Droit des successions

Fourniture de sûretés (partage successoral). Les sûretés en garantie des dépens pour une procédure judiciaire tendant au partage successoral doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur des frais d’une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC) ; peu importe que ceux‑ci soient dus au défendeur ou à un tiers. La procédure antérieure au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC doit être close, la décision rendue étant ainsi définitive et exécutoire et les frais qu’elle arrête exigibles. La procédure peut s’être déroulée en Suisse ou à l’étranger. Dans cette dernière hypothèse, le jugement étranger doit néanmoins être exécutoire et pouvoir être reconnu en Suisse (consid. 9.1.3).

Pacte successoral. La conversion d’un testament conjonctif (prohibé en droit suisse) en un pacte successoral valable n’est possible qu’à la condition que la forme prévue par l’art. 512 CC soit respectée. Lorsqu’un pacte successoral a été retenu, les clauses instituant chaque époux héritier l’un de l’autre et l’institution des enfants pour héritiers du solde au décès du second parent sont présumées être des clauses bilatérales. Pour juger si une donation ultérieure est conciliable avec le pacte successoral, il convient de recourir à un critère subjectif. Les dispositions figurant dans un testament postérieur au pacte successoral sont considérées comme incompatibles avec les attributions prévues dans celui-ci et ainsi attaquables, lorsque l’institution d’héritier postérieure empiète sur la part attribuée dans le pacte. L’intention du donateur de nuire aux héritiers institués doit être manifeste. Lorsque des dispositions testamentaires sont destinées à garantir l’avenir économique de l’épouse pour le cas où elle survivrait à son époux, les nombreuses et importantes donations faites par le testateur à son épouse ne peuvent avoir été faites que pour réduire la masse successorale. De ce fait, le TF confirme l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la recourante aurait dû comprendre que les donations dont elle bénéficiait pouvaient léser la réserve des enfants de son époux, retenant ainsi la mauvaise foi de la recourante (laquelle doit restituer la valeur les libéralités reçues) (consid. 6.2).

Administration d’office de la succession d’un absent ; demande de renseignements ; indignité. Celui qui est indigne de par la loi pour avoir assassiné sa sœur ne peut pas intervenir devant la justice civile au sujet de la succession de cette dernière (consid. 3.2.3.2).

Intérêt digne de protection, délivrance d’un certificat d’héritier. La condition de l’intérêt digne de protection s’applique également aux procédures de la juridiction gracieuse, à laquelle sont soumises les demandes de délivrance d’un certificat d’héritier. En l’espèce, la fondation créée par le de cujus par disposition pour cause de mort a déclaré que sa demande de certificat d’héritier n’était pas motivée financièrement et que le contenu du certificat lui importait peu. Par conséquent, la fondation n’avait aucun intérêt digne de protection à la délivrance d’un certificat d’héritier. L’instance cantonale pouvait, sans appréciation arbitraire, utiliser les déclarations d’une partie concernant la valeur litigieuse afin d’examiner l’existence d’un intérêt digne de protection.

Partage successoral et action en réduction. De jurisprudence constante, le transfert d’un immeuble grevé d’un droit d’habitation ou d’un usufruit constitue un cas particulier de donation mixte, pour lequel il faut tenir compte de la valeur capitalisée de ceux-ci afin de mesurer l’étendue de la libéralité lors d’un acte d’attribution. La valeur capitalisée de l’usufruit ou du droit d’habitation doit ainsi être considérée comme une contre‑prestation du donataire, qui confère à la libéralité un caractère de donation mixte (consid. 9.1.3). Toutefois, la recourante avait bénéficié de l’usage de l’immeuble en habitant avec le de cujus, qui avait assumé toutes les charges y liées, de sorte que le défunt avait fourni une contre‑prestation dont la recourante n’avait pas démontré être de valeur moindre que la valeur capitalisée du droit d’habitation. Ainsi, lorsque le donataire a reçu une prestation équivalente au moins à l’attribution du droit d’habitation, on ne se trouve plus dans un cas de donation mixte (consid. 9.2).

Partage manuel de la succession ; achèvement de la mission d’exécuteur testamentaire. A moins qu’il intervienne par jugement, le partage nécessite l’accord unanime des héritiers. Le partage conventionnel peut soit se présenter sous la forme d’un partage manuel, soit sous la forme d’un acte de partage en la forme écrite. Le partage manuel consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot. L’accord unanime des héritiers nécessaire à la conclusion et à l’exécution d’un partage manuel est réalisé lorsque tous les biens à partager ont effectivement fait l’objet d’un acte de disposition des héritiers en faveur de son attributaire (consid. 5.1 et 5.2). Si tous les héritiers approuvent le projet de partage, celui‑ci entre en force et il appartient à l’exécuteur testamentaire de le mettre en œuvre. La mission de ce dernier se termine en principe une fois le partage exécuté et le décompte final remis (consid. 6.1).

Rescision d’un partage partiel ; sort de biens successoraux. Une disposition pour cause de mort indiquant une donation à la conjointe survivante faite « sur l’ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien d’excepté » ne comprend pas la collection de pierres précieuses qui appartenaient au de cujus et qui se trouvent dans les immeubles objets de la donation. Il faut interpréter les mots du défunt comme voulant inclure le mobilier de ménage, soit les objets mobiliers qui permettent aux conjoints de conserver leurs conditions de vie, les valeurs patrimoniales acquises à des fins de collection ne faisant pas partie de cette définition utilitaire (consid. 6.3). Le défunt peut prévoir des instructions écrites relatives au sort à donner à sa propre dépouille dans une disposition pour cause de mort et celles‑ci peuvent constituer une charge pour ses enfants, ce qui oblige l’exécuteur testamentaire à en requérir l’exécution (étant précisé que le droit de décider du de cujus repose, dans ce cas, sur le droit de la personnalité) (consid. 7.2.2.2).

Succession. La partie intéressée qui voudrait invoquer une application par analogie de l’art. 576 CC à la restitution du délai afin de demander le bénéfice d’inventaire doit exposer des justes motifs dans son recours pour que sa demande soit prise en considération (consid. 4.2.1).

Délivrance d’un certificat d’héritier. Le certificat d’héritier est une pièce de légitimation provisoire et n’implique pas un examen de la situation juridique au fond. L’indication des parts héréditaires sur un certificat d’héritier n’a ainsi aucune portée juridique. Tombe dans l’arbitraire l’autorité cantonale qui refuse la délivrance d’un certificat d’héritier à un héritier légal, au motif que celui-ci est également héritier institué, d’une part, et que l’institution d’héritier en question est contestée dans le cadre de la succession, d’autre part (consid. 3).