 467, 519 al. 1 ch. 1 CC

Capacité de discernement du disposant ; action en annulation d’un testament. Une expertise judiciaire sur l’état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament constitue un élément de preuve servant à déterminer quelle présomption relative au discernement doit prévaloir ; la contre-preuve reste possible (consid. 6.1.2).

TF 5A_841/2013

2013-2014

Art. 554, 556 al. 3 et 559 CC

Conséquences de la contestation de la qualité d’héritier institué sur la gestion de la succession ; administration d’office. Comme le prononcé des mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité – notamment celles prévues aux art. 552 à 559 CC – n’a qu’un caractère provisoire, il peut être modifié en tout temps par l’autorité. Si les héritiers légaux (ou les personnes gratifiées par une disposition testamentaire plus ancienne) contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d’héritier n’est pas délivré et l’autorité doit décider de ce qu’il advient de la gestion provisoire. L’autorité peut ordonner l’administration d’office de la succession (art. 556 al. 3 CC) dès que des dispositions de dernières volontés lui sont remises, en vertu de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté, pour tout ou partie de la succession, chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués. Il en va de même lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession. En dépit de la délivrance du certificat d’héritier, les héritiers – légaux ou institués – qui s’estiment lésés peuvent intenter les actions en nullité ou en pétition d’hérédité et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux.

TF 5A_947/2013

2013-2014

Art. 598 CC et 400 CO

Qualification d’une action (pétition d’hérédité ou reddition de compte). Lorsqu’un héritier formule une demande de renseignements à l’encontre d’un tiers, il ne dispose d’un choix quant à son fondement juridique – successoral ou contractuel – que lorsqu’il peut simultanément faire valoir un droit préférentiel tiré du droit des successions, lui ouvrant la possibilité d’agir par une action en pétition d’hérédité, et un droit de nature contractuelle, lui ouvrant la voie de l’action personnelle – celle-là même dont disposait le défunt de son vivant (consid. 4.2.2).

Art. 566 al. 2 CC.

Le fardeau de la preuve de l’insolvabilité du défunt et de la connaissance de celle-ci par les héritiers incombe à celui qui s’en prévaut. Quand bien même la succession du défunt était insolvable au moment de son décès, elle n’est présumée répudiée conformément à l’art. 566 al. 2 CC que si les héritiers avaient connaissance du surendettement du défunt (cons. 2).

Art. 517 al. 3 CC et 394 CO

Rémunération de l’exécuteur testamentaire ; indemnité équitable ; validité de l’accord conclu avec les héritiers. La rémunération pour l’activité déployée par un exécuteur testamentaire relève du contrat de mandat. La créance qui en découle constitue une créance de droit privé. Ainsi, c’est le principe de la liberté contractuelle qui prévaut. L’exécuteur testamentaire soumet par courrier aux héritiers le détail de sa rémunération basée sur le TOA (Tarif de l’Ordre des avocats du canton du Tessin). La lettre est signée par les héritiers avec mention « pour connaissance et acceptation ». Il s’agit ici d’un accord valable et de ce fait contraignant. Non-intervention du juge pour modifier la rémunération si les héritiers ont valablement convenu avec l’exécuteur testamentaire les modalités régissant celle-ci.

Art. 578 CC

Non application par analogie de l’art. 578 CC au pacte successoral abdicatif. Seule la répudiation peut être attaquée par le biais de l’action en annulation prévue à l’art. 578 CC. Le TF rappelle que les expectatives successorales, dont la constitution ou la nature est incertaine, ne sont pas saisissables par les créanciers. Il n’y a pas d’abus de droit de l’héritier renonçant dans le fait de conclure un pacte successoral de renonciation en faveur de ses enfants.

Art. 580 al. 2 et 567 al. 2 CC

Délai pour requérir le bénéfice d’inventaire ; point de départ du délai quand le de cujus réduit par des dispositions pour cause de mort ses descendants à leur réserve. L’héritier qui a la qualité pour répudier peut également requérir le bénéfice d’inventaire dans un délai d’un mois. En l’espèce, le notaire dépositaire du testament olographe rejette la requête des deux héritiers aux motifs que celle-ci est tardive. Le délai court dès la connaissance du décès. Le délai se veut court afin de protéger les intérêts des créanciers du défunt. Du fait que les descendants ont été réduits à leur réserve, leur responsabilité quant aux dettes de la succession est également restreinte.

ATF 139 III 225

2012-2013

Art. 570 al. 1 et 3 CC, art. 1 lit. b CPC et art. 54 Tit. fin. CC

Les cantons sont libres de déterminer l’autorité judiciaire ou administrative compétente (et ainsi la nature de la procédure y relative) pour tenir un registre des répudiations. L’inscription au registre des répudiations ne déploie pas d’effets matériels. Elle ne remplit qu’une fonction de moyen de preuve relative à la date de la déclaration de répudiation.

TF 5A_88/2011

2011-2012

Art. 559, 599, 602 al. 1, 938 ss CC

Répudiation par plusieurs héritiers ; portée du certificat d’héritier ; aliénation des biens de la succession ; possesseur de mauvaise foi. Le certificat d’héritier de l’art. 559 CC ne constitue qu’une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession ; il n’a pas d’effet pour statuer matériellement et définitivement sur la qualité d’héritier (confirmation de jurisprudence). Lorsqu’un héritier – au bénéfice d’un certificat le désignant en qualité d’héritier unique, alors que d’autres héritiers ont vocation successorale – aliène en son seul nom et pour son propre compte des biens de la succession, il ne peut pas se prévaloir des art. 938 ss CC pour conserver le produit de la vente de ces biens. Ses rapports avec les autres héritiers restent entièrement soumis aux règles spécifiques de la communauté héréditaire, de sorte que tous les héritiers sont demeurés, sans interruption, propriétaires des biens de la succession.

ATF 136 II 525

2010-2011

Art. 29 et 30 Cst. et 115 LF/GR

Impôt grison sur les successions (« Nachlass- und Erbschaftssteuer ». La compétence pour statuer sur des prétentions récursoires de nature fiscale entre les bénéficiaires d’une succession appartient-elle aux autorités (judiciaires) fiscales ou aux tribunaux civils ? Selon une pratique déduite de l’art. 115 LF/GR, l’administration fiscale grisonne perçoit l’impôt sur les successions en s’adressant, avant le partage de la succession, à un héritier solvable dont la part successorale représente un plus grand montant que la dette fiscale totale. Celle-ci lui est réclamée et il lui appartient ensuite d’obtenir auprès des autres héritiers et légataires la restitution de la dette fiscale à concurrence de ce qui excède sa quote-part successorale. S’il est renvoyé à agir par la voie civile par les autorités (judiciaires) fiscales pour faire valoir ses prétentions récursoires, il n’y a ni déni de justice, ni violation de la garantie du juge naturel.

ATF 136 III 305

2010-2011

Art. 522 al. 1 et 527 CC

Réduction de libéralités entre vifs. Lorsque le défunt a accordé à certains de ses descendants des prêts, en mentionnant expressément qu’ils ne portent pas intérêts, cette gratuité ne constitue pas une libéralité sujette à réduction au sens de l’art. 527 al. 1 CC.

ATF 136 V 127

2010-2011

Art. 20a al. 1 et 49 LPP

Prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendues. Clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l’ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l’art. 20a LPP.

ATF 137 III 8

2010-2011

Art. 612 al. 3 CC

Vente d’un bien de la succession. Attributions de l’autorité compétente. L’autorité compétente décide si la vente d’un bien successoral doit avoir lieu aux enchères publiques ou seulement entre les héritiers ; le cas échéant, elle doit examiner dans ce contexte si l’héritier requérant est appelé à la succession et si la vente du bien successoral, dont l’héritier réclame la mise aux enchères, ne contrevient pas à des règles légales de partage. De telles questions préjudicielles de droit matériel peuvent être résolues par l’autorité compétente aussi longtemps que le tribunal chargé du partage n’a pas statué définitivement à ce sujet ou qu’aucune action en partage n’est pendante.

TF 5A_161/2010

2010-2011

Art. 513 al. 1 CC

Révocation d’un pacte successoral. Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. Avec la mort de l’une d’elles, la possibilité de résilier conventionnellement le pacte tombe. Il est cependant possible que le pacte multilatéral ne lie qu’une partie des contractants ; ceux-ci peuvent alors révoquer seuls les dispositions en question. Interprétation du pacte successoral sous l’angle de sa force contraignante pour les parties.

TF 5A_338/2010

2010-2011

Un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage. Détermination du montant du loyer ou du fermage dû par cet héritier. La cession d’une valeur patrimoniale est sujette à rapport lorsque l’acte de disposition du de cujus a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit. Ce sont les circonstances au moment de l’attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite. L’énumération des libéralités énoncées à l’art. 626 al. 2 CC n’a qu’un caractère exemplatif ; leur caractère commun est la dotation. Elle est destinée à créer, assurer ou améliorer l’établissement du descendant dans l’existence. Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l’emploi effectif qu’en fait le bénéficiaire. Dans les limites du respect des règles relatives à la quotité disponible et aux réserves (art. 471 CC), le de cujus peut prévoir une dispense totale ou partielle de rapport, l’art. 626 al. 2 CC ne restreignant pas sa liberté de disposer pour cause de mort. Nature des dispositions sur le rapport. Une libéralité, au sens de l’art. 626 al. 2 CC, dont le bénéficiaire a été dispensé du rapport, demeure réductible en vertu de l’art. 527 ch. 1 CC. Conditions auxquelles un héritier peut demander l’attribution au double de la valeur de rendement d’un immeuble agricole qui ne fait pas partie d’une entreprise agricole (art. 21 al. 1 LDFR). Lorsque le droit à l’attribution n’existe pas, l’imputation de l’immeuble doit avoir lieu à la valeur vénale.

TF 5A_620/2007

2010-2011

Art. 581 al. 2 et 596 al. 1 CC

Devoir de renseignement ; secret professionnel de l’avocat. Le droit successoral impose aux tiers un devoir de renseigner le liquidateur officiel de la réalisation de ses tâches. L’étendue du droit aux renseignements doit être appréciée en fonction des tâches du liquidateur officiel, qui sont l’administration et la liquidation de la succession dans l’intérêt des créanciers et des héritiers. Le liquidateur doit pouvoir être informé non seulement à propos des affaires du défunt en cours au jour du décès mais aussi sur l’évolution de ses affaires de son vivant.

Le tiers peut ainsi devoir renseigner l’autorité sur une transaction exécutée pour le compte du défunt avant son décès car elle peut être déterminante pour établir le contenu de son patrimoine. L’activité déployée pour le défunt n’est pas couverte par le secret professionnel de l’avocat lorsqu’il n’a fourni que des services relevant de la planification financière d’une succession, soit une activité commerciale qui sort du cadre d’une activité spécifique d’avocat.

TF 5A_638/2009

2010-2011

Devoir d’information de l’exécuteur testamentaire à l’égard des héritiers. Le droit d’obtenir des informations relatives aux avoirs détenus par le de cujus auprès d’une banque doit être apprécié selon les règles de droit successoral et non selon celles relevant du mandat. Renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour appréciation du devoir d’information au regard du droit français.

TF 5A_727/2009

2010-2011

Art. 467, 519 al. 1 ch. 1, 540 al. 1 ch. 2 CC

Invalidité d’un testament pour cause d’incapacité de disposer du testateur ; indignité ; détermination de la valeur litigieuse. Des moyens de preuve qui ne se rapportent pas à la disposition déterminante à un moment déterminant, ne sont pas propres à prouver l’incapacité de discernement. Le fait pour l’héritier d’avoir entamé une procédure d’interdiction contre le testateur n’est pas un motif d’indignité. Lorsque c’est la prétention du demandeur au partage qui est litigieuse, la valeur litigieuse dans le cadre d’un procès en partage correspond à la valeur de l’entier de la succession et non seulement à la part successorale qui revient au demandeur.

ATF 135 III 578

2009-2010

žArt. 517 et 518 CC

Fixation des frais judiciaires de la procédure de surveillance de l'exécuteur testamentaire s’il s'agit d'une affaire pécuniaire. Le canton jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des frais. Il est toutefois arbitraire de retenir comme valeur litigieuse du recours de l'exécuteur testamentaire la valeur de la succession.

ATF 135 III 578

2009-2010

Art. 517 et 518 CC

Fixation des frais judiciaires de la procédure de surveillance de l'exécuteur testamentaire s’il s'agit d'une affaire pécuniaire ; le canton jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des frais ; il est toutefois arbitraire de retenir comme valeur litigieuse du recours de l'exécuteur testamentaire la valeur de la succession.

ATF 136 III 123

2009-2010

žArt. 598 ss CC

Action en constatation de droit assortie d’une action en pétition d’hérédité. L'action ouverte par une association, tendant à la constatation de sa qualité d'héritière instituée de la défunte et à son inscription au registre foncier en qualité de propriétaire de plusieurs parcelles, doit être qualifiée d'action en constatation de droit assortie d'une action en pétition d'hérédité ; cette action doit être dirigée contre les deux héritières légales de la défunte, en qualité de consorts matériels nécessaires ; toutefois, si l'une déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire.

ATF 136 III 123

2009-2010

Art. 598 ss CC

Action en constatation de droit assortie d’une action en pétition d’hérédité. L'action ouverte par une association, tendant à la constatation de sa qualité d'héritière instituée de la défunte et à son inscription au registre foncier en qualité de propriétaire de plusieurs parcelles, doit être qualifiée d'action en constatation de droit assortie d'une action en pétition d'hérédité ; cette action doit être dirigée contre les deux héritières légales de la défunte, en qualité de consorts matériels nécessaires ; toutefois, si l'une déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire.

Art. 505, 520 et 520a CC

Testament olographe. Exigences relatives à l’emplacement de la signature du testateur.

Art. 505, 520 et 520a CC

Testament olographe ; exigences relatives à l’emplacement de la signature du testateur.

žArt. 530 et 533 al. 3 CC

Action en réduction de l’héritier réservataire. Exception de prescription. Renonciation par actes concluants.

Art. 530 et 533 al. 3 CC

Action en réduction de l’héritier réservataire ; exception de prescription ; renonciation par actes concluants.

žArt. 617 et 618 CC

Pacte successoral. Valeur d’imputation d’un immeuble. Condition d’une réévaluation en cours de procédure.

Art. 617 et 618 CC

Pacte successoral ; valeur d’imputation d’un immeuble ; condition d’une réévaluation en cours de procédure.

Art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC

Opposabilité aux héritiers du secret professionnel de l’avocat.

Art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC

Opposabilité aux héritiers du secret professionnel de l’avocat.

ATF 134 I 263

2008-2009

Art. 602 al. 2, 635 et 665 al. 2 CC

Droit de préemption légal de l’Etat ; cession d’une part d’indivision.

ATF 134 III 1

2008-2009

Art. 7 al. 4 let. c, 11 al. 1 et 21 al. 1 LDFR

Attribution à l’héritier ; droit à l’attribution d’un immeuble agricole ; notion de propriété d’une entreprise agricole ; prise en considération d’immeubles pris à ferme ; droit à l’attribution d’une entreprise agricole qui se trouve dans la succession.

ATF 134 III 433

2008-2009

Art. 21 al. 1 LDFR

Droit à l’attribution d’un immeuble agricole au double de la valeur de rendement ; conditions auxquelles peut demander l’attribution un héritier qui est propriétaire commun avec son conjoint d’une entreprise agricole en vertu d’un contrat de mariage.

ATF 134 III 586

2008-2009

Art. 620 al. 1 et 621 al. 1 et 2 aCC ; art. 9 al. 2 et 11 LDFR

Droit successoral paysan ; attribution d’une entreprise agricole ; prise en considération de la descendance pour apprécier la capacité d’exploiter personnellement une entreprise agricole.

ATF 135 III 206

2008-2009

Art. 505 al. 1 et 520 al. 1 CC

Action en nullité ; vice de forme ; emplacement de la signature dans un testament olographe.

ATF 135 III 97

2008-2009

Art. 530 et 533 al. 3 CC

Exercice du droit à réduction par voie d’exception dans le cas d’une libéralité de rente ; perte du droit à la réduction par renonciation.

SJ 2008 I 98

2008-2009

Art. 560 CC

Droit aux renseignements des héritiers ; secret bancaire.

ATF 133 III 669

2007-2008

Art. 77 al. 1 LCA

Révocation d'une clause bénéficiaire : le droit de révoquer une clause bénéficiaire s'éteint au décès du preneur d'assurance ; il ne se transmet pas à ses héritiers.

ATF 134 III 1

2007-2008

Art. 21 al. 1, art. 7 al. 4 let. c et art. 11 al. 1 LDFR

Droit d’un héritier à se faire attribuer un immeuble agricole.

Art. 470, 522, 604 CC

Action en réduction ; action en partage.

Art. 519 al. 1 ch. 1, 467 et 16 CC ; art. 519 al. 1 ch. 2 et 469 al. 1 CC ; art. 2, 469 et 540 al. 1 ch. 3 CC

Incapacité de discernement de la testatrice ; absence de volonté libre de la testatrice ; indignité ; annulation du testament.

Art. 551, 559 CC

Frais d’un certificat d’héritier ; compétence des autorités.