Droit des successions

Action en réduction ; délai de péremption ; donation entre vifs. Le délai de péremption pour introduire une action en réduction (art. 533 al. 1 CC) commence à courir dès le moment où l’héritier réservataire connaît les éléments de fait qui lui permettent de déterminer l’issue favorable d’une action en réduction. Ce délai commence à courir pour l’héritier réservataire qui est totalement écarté de la succession dès qu’il a connaissance de l’atteinte à sa réserve héréditaire en apprenant l’existence de la disposition pour cause de mort, tandis que l’héritier réservataire qui n’est pas totalement écarté de la succession doit avoir une connaissance approximative du montant total de la succession (consid. 2.2). Afin de déterminer la valeur d’une donation entre vifs (d’une entreprise), la volonté subjective des parties est, en premier lieu, déterminante, contrairement à d’éventuelles estimations d’experts et d’autorités fiscales concernant la valeur réelle de la donation (consid. 5.4.3). En l’espèce, la donation mixte d’un immeuble en propriété commune à un héritier et son conjoint n’exclut pas que la part de la donation liée à la vente ait été exclusivement attribuée à l’héritier et soit ainsi entièrement soumise à réduction. En particulier, l’exonération fiscale de la donation plaide en faveur d’une attribution exclusive de la part de la donation à l’héritier (consid. 7.2).

Surveillance de l’exécuteur testamentaire ; compétence. On peut déduire de l’art. 595 al. 1 et 3 CC que l’autorité qui est compétente pour la désignation de l’administrateur de la succession l’est également pour les questions liées à la surveillance de ce dernier. En l’espèce, le droit cantonal (de Glaris) renvoie explicitement aux art. 593 ss CC et prévoit une compétence du président du tribunal cantonal (art. 7 al. 1 let. b EG ZPO/GL). En raison du renvoi de l’art. 518 al. 1 CC à l’art. 595 al. 3 CC, cette dernière disposition constitue également la base légale de la surveillance de l’exécuteur testamentaire (consid. 3).

Acte à cause de mort postérieur. Ce n’est que si le texte des dispositions pour cause de mort ne permet pas d’établir la volonté réelle du testateur qu’il est possible de recourir à des moyens de preuves extérieurs au testament (consid. 2). Afin de révoquer un testament antérieur, un testateur doit soit apposer la mention de nullité sur l’original du testament, soit déclarer que « le testament du (…) n’est pas valable ». En l’espèce, en apposant la mention datée et signée ungültig sur des copies de deux testaments antérieurs, le testateur n’a pas respecté la forme de la révocation, qui n’est ainsi pas valable (consid. 3.2). L’art. 511 al. 1 CC s’applique lorsque des dispositions positives coïncident dans les testaments antérieur et postérieur, même si les deux dispositions testamentaires ne se contredisent pas. Le simple fait qu’un testament ultérieur soit établi entraîne la révocation présumée du testament antérieur. Le testateur peut toutefois s’opposer à cette solution, soit en déclarant expressément, dans un testament postérieur, que le testament antérieur est maintenu, soit lorsqu’il ressort clairement du testament postérieur que le testament antérieur est maintenu (consid. 4.1).

Utilisation des revenus de l’enfant provenant d’une succession pour son entretien. Une transaction concernant les droits successoraux n’ayant pas pour effet de réduire les biens de l’enfant ne permet pas à sa mère d’obtenir la qualité pour agir à l’encontre de celle-ci sur la seule base qu’elle influerait sur son obligation d’entretien.

Partage successoral ; intérêts sur les impôts d’un legs. Le transfert d’une créance fiscale que l’Etat avait à l’encontre d’un légataire à la masse successorale permet à cette dernière de réclamer des intérêts moratoires dès l’exigibilité de ladite créance (consid. 4.2.2).

Partage successoral ; saisie d’une part héréditaire ; concours de l’autorité ; conflit d’intérêt. Le but de l’art. 609 al. 1 CC est d’éviter qu’un héritier-débiteur renonce, d’entente ou non avec ses cohéritiers, à faire valoir tout ou partie de ses droits successoraux de manière préjudiciable à son créancier. La mission de l’autorité est de préserver les biens successoraux de l’héritier-débiteur afin de permettre le désintéressement de son créancier. L’art. 609 al. 1 CC régit une situation différente des règles sur la curatelle (notamment les art. 388, 393 ss et 403 CC). Par conséquent, la notion d’impartialité applicable à une autorité ne se confond pas avec celle de conflit d’intérêts d’un représentant. En l’espèce, le recourant n’a pas su démontrer un conflit d’intérêts du représentant désigné par l’autorité. Quand bien même le recourant était parvenu à démontrer un tel conflit d’intérêts, encore aurait-il fallu qu’il expose les raisons permettant de remettre en cause l’impartialité de l’autorité elle-même (consid. 5.2).

Différence entre disposition pour cause de mort et acte entre vifs. Les dispositions pour cause de mort déploient leurs effets juridiques au décès du testateur, tandis que les actes entre vifs créent des obligations juridiques avant le décès de la personne qui s’engage. Dans un cas concret, il s’agit de déterminer si l’acte en question engage le patrimoine de l’obligé de son vivant ou uniquement la succession. En application du principe favor negotii, il convient d’admettre – lorsqu’un acte à cause de mort n’est pas valable – la validité juridique d’un acte entre vifs, lorsque les parties ne respectent pas les conditions de forme et que les deux types d’actes sont possibles (consid. 3.1).

Partage de la succession ; vente aux enchères d’immeubles. L’art. 612 al. 3 CC prévoit qu’une vente aux enchères peut soit être publique, soit avoir lieu entre les héritiers. La loi ne donne pas de priorité à l’une ou l’autre des options mais le tribunal doit, selon son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), prendre en compte les circonstances du cas d’espèce. Si aucun des héritiers ne veut reprendre un bien immobilier, seule la vente aux enchères publiques entre en ligne de compte. Il en va de même lorsque l’un des héritiers ne dispose pas des moyens nécessaires pour enchérir (Steigerungsunfähigkeit) lors de la vente aux enchères (consid. 3 et 4).

Indignité ; omission d’informer. Commet un dol celui qui, en sa qualité d’infirmier, de curateur, de fondé de procuration ou de mandataire pour cause d’inaptitude, se voit attribuer un legs par la personne dont il s’occupe sans l’avoir informée que les prestations qu’il accomplissait en sa faveur ne l’étaient pas par amour ou amitié, mais comme contrepartie d’une rémunération payée (consid. 5.4).