Droit des successions

ATF 136 II 525

2010-2011

Art. 29 et 30 Cst. et 115 LF/GR

Impôt grison sur les successions (« Nachlass- und Erbschaftssteuer ». La compétence pour statuer sur des prétentions récursoires de nature fiscale entre les bénéficiaires d’une succession appartient-elle aux autorités (judiciaires) fiscales ou aux tribunaux civils ? Selon une pratique déduite de l’art. 115 LF/GR, l’administration fiscale grisonne perçoit l’impôt sur les successions en s’adressant, avant le partage de la succession, à un héritier solvable dont la part successorale représente un plus grand montant que la dette fiscale totale. Celle-ci lui est réclamée et il lui appartient ensuite d’obtenir auprès des autres héritiers et légataires la restitution de la dette fiscale à concurrence de ce qui excède sa quote-part successorale. S’il est renvoyé à agir par la voie civile par les autorités (judiciaires) fiscales pour faire valoir ses prétentions récursoires, il n’y a ni déni de justice, ni violation de la garantie du juge naturel.

ATF 136 III 305

2010-2011

Art. 522 al. 1 et 527 CC

Réduction de libéralités entre vifs. Lorsque le défunt a accordé à certains de ses descendants des prêts, en mentionnant expressément qu’ils ne portent pas intérêts, cette gratuité ne constitue pas une libéralité sujette à réduction au sens de l’art. 527 al. 1 CC.

ATF 136 V 127

2010-2011

Art. 20a al. 1 et 49 LPP

Prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendues. Clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l’ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l’art. 20a LPP.

ATF 137 III 8

2010-2011

Art. 612 al. 3 CC

Vente d’un bien de la succession. Attributions de l’autorité compétente. L’autorité compétente décide si la vente d’un bien successoral doit avoir lieu aux enchères publiques ou seulement entre les héritiers ; le cas échéant, elle doit examiner dans ce contexte si l’héritier requérant est appelé à la succession et si la vente du bien successoral, dont l’héritier réclame la mise aux enchères, ne contrevient pas à des règles légales de partage. De telles questions préjudicielles de droit matériel peuvent être résolues par l’autorité compétente aussi longtemps que le tribunal chargé du partage n’a pas statué définitivement à ce sujet ou qu’aucune action en partage n’est pendante.

TF 5A_161/2010

2010-2011

Art. 513 al. 1 CC

Révocation d’un pacte successoral. Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. Avec la mort de l’une d’elles, la possibilité de résilier conventionnellement le pacte tombe. Il est cependant possible que le pacte multilatéral ne lie qu’une partie des contractants ; ceux-ci peuvent alors révoquer seuls les dispositions en question. Interprétation du pacte successoral sous l’angle de sa force contraignante pour les parties.

TF 5A_338/2010

2010-2011

Un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage. Détermination du montant du loyer ou du fermage dû par cet héritier. La cession d’une valeur patrimoniale est sujette à rapport lorsque l’acte de disposition du de cujus a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit. Ce sont les circonstances au moment de l’attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite. L’énumération des libéralités énoncées à l’art. 626 al. 2 CC n’a qu’un caractère exemplatif ; leur caractère commun est la dotation. Elle est destinée à créer, assurer ou améliorer l’établissement du descendant dans l’existence. Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l’emploi effectif qu’en fait le bénéficiaire. Dans les limites du respect des règles relatives à la quotité disponible et aux réserves (art. 471 CC), le de cujus peut prévoir une dispense totale ou partielle de rapport, l’art. 626 al. 2 CC ne restreignant pas sa liberté de disposer pour cause de mort. Nature des dispositions sur le rapport. Une libéralité, au sens de l’art. 626 al. 2 CC, dont le bénéficiaire a été dispensé du rapport, demeure réductible en vertu de l’art. 527 ch. 1 CC. Conditions auxquelles un héritier peut demander l’attribution au double de la valeur de rendement d’un immeuble agricole qui ne fait pas partie d’une entreprise agricole (art. 21 al. 1 LDFR). Lorsque le droit à l’attribution n’existe pas, l’imputation de l’immeuble doit avoir lieu à la valeur vénale.

TF 5A_620/2007

2010-2011

Art. 581 al. 2 et 596 al. 1 CC

Devoir de renseignement ; secret professionnel de l’avocat. Le droit successoral impose aux tiers un devoir de renseigner le liquidateur officiel de la réalisation de ses tâches. L’étendue du droit aux renseignements doit être appréciée en fonction des tâches du liquidateur officiel, qui sont l’administration et la liquidation de la succession dans l’intérêt des créanciers et des héritiers. Le liquidateur doit pouvoir être informé non seulement à propos des affaires du défunt en cours au jour du décès mais aussi sur l’évolution de ses affaires de son vivant.

Le tiers peut ainsi devoir renseigner l’autorité sur une transaction exécutée pour le compte du défunt avant son décès car elle peut être déterminante pour établir le contenu de son patrimoine. L’activité déployée pour le défunt n’est pas couverte par le secret professionnel de l’avocat lorsqu’il n’a fourni que des services relevant de la planification financière d’une succession, soit une activité commerciale qui sort du cadre d’une activité spécifique d’avocat.

TF 5A_638/2009

2010-2011

Devoir d’information de l’exécuteur testamentaire à l’égard des héritiers. Le droit d’obtenir des informations relatives aux avoirs détenus par le de cujus auprès d’une banque doit être apprécié selon les règles de droit successoral et non selon celles relevant du mandat. Renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour appréciation du devoir d’information au regard du droit français.

TF 5A_727/2009

2010-2011

Art. 467, 519 al. 1 ch. 1, 540 al. 1 ch. 2 CC

Invalidité d’un testament pour cause d’incapacité de disposer du testateur ; indignité ; détermination de la valeur litigieuse. Des moyens de preuve qui ne se rapportent pas à la disposition déterminante à un moment déterminant, ne sont pas propres à prouver l’incapacité de discernement. Le fait pour l’héritier d’avoir entamé une procédure d’interdiction contre le testateur n’est pas un motif d’indignité. Lorsque c’est la prétention du demandeur au partage qui est litigieuse, la valeur litigieuse dans le cadre d’un procès en partage correspond à la valeur de l’entier de la succession et non seulement à la part successorale qui revient au demandeur.