Droit des successions

Art. 517s CC , Art. 554 CC , Art. 593ss CC

Désignation d’un administrator du droit anglais ; représentant successoral. Le personal representative, institution de droit anglais, acquiert à titre fiduciaire la possession des biens du de cujus. Il peut lui être confié la tâche d’administrator

de la succession. Dans ce cadre, il a entre autres pour mission d’administrer les biens successoraux en dressant un inventaire de ceux-ci, en payant les dettes exigibles selon le droit anglais ; l’administrator doit également rendre des comptes. On ne peut ainsi pas rapprocher la fonction d’administrator

de celle de l’administrateur officiel de droit suisse, ce dernier ne devant procéder qu’à une gestion conservatoire des biens à titre de mesure de sûreté. De même, la désignation d’un administrator est prévue dans tous les cas quel que soit l’état financier de la succession, ce qui n’est pas le cas du liquidateur officiel qui n’intervient que dans des circonstances particulières liées à la solvabilité de la succession. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la mission de l’administrator est comparable à celle de l’exécuteur testamentaire (consid. 4.4.5).

Art. 230a LP al. 1

ž Liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ; suspension faute d’actif. En cas de suspension de la faillite faute d’actif, les créanciers peuvent demander la cession en leur faveur des actifs compris dans la succession (art. 230a al. 1 LP), à savoir les actifs saisissables inventoriés dans la faillite au moment de la suspension. Les créances sont comprises dans les actifs successoraux, comme tout autre bien matériel ou droit personnel (consid. 3.3.1). L’office des faillites ne peut pas s’opposer à leur cession. Il y a toutefois lieu de rappeler que la priorité doit toujours être accordée aux héritiers, qui doivent par conséquent être informés par publication de la suspension de la faillite (consid. 3.5.2).

ATF 146 III 1 (d)

2019-2020

Art. 519s CC

Action en nullité ; révocation de l’exécuteur testamentaire ; légitimation passive. Une action en nullité intentée par un héritier visant à annuler une disposition pour cause de mort désignant un exécuteur testamentaire produit ses effets à l’égard de l’ensemble des héritiers, même si ces derniers n’étaient pas tous parties à la procédure. Il est possible de diriger l’action uniquement contre la personne désignée pour l’exécution testamentaire, sans qu’il soit nécessaire d’attraire les autres héritiers ou légataires de la succession (consid. 4.4.2). En effet, seul l’exécuteur testamentaire a la légitimation passive (consid. 4.5).

Art. 400 CC al. 1 , Art. 607 CC al. 3 , Art. 610 CC al. 2

Droit aux renseignements des héritiers à l’égard de la banque du de cujus. L’héritier réservataire dont la réserve est lésée ou l’héritier légal qui dispose d’un droit au rapport et au partage ont le droit d’obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le de cujus de son vivant. Ils ont droit à ce que la banque leur communique l’identité du bénéficiaire d’un virement exécuté sur ordre du de cujus antérieurement à son décès. Les autres héritiers, qui n’ont pas les droits mentionnés ci-dessus, ne peuvent pas obtenir ces informations car l’intérêt du défunt à la confidentialité de ses décisions économiques prime (consid. 4).

Art. 610 CC al. 2

Reddition de comptes ; droit aux renseignements. L’exécuteur testamentaire a la qualité pour agir en demande de renseignements, tout comme les héritiers, l’administrateur officiel, le liquidateur officiel, l’autorité de partage ou encore les autorités compétentes en matière d’inventaire. Toutefois, la mission de l’exécuteur testamentaire est limitée à l’exécution des dernières volontés du de cujus. Il ne peut pas agir comme représentant du de cujus en dehors de cette mission (consid. 3.2).

Art. 626 CC al. 2

Libéralité rapportable ; devoir moral du de cujus. La libéralité faite à un descendant en vertu d’un devoir moral est une libéralité rapportable au sens de l’art. 626 al. 2 CC (consid. 5.4).

Art. 626 CC al. 2

Partage successoral ; rapport. Celui qui est en possession d’un acte notarié, en plus du certificat d’héritier, attestant de sa qualité de seul et unique héritier, peut de bonne foi procéder à la vente des biens successoraux, s’il ignorait l’existence d’autres héritiers. Lorsque l’héritier procède à la vente de certains biens successoraux dans ces circonstances, alors que d’autres héritiers auraient dû être consultés, il est soumis aux règles sur l’enrichissement illégitime et non pas sur les règles sur la gestion d’affaires (lesquelles ne s’appliquent qu’en cas de mauvaise foi) (consid. 4.1.3 et 4.1.4). Pour ce qui concerne un bijou donné par le défunt de son vivant à une nièce, il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation. Sur la base de l’art. 626 al. 2 CC, il peut être présumé que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (consid. 7.3). Le but de la transmission de ce bijou était, en l’espèce, de conserver le patrimoine au sein de la famille plutôt que de permettre à l’héritière de procéder à sa réalisation en vue d’assurer son établissement (consid. 7.1, 7.3 et 7.4).

Art. 517 CC , Art. 518 CC

Délivrance du certificat d’exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire a le droit de se voir délivrer un certificat d’exécuteur testamentaire qui atteste sa fonction. Toutefois, ce certificat n’a qu’un caractère déclaratoire, dès lors que l’exécuteur acquiert son statut juridique dès l’acceptation du mandat. Les banques doivent accepter que, même s’il présente des réserves, le certificat d’exécuteur testamentaire a une fonction purement déclaratoire et ne produit aucun effet juridique en ce qui concerne les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire (consid. 2.2. et 2.3).

Art. 473 CC , Art. 483 CC al. 2 , Art. 559 CC al. 1

Etablissement du certificat d’héritier ; détermination de la qualité d’un bénéficiaire. Le certificat d’héritier est délivré par l’autorité après une analyse sommaire du texte des dispositions pour cause de mort. Etant donné que le certificat d’héritier ne confère aucun droit matériel et ne garantit donc pas la vocation successorale des personnes mentionnées, il n’empêche pas qu’une action (en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité) soit introduite. L’attribution d’une fraction de la succession équivalant à la réserve héréditaire et grevée d’un usufruit en faveur du conjoint survivant peut être comprise comme la volonté du de cujus de procéder à une institution d’héritier, malgré l’emploi des termes « je lègue » dans le testament.

Art. 517 CC al. 2

Exécuteur testamentaire. Il n’est pas nécessaire de notifier de manière officielle l’exécuteur testamentaire si celui-ci a pris connaissance de sa nomination par d’autres moyens tels que l’ouverture du testament. Cette notification est uniquement déclaratoire et non pas constitutive. L’exécuteur testamentaire entre en fonction dès l’ouverture de la succession s’il n’a pas refusé le mandat après en avoir eu connaissance (consid. 3.3).

Art. 466 CC

Certificat d’héritier. Le certificat d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier. Lorsque la qualité d’un hériter est contestée, il n’y a pas lieu pour autant de protéger les droits hypothétiques des autres héritiers (par exemple en supprimant les héritiers contestés du certificat d’héritier). Le maintien du certificat d’héritier initial s’impose donc au moins jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant une autre autorité judiciaire (consid. 3).