Droit des successions

Art. 488 ss et 533 CC.

L’inventaire ordonné en cas de substitution fidéicommissaire est une mesure de sûreté au sens de l’art. 553 CC. Cet inventaire n’a aucune portée matérielle sur le règlement de la succession, en particulier le partage. La portée de cet inventaire consiste uniquement à définir l’étendue de l’héritage et d’assurer sa préservation ; il a une fonction de preuve de l’étendue du devoir de restitution lors de l’ouverture de la substitution. Le patrimoine objet de la substitution fidéicommissaire évolue pendant qu’il appartient au grevé, notamment par subrogation patrimoniale, et passe ainsi à l’héritier appelé dans l’état où il se trouve à l’ouverture de la substitution. L’art. 488 al. 1 CC impose seulement une charge de restitution, non la remise du patrimoine spécial intact. Est licite la décision selon laquelle les appelés se désintéresseront sur les biens extants de la succession ou sur le produit de la réalisation de ceux-ci.

Art. 499 ss CC.

Lorsque le testament public est établi selon la forme principale, conformément aux art. 500 et 501 CC, l’officier public doit – autant que possible – s’assurer que le testateur lise effectivement le texte dans son intégralité, en sa présence. Une combinaison de la forme principale et de la forme secondaire est admise, mais le testament est valable uniquement si l’une des deux formes est pleinement respectée (cons. 2).

Art. 602 al. 3 CC et 98 LTF.

désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ; recevabilité ; légitimation passive. La décision relative à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, qui relève de la juridiction gracieuse, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Le représentant de la communauté héréditaire est nommé dans l’intérêt de l’hoirie dans son ensemble, et non au bénéfice d’un unique héritier. La requête tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers. La qualité pour défendre se décline donc en une consorité passive nécessaire. Le recourant ayant formé appel de la décision de nomination d’un représentant de la communauté héréditaire contre le représentant et la requérante de ladite nomination exclusivement, sans désigner sa fratrie en tant qu’intimés, il n’a pas satisfait à son obligation de mettre en cause tous ses cohéritiers.